<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités du Cabinet Archives - Hourcabie Avocats</title>
	<atom:link href="https://ahavocats.fr/category/actualites-du-cabinet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ahavocats.fr/category/actualites-du-cabinet/</link>
	<description>Un Cabinet d&#039;avocats dédié au droit public des affaires et au droit de la construction</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 12:51:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ahavocats.fr/wp-content/uploads/2018/08/cropped-logo-Home-video-32x32.png</url>
	<title>Actualités du Cabinet Archives - Hourcabie Avocats</title>
	<link>https://ahavocats.fr/category/actualites-du-cabinet/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dialogue compétitif : l’acheteur peut fixer librement une prime pour les participants</title>
		<link>https://ahavocats.fr/dialogue-competitif-lacheteur-peut-fixer-librement-une-prime-pour-les-participants/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dialogue-competitif-lacheteur-peut-fixer-librement-une-prime-pour-les-participants</link>
					<comments>https://ahavocats.fr/dialogue-competitif-lacheteur-peut-fixer-librement-une-prime-pour-les-participants/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 12:50:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la commande publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=9015</guid>

					<description><![CDATA[<p>TA Toulon, 11 juin 2026, Société Dalkia Smart Building, req. n° 2303475</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/dialogue-competitif-lacheteur-peut-fixer-librement-une-prime-pour-les-participants/">Dialogue compétitif : l’acheteur peut fixer librement une prime pour les participants</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>TA Toulon, 11 juin 2026, <em>Société Dalkia Smart Building</em>, req. n° 2303475</h3>
<p>Par un jugement rendu le 11 juin 2026, le Tribunal administratif de Toulon a jugé qu’un acheteur peut prévoir une prime pour les participants au dialogue compétitif selon les modalités qu’il fixe librement.</p>
<p>Le juge administratif rappelle, tout d’abord, qu’en vertu de l’article R. 2161-31 du code de la commande publique que « <em>l&rsquo;acheteur peut prévoir des primes au profit des participants au dialogue. Le montant de la prime est indiqué dans les documents de la consultation et la rémunération du titulaire du marché tient compte de la prime qui lui a été éventuellement versée pour sa participation à la procédure</em> ».</p>
<p>Ensuite, en application de ces dispositions, il considère :</p>
<ul>
<li>d’une part, que le pouvoir adjudicateur peut, à l’issue d’une procédure de dialogue compétitif, prévoir d’octroyer une prime aux participants à la procédure selon les modalités qu’il détermine dans les documents de consultation ;</li>
<li>d’autre part, « <em>qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne l’oblige à ce que, le cas échéant, cette prime couvre intégralement ou même substantiellement les frais engagés par les participants au dialogue</em>».</li>
</ul>
<p>En l’espèce, le département du Var avait engagé une procédure de consultation, sous forme de dialogue compétitif, en vue de l’attribution d’un marché global de performance pour la rénovation énergique et technique de sept collèges.</p>
<p>L’article 3.3 du règlement de consultation stipulait qu’une prime d’un montant de 320.000 euros TTC serait versée aux candidats évincés après la remise de l’offre finale à condition que la proposition finale soit conforme aux demandes du pouvoir adjudicateur exprimées dans le dossier de demande des offres finales.</p>
<p>La société Dalkia Smart Building, dont la candidature a été admise à participer à la phase de dialogue, a renoncé à poursuivre sa participation à la procédure, tout en sollicitant du département le versement de la prime prévue à l’article 3.3 du règlement de consultation.</p>
<p>Saisi par la société Dalkia Smart Building, qui contestait la régularité de cette stipulation au motif que le seul dépôt d’une offre initial suffisait à ouvrir droit au versement de la prime, le Tribunal a jugé que cette stipulation n’était nullement irrégulière en ce que le département du Var « <em>s’est borné à déterminer ses modalités d’attribution, comme il lui était loisible de le faire dans le cadre des dispositions de l’article R. 2161-31 </em>» du code de la commande publique.</p>
<p>Enfin, les autres moyens soulevés par la requérante n’étant pas non plus fondés, le Tribunal a rejeté la requête.</p>
<p><a href="https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA83/DTA_2303475_20260611" target="_blank" rel="noopener">TA Toulon, 11 juin 2026, <em>Société Dalkia Smart Building</em>, req. n° 2303475</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/dialogue-competitif-lacheteur-peut-fixer-librement-une-prime-pour-les-participants/">Dialogue compétitif : l’acheteur peut fixer librement une prime pour les participants</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ahavocats.fr/dialogue-competitif-lacheteur-peut-fixer-librement-une-prime-pour-les-participants/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contentieux de l’urbanisme : précisions sur le régime juridique du permis de construire modificatif de régularisation et sur le mécanisme de cristallisation des moyens au stade de la cassation</title>
		<link>https://ahavocats.fr/contentieux-de-lurbanisme-precisions-sur-le-regime-juridique-du-permis-de-construire-modificatif-de-regularisation-et-sur-le-mecanisme-de-cristallisation-des-moyens-au-stade-de-la-cassation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contentieux-de-lurbanisme-precisions-sur-le-regime-juridique-du-permis-de-construire-modificatif-de-regularisation-et-sur-le-mecanisme-de-cristallisation-des-moyens-au-stade-de-la-cassation</link>
					<comments>https://ahavocats.fr/contentieux-de-lurbanisme-precisions-sur-le-regime-juridique-du-permis-de-construire-modificatif-de-regularisation-et-sur-le-mecanisme-de-cristallisation-des-moyens-au-stade-de-la-cassation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 09:14:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des biens et de la propriété publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=9013</guid>

					<description><![CDATA[<p>CAA Nancy, 28 mai 2026, Société Art et Build Architectes, req. n° 23NC01149</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/contentieux-de-lurbanisme-precisions-sur-le-regime-juridique-du-permis-de-construire-modificatif-de-regularisation-et-sur-le-mecanisme-de-cristallisation-des-moyens-au-stade-de-la-cassation/">Contentieux de l’urbanisme : précisions sur le régime juridique du permis de construire modificatif de régularisation et sur le mécanisme de cristallisation des moyens au stade de la cassation</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CE, 11 juin 2026, <em>M. D., </em>req. n° 502265, Publié au recueil Lebon</h3>
<p>Par un arrêt rendu le 11 juin 2026, et publié au recueil Lebon, le Conseil d’Etat apporte des précisions :</p>
<ul>
<li>d’une part, sur le régime juridique applicable au permis de construire modificatif demandé à l’autorité compétente en cours d’instance, en vue de la régularisation d’un permis initial ; et,</li>
<li>d’autre part, sur le mécanisme de cristallisation des moyens, prévue à l’article R.600-5 du code de l’urbanisme, au stade de la cassation.</li>
</ul>
<p>Un particulier s’est vu accordé un permis de construire par le maire de Saint-Restitut le 2 décembre 2015 pour l’extension d’une construction existante et la construction d’une piscine sur des parcelles lui appartenant. Le maire a ensuite délivré à l’intéressé deux permis de construire modificatifs, en date des 11 décembre 2019 et 27 octobre 2020.</p>
<ol start="2022">
<li>D…, propriétaire de plusieurs parcelles voisines, a contesté ces deux permis devant le tribunal administratif de Grenoble, lequel a rejeté ses demandes par un jugement du 14 juin 2022. Ce dernier se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 9 janvier 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement.</li>
</ol>
<p>Dans un premier temps, la Haute juridiction rappelle que «<em> l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, ne peut, en principe, délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif que tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée. En revanche, la régularisation d’un permis de construire peut, en application de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, être obtenue « même après l’achèvement des travaux </em>». »</p>
<p>Par suite, le Conseil d’Etat étend cette règle au permis de construire modificatif en considérant que « <em>lorsque, en vue de répondre à la contestation de la légalité d’un permis de construire faisant l’objet d’un recours contentieux, le pétitionnaire saisit l’autorité compétente d’une demande de permis modificatif afin de régulariser le permis en cours d’instance, le caractère achevé des travaux ne saurait lui être opposé, quand bien même le juge administratif n’a pas lui-même mis en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ni même informé les parties de ce qu’il était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis contesté</em> ».</p>
<p>En l’espèce, le Conseil d’Etat relève tout d’abord «<em> qu’au cours de l’instance introduite par M. D… contre le permis de construire modificatif délivré par le maire de Saint-Restitut à M. C… le 11 décembre 2019, M. C… a demandé et obtenu, le 27 octobre 2020, un second permis modificatif en vue de régulariser le permis contesté. »</em>. Faisant application de l’apport précité, le juge administratif en déduit que <em>« le moyen soulevé devant les juges du fond tiré de l’illégalité du second permis de construire modificatif pour avoir porté sur une construction qui aurait été, à cette date, achevée était inopérant. Il ne pouvait, en conséquence, qu’être écarté pour ce motif, qui doit être substitué au motif retenu par les juges du fond. </em>»</p>
<p>Dans un second temps, le juge administratif rappelle les dispositions de l’article R.600-5 du code de l’urbanisme, qui prévoient le mécanisme de cristallisation des moyens en contentieux de l’urbanisme : «<em> Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense (…) </em>».</p>
<p>Toutefois, si le Conseil d’Etat énonce que «<em> ces dispositions, prises dans l’objectif de bonne administration de la justice et de respect du droit à un délai raisonnable de jugement des recours en matière d’urbanisme, entendent limiter, en première instance et en appel, le délai ouvert aux parties pour invoquer des moyens nouveaux mettant en cause la légalité des décisions administratives d’occupation ou d’utilisation du sol qu’elles visent », </em>il précise, pour la première fois, que ces dispositions <em>« ne s’appliquent pas, devant le Conseil d’Etat, aux moyens de cassation susceptibles d’être invoqués pour contester les décisions juridictionnelles ayant statué en dernier ressort sur la légalité de telles décisions d’urbanisme </em>».</p>
<p>En l’espèce, le requérant soulevait à l’appui de son pourvoi en cassation « <em>le moyen tiré de l’erreur de droit commise par l’arrêt attaqué quant à la méconnaissance de l’article N 2 du règlement du plan local d’urbanisme</em> ».  Le Conseil d’Etat relève que «<em> ce moyen a été présenté, pour la première fois dans l’instance de cassation, dans un mémoire enregistré le 13 mars 2026, soit plus de deux mois suivant la notification aux parties du premier mémoire en défense de la commune de Saint-Restitut, laquelle est intervenue au plus tard le 20 novembre 2025.</em> »</p>
<p>Au regard des dispositions qui précèdent, la Haute juridiction considère donc que « <em>le moyen de cassation tiré de l’erreur de droit commise par l’arrêt attaqué quant à la méconnaissance de l’article N 2 du règlement du plan local d’urbanisme, bien que soulevé pour la première fois plus de deux mois après la notification aux parties du premier mémoire en défense de la commune de Saint-Restitut, est recevable </em>».</p>
<p><a href="https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-06-11/502265" target="_blank" rel="noopener">CE, 11 juin 2026, <em>M. D., </em>req. n° 502265, Publié au recueil Lebon</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/contentieux-de-lurbanisme-precisions-sur-le-regime-juridique-du-permis-de-construire-modificatif-de-regularisation-et-sur-le-mecanisme-de-cristallisation-des-moyens-au-stade-de-la-cassation/">Contentieux de l’urbanisme : précisions sur le régime juridique du permis de construire modificatif de régularisation et sur le mécanisme de cristallisation des moyens au stade de la cassation</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ahavocats.fr/contentieux-de-lurbanisme-precisions-sur-le-regime-juridique-du-permis-de-construire-modificatif-de-regularisation-et-sur-le-mecanisme-de-cristallisation-des-moyens-au-stade-de-la-cassation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contravention de grande voirie : illustration de la répression des infractions commises sur le domaine public maritime</title>
		<link>https://ahavocats.fr/contravention-de-grande-voirie-illustration-de-la-repression-des-infractions-commises-sur-le-domaine-public-maritime/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contravention-de-grande-voirie-illustration-de-la-repression-des-infractions-commises-sur-le-domaine-public-maritime</link>
					<comments>https://ahavocats.fr/contravention-de-grande-voirie-illustration-de-la-repression-des-infractions-commises-sur-le-domaine-public-maritime/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 12:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des biens et de la propriété publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=9007</guid>

					<description><![CDATA[<p>CAA Nancy, 28 mai 2026, Société Art et Build Architectes, req. n° 23NC01149</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/contravention-de-grande-voirie-illustration-de-la-repression-des-infractions-commises-sur-le-domaine-public-maritime/">Contravention de grande voirie : illustration de la répression des infractions commises sur le domaine public maritime</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>TA Bastia, 29 mai 2026, <em>Préfet de la Corse-du-Sud</em>, req. n° 2301396</h3>
<p>Par un jugement rendu le 29 mai 2026, le Tribunal administratif de Bastia fait application des dispositions relatives aux infractions en matière de grande voirie commises sur le domaine public maritime.</p>
<p>Le juge administratif rappelle, tout d’abord, qu’en vertu de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques (ci-après « CG3P »), qu’il revient aux autorités chargées de la protection du domaine public maritime de veiller à ce que l’état dudit domaine soit conforme à son affectation.</p>
<p>Par suite, il précise que l’article 1<sup>er</sup> du décret n° 2003-172 du 25 février 2003 <em>relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grandes voirie commises sur le domaine public maritime </em>prévoit que les infractions commises sur le domaine public maritime sont punies d’une amende de 1.500 euros, qui est portée à 3.000 euros en cas de récidive, conformément aux articles 131-13 et 132-11 du code pénal.</p>
<p>Enfin, le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 133-4 du même code, « <em>les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive</em> ».</p>
<p>En application de ces dispositions, il considère que <em>« aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès qu’il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d’individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu’il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. En application des dispositions combinées précitées, l’amende maximale encourue s’élève, en cas de récidive, à 3 000 euros pour une personne physique. »</em></p>
<p>En l’espèce, le tribunal rappelle, tout d’abord, que M.A. occupe sans autorisation le domaine public maritime à raison, <em>d’une part</em>, d’une implantation, constatée le 30 août 2023, d’une emprise sur sable et d’un stockage sur sable représentant une surface totale de 128 m², et <em>d’autre part</em>, de l’installation de matériel de plage, constatée le 25 juin 2025.</p>
<p>Il en déduit, qu’une telle implantation constitue, en raison de son caractère permanent, un usage privé du domaine public maritime, excédant le droit d’usage appartenant à tous et présente le caractère d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du CG3P.</p>
<p>Dès lors, le Tribunal condamne M. A au paiement d’une amende d’un montant de :</p>
<ul>
<li>3.000 euros pour l’occupation constatée le 30 août 2023 et pour laquelle M. A est en situation de récidive du fait d’une condamnation antérieure pour les mêmes faits prononcée en juillet 2021 ;</li>
<li>500 euros pour l’occupation constatée le 25 juin 2025 ; la récidive n’étant pas caractérisée en l’espèce.</li>
</ul>
<p><a href="https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA20/DTA_2301396_20260529" target="_blank" rel="noopener">TA Bastia, 29 mai 2026, <em>Préfet de la Corse-du-Sud</em>, req. n° 2301396</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/contravention-de-grande-voirie-illustration-de-la-repression-des-infractions-commises-sur-le-domaine-public-maritime/">Contravention de grande voirie : illustration de la répression des infractions commises sur le domaine public maritime</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ahavocats.fr/contravention-de-grande-voirie-illustration-de-la-repression-des-infractions-commises-sur-le-domaine-public-maritime/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modulation des pénalités contractuelles infligées au titulaire, manifestement excessives eu égard au montant du marché</title>
		<link>https://ahavocats.fr/modulation-des-penalites-contractuelles-infligees-au-titulaire-manifestement-excessives-eu-egard-au-montant-du-marche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modulation-des-penalites-contractuelles-infligees-au-titulaire-manifestement-excessives-eu-egard-au-montant-du-marche</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 11:58:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la commande publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=9002</guid>

					<description><![CDATA[<p>CAA Nancy, 28 mai 2026, Société Art et Build Architectes, req. n° 23NC01149</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/modulation-des-penalites-contractuelles-infligees-au-titulaire-manifestement-excessives-eu-egard-au-montant-du-marche/">Modulation des pénalités contractuelles infligées au titulaire, manifestement excessives eu égard au montant du marché</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CAA Nancy, 28 mai 2026, <em>Société Art et Build Architectes</em>, req. n° 23NC01149</h3>
<p>L’arrêt rendu le 28 mai 2026 par la Cour administrative d’appel de Nancy, sur renvoi du Conseil d’Etat, illustre l’étendue de l’office reconnue au juge du contrat de moduler le montant des pénalités infligées au titulaire par le pouvoir adjudicateur.</p>
<p>Tout d’abord, le juge administratif énonce que « <em>les pénalités prévues par les clauses d’un contrat de la commande publique ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer à l’acheteur le non-respect, par son cocontractant, de ses obligations contractuelles. Elles sont applicables au seul motif qu’une inexécution des obligations contractuelles est constatée et alors même que la personne publique n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge de son cocontractant qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. »</em></p>
<p>Par suite, le juge rappelle que si, en principe, il doit appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, « <em>modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire</em> », eu égard notamment :</p>
<ul>
<li>au montant du marché ;</li>
<li>aux recettes prévisionnelles de la concession ;</li>
<li>aux subventions versées par l’autorité concédante ;</li>
<li>à la gravité de l’inexécution constatée.</li>
</ul>
<p>En outre, la Cour précise, que lorsque le titulaire saisit le juge de conclusions tendant à ce que celui-ci modère les pénalités mises à sa charge :</p>
<ul>
<li>il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge ;</li>
<li>il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des contrats comparables ou aux caractéristiques particulières du contrat en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif.</li>
</ul>
<p>Partant, <em>« au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du contrat dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif. »</em></p>
<p>Enfin, le juge administratif rappelle que <em>« lorsqu’une convention, à laquelle le maître d’ouvrage est partie, fixe la part qui revient à chaque membre d’un groupement solidaire dans l’exécution d’une prestation, et lorsque le juge est saisi par l’un de ces membres de conclusions tendant à ce que soient modérées les pénalités mises à sa charge en raison des retards dans l’exécution de la part des prestations dont il avait la charge, il appartient au juge, pour apprécier leur caractère manifestement excessif eu égard au montant du marché, de prendre en compte la seule part de ce marché qui lui est attribuée en application de cette convention. »</em></p>
<p>En l’espèce, les hôpitaux civils de Colmar ont confié le marché de maîtrise d’œuvre de l’opération de construction d’un pôle femme mère enfant et d’un nouveau bâtiment médicotechnique à un groupement momentané d’entreprises solidaires composé de la société Art et Build Architectes, mandataire du groupement, de la société B+B, architecte, de la société OTE, bureau d’études et de la société Gamba, acousticienne.</p>
<p>La Cour administrative d’appel de Nancy saisie sur renvoi du Conseil d’Etat qui, par une décision du 12 avril 2023, avait annulé l’arrêt de la même Cour en date du 28 décembre 2021, n’était amenée à se prononcer que sur la modulation des pénalités contractuelles infligées par les hôpitaux civils de Colmar à la société Art et Build Architectes.</p>
<p>Le juge administratif constate que <em>« le montant des pénalités de retard mises à la charge de la société Art et Build Architectes s’élève à la somme de 2 683 500 euros et que le montant des prestations qui lui ont été confiées par le contrat de maitrise d’œuvre conclu le 13 août 2012 s’élève à 1 924 193,50 euros HT. »</em></p>
<p>Par suite, il en déduit que «<em> ces pénalités, qui correspondent à près de 140 % du montant de la part du marché qui lui a été attribuée revêtent un caractère manifestement excessif et il y a lieu, compte tenu des pratiques observées pour des contrats comparables telles qu’elles résultent notamment du CGAG  » prestations intellectuelles « , de les moduler en les réduisant à 10 % de ce montant, soit 192 419 euros. </em>»</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054153124?dateDecision=&amp;dateVersement=&amp;fonds=CETAT&amp;page=3&amp;pageSize=25&amp;query=&amp;searchField=ALL&amp;searchProximity=&amp;searchType=ALL&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;typePagination=DEFAUT&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener">CAA Nancy, 28 mai 2026, <em>Société Art et Build Architectes</em>, req. n° 23NC01149</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/modulation-des-penalites-contractuelles-infligees-au-titulaire-manifestement-excessives-eu-egard-au-montant-du-marche/">Modulation des pénalités contractuelles infligées au titulaire, manifestement excessives eu égard au montant du marché</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Précisions sur les tarifs applicables au placement à titre conservatoire d’un véhicule volé en fourrière</title>
		<link>https://ahavocats.fr/precisions-sur-les-tarifs-applicables-au-placement-a-titre-conservatoire-dun-vehicule-vole-en-fourriere/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=precisions-sur-les-tarifs-applicables-au-placement-a-titre-conservatoire-dun-vehicule-vole-en-fourriere</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 09:48:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des services publics locaux et des transports publics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=9000</guid>

					<description><![CDATA[<p>CE, 15 mai 2026, Société MATMUT et autres, req. n° 501988, mentionné dans les tables du recueil Lebon</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/precisions-sur-les-tarifs-applicables-au-placement-a-titre-conservatoire-dun-vehicule-vole-en-fourriere/">Précisions sur les tarifs applicables au placement à titre conservatoire d’un véhicule volé en fourrière</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CE, 15 mai 2026, <em>Société MATMUT et autres</em>, req. n° 501988, mentionné dans les tables du recueil Lebon</h3>
<p>Par un arrêt rendu le 15 mai 2026, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que le ministre de l’Intérieur :</p>
<ul>
<li>Par une première note d’information du 18 juin 2024, a précisé que les gardiens de fourrière auxquels sont confiés des véhicules volés, à titre conservatoire, en application des dispositions de l’article R. 325-13 du code de la route, exercent une mission de service public par délégation et sous le contrôle des autorités de fourrière et sont à ce titre tenus, en dehors des cas où ce placement intervient dans le cadre d’une procédure pénale, d’appliquer aux propriétaires ou assureurs de ces véhicules la tarification réglementée prévue par les articles L. 325-9 et R. 325-29 du même code.</li>
<li>Par une seconde note d’information du 5 décembre 2024, est revenu sur cette interprétation en considérant que le fait de confier à titre conservatoire un véhicule volé au gardien de fourrière en application des dispositions de l’article R. 325-13 du code de la route ne constitue pas une mise en fourrière au sens des dispositions de l’article R. 325-12 du même code et qu’il ne doit donc pas donner lieu à l’application de la tarification applicable aux mises en fourrière.</li>
</ul>
<p>Toutefois, la Haute juridiction, en application des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, tranche cette question et précise que la garde en fourrière d’un véhicule volé découvert en infraction, y compris lorsqu’elle intervient à titre conservatoire en attendant que son propriétaire ou l’assureur se manifeste, ne peut résulter que d’une prescription de mise en fourrière, laquelle obéit à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires prévues à cet effet, en particulier l’application des tarifs fixés par arrêté conformément aux dispositions des articles L. 325-9 et R. 325-29 du code de la route.</p>
<p>De ce fait, le juge administratif considère que, en indiquant que le placement à titre conservatoire d’un véhicule volé en fourrière ne constitue pas une mise en fourrière au sens des dispositions de l’article R. 325-12 du code de la route, pour en déduire que les frais relatifs à la garde du véhicule peuvent en conséquence être librement fixés par le gardien de fourrière, le ministre de l’intérieur, qui n’a pas compétence pour modifier les dispositions en question du code de la route, en a donné une interprétation inexacte.</p>
<p>Le Conseil d’Etat en conclut que la société MATMUT assurances et autres sont fondées à demander l’annulation de la note d’information du 5 décembre 2024 qu’elles attaquent.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054104663?dateDecision=&amp;dateVersement=&amp;fonds=CETAT&amp;page=1&amp;pageSize=25&amp;query=&amp;searchField=ALL&amp;searchProximity=&amp;searchType=ALL&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;typePagination=DEFAUT&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener">CE, 15 mai 2026, <em>Société MATMUT et autres</em>, req. n° 501988</a></p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/precisions-sur-les-tarifs-applicables-au-placement-a-titre-conservatoire-dun-vehicule-vole-en-fourriere/">Précisions sur les tarifs applicables au placement à titre conservatoire d’un véhicule volé en fourrière</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marché public ou subvention ? Le juge clarifie les critères de distinction</title>
		<link>https://ahavocats.fr/marche-public-ou-subvention-le-juge-clarifie-les-criteres-de-distinction/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marche-public-ou-subvention-le-juge-clarifie-les-criteres-de-distinction</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 10:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la commande publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8996</guid>

					<description><![CDATA[<p>TA Rennes, 29 avril 2026, Société MTW Factory, req. n° 2305086</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/marche-public-ou-subvention-le-juge-clarifie-les-criteres-de-distinction/">Marché public ou subvention ? Le juge clarifie les critères de distinction</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>TA Rennes, 29 avril 2026, <em>Société MTW Factory</em>, req. n° 2305086</h3>
<p>Par un jugement rendu le 29 avril 2026, le Tribunal administratif de Rennes rappelle les critères permettant de distinguer un contrat de subventionnement d’un contrat relevant de la commande publique.</p>
<p>Tout d’abord, le juge administratif rappelle qu’aux termes des articles 9-1 et 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 <em>relative aux droits des citoyens dans leur relations avec les administrations</em>, constituent des subventions les contributions facultatives d’une personne publique, justifiées par un motif d’intérêt général, à un projet initié, défini et mis en œuvre par un organisme privé bénéficiaire. Au-delà du seuil de 23.000 euros fixé par décret, cette contribution doit faire l’objet d’une convention précisant, notamment, l’objet, le montant et les modalités de versement.</p>
<p>Par la suite, le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article L. 1100-1 du code de la commande publique, les conventions ayant pour objet les subventions définies à l’article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas régies par ces dispositions.</p>
<p>En l’espèce, le 28 juillet 2023 Lorient Agglomération a conclu avec la société BVC Organisation une convention de subventionnement dont le montant s’élève à 172.000 euros et ayant pour objet l’organisation du festival maritime « Lorient Océan ». La société MTW Factory a saisi le Tribunal administratif de Rennes au motif que la convention a été conclue sans publicité ni mise en concurrence.</p>
<p>Le juge administratif rejette la requalification de la subvention en marché public aux motifs,</p>
<ul>
<li><em>d’une part</em>, que le festival a été créé par la société BVC Organisation et qu’il s’agit à ce titre d’une « <em>initiative strictement privée, organisée par une société qui en détermine librement le contenu, le thème, les participants et les animations dont aucune personne publique n’est actionnaire et sur laquelle aucune personne publique n’exerce le moindre contrôle, juridique ou financier notamment</em>. » ;</li>
<li><em>d’autre part</em>, que l’obligation mise à la charge de la société « <em>de s’associer à toute forme d’action promotionnelle proposée par Lorient Agglomération</em>» dans le cadre du festival et de mentionner ce partenariat « <em>dans les communiqués de presse, sur les affiches et sur le site internet du festival </em>» ne saurait être regardée comme une prestation individualisée répondant aux propres besoins de la collectivité.</li>
</ul>
<p><a href="https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA35/DTA_2305086_20260429" target="_blank" rel="noopener">TA Rennes, 29 avril 2026, <em>Société MTW Factory</em>, req. n° 2305086</a></p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/marche-public-ou-subvention-le-juge-clarifie-les-criteres-de-distinction/">Marché public ou subvention ? Le juge clarifie les critères de distinction</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Candidature d’une personne publique à un contrat de la commande publique : le prix de l’offre de la personne publique ne doit pas être manifestement sous-estimé</title>
		<link>https://ahavocats.fr/candidature-dune-personne-publique-a-un-contrat-de-la-commande-publique-le-prix-de-loffre-de-la-personne-publique-ne-doit-pas-etre-manifestement-sous-estime/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=candidature-dune-personne-publique-a-un-contrat-de-la-commande-publique-le-prix-de-loffre-de-la-personne-publique-ne-doit-pas-etre-manifestement-sous-estime</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 09:13:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la commande publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8994</guid>

					<description><![CDATA[<p>CAA Nantes, 30 avril 2026, Société Eveha, req. n° 25NT00886</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/candidature-dune-personne-publique-a-un-contrat-de-la-commande-publique-le-prix-de-loffre-de-la-personne-publique-ne-doit-pas-etre-manifestement-sous-estime/">Candidature d’une personne publique à un contrat de la commande publique : le prix de l’offre de la personne publique ne doit pas être manifestement sous-estimé</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CAA Nantes, 30 avril 2026, <em>Société Eveha</em>, req. n° 25NT00886</h3>
<p>Par un arrêt rendu le 4 mai 2026, la Cour administrative d’appel de Nantes rappelle tout d’abord qu’une personne publique peut se porter candidate à l’attribution d’un contrat de la commande publique pour répondre aux besoins d’une autre personne publique « <em>que si elle répond à un tel intérêt public, c’est-à-dire si elle constitue le prolongement d’une mission de service public dont la personne publique a la charge, dans le but notamment d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre financier, et sous réserve qu’elle ne compromette pas l’exercice de la mission.</em>».</p>
<p>Dès lors que cette candidature est admise, celle-ci ne doit pas fausser les conditions de la concurrence et le prix proposé par la personne publique, en particulier, <em>« doit être déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à sa formation, sans que la collectivité publique bénéficie, pour le déterminer, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de ses missions de service public et à condition qu’elle puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d’information approprié. »</em></p>
<p>Toutefois, dans le cas où son prix est nettement inférieur à celui des offres des autres candidats, « <em>il appartient au pouvoir adjudicateur de s’assurer (…) que l’ensemble des coûts directs et indirects a été pris en compte pour fixer ce prix (…) »</em></p>
<p>Saisi du recours d’un tiers contestant le prix de l’offre de la personne publique retenue, le juge administratif doit <em>« vérifier que le pouvoir adjudicateur ne s’est pas fondé, pour retenir cette offre, sur un prix manifestement sous-estimé au regard de l’ensemble des coûts exposés et au vu des documents communiqués par la personne publique candidate. »</em></p>
<p>En l’espèce, l’offre de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) ayant été retenue au détriment de celle de la société Eveha, dans le cadre de son recours indemnitaire, cette dernière arguait de :</p>
<ul>
<li>pratiques anticoncurrentielles de l’INRAP, qui seraient dissimulées par l’absence de comptabilité analytique séparant ses activités de service public subventionnées et ses activités concurrentielles ;</li>
<li>la faute de la commune cocontractante à ne pas avoir contrôlé la sincérité du prix figurant dans l’offre de cet établissement public.</li>
</ul>
<p>Le juge administratif constate que l’offre de l’INRAP, pour la tranche ferme, n’est inférieur que de 7 % à celui de l’offre de la société Eveha, et pour les tranches optionnelles, que celui-ci est certes, moins élevé que celui de la société Eveha, mais nettement supérieur à celui de l’offre d’un autre candidat.</p>
<p>De ce fait, la CAA de Nantes écarte les moyens tirés de l’irrégularité de cette offre et de ce que, compte tenu d’une différence de montant, la commune du Boupère aurait été tenue de s’assurer, en demandant la production des documents nécessaires, que l’ensemble des coûts directs et indirects a été pris en compte pour fixer ce prix.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054021854?dateDecision=&amp;dateVersement=&amp;fonds=CETAT&amp;page=1&amp;pageSize=25&amp;query=&amp;searchField=ALL&amp;searchProximity=&amp;searchType=ALL&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;typePagination=DEFAUT&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener">CAA Nantes, 30 avril 2026, <em>Société Eveha</em>, req. n° 25NT00886</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/candidature-dune-personne-publique-a-un-contrat-de-la-commande-publique-le-prix-de-loffre-de-la-personne-publique-ne-doit-pas-etre-manifestement-sous-estime/">Candidature d’une personne publique à un contrat de la commande publique : le prix de l’offre de la personne publique ne doit pas être manifestement sous-estimé</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pénalités contractuelles : illustration de la faculté du juge du contrat de modérer des pénalités excessives infligées au titulaire d’un marché public</title>
		<link>https://ahavocats.fr/penalites-contractuelles-illustration-de-la-faculte-du-juge-du-contrat-de-moderer-des-penalites-excessives-infligees-au-titulaire-dun-marche-public/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=penalites-contractuelles-illustration-de-la-faculte-du-juge-du-contrat-de-moderer-des-penalites-excessives-infligees-au-titulaire-dun-marche-public</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 10:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8987</guid>

					<description><![CDATA[<p>CAA Paris, 17 avril 2026, Société LGMC, req. n° 24PA03838</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/penalites-contractuelles-illustration-de-la-faculte-du-juge-du-contrat-de-moderer-des-penalites-excessives-infligees-au-titulaire-dun-marche-public/">Pénalités contractuelles : illustration de la faculté du juge du contrat de modérer des pénalités excessives infligées au titulaire d’un marché public</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>CAA Paris, 17 avril 2026, <em>Société LGMC</em>, req. n° 24PA03838</h2>
<p>L’arrêt rendu le 17 avril 2026 par la Cour administrative d’appel de Paris met en lumière la faculté reconnue au juge du contrat de moduler le montant des pénalités infligées au titulaire par le pouvoir adjudicateur.</p>
<p>Tout d’abord, le juge administratif rappelle que « <em>lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un contrat de la commande publique, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat</em> ».</p>
<p>Sur ce point, le juge peut, à titre exceptionnel et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, « <em>modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire</em> », eu égard notamment :</p>
<p>&#8211; au montant du marché ;</p>
<p>&#8211; aux recettes prévisionnelles de la concession ;</p>
<p>&#8211; aux subventions versées par l’autorité concédante ;</p>
<p>&#8211; à la gravité de l’inexécution constatée.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De plus, la Cour précise qu’il revient au titulaire « <em>de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des contrats comparables ou aux caractéristiques particulières du contrat en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif</em> ».</p>
<p>En l’espèce, le Tribunal administratif de Montreuil a été saisi d’un litige relatif à trois marchés publics de fourniture entre l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et la société Les Grandes Marques et Conserveries Chérifiennes Réunies (LGMC).</p>
<p>Outre sa demande tendant à l’annulation de la lettre du 9 août 2022, valant titre de recettes, par laquelle FranceAgriMer a mis à sa charge la somme totale de 1 583 572,23 euros au titre des pénalités du fait de la non-exécution de son obligation contractuelle de livraison de denrées alimentaires, la société LGMC sollicitait du juge du contrat qu’il la décharge partiellement du montant des pénalités mises à sa charge.</p>
<p>En infirmant le jugement contesté, les juges d’appel estiment que le montant des pénalités infligées à la société LGMC est excessif, dès lors que celle-ci a été confrontée à des difficultés indépendantes de sa volonté, liées à la guerre en Ukraine, à la raréfaction d’une espèce de sardine ainsi qu’à la fluctuation des cours mondiaux de matières premières.</p>
<p>Par ailleurs, les juges d’appel constatent que l’absence de clause de révision de prix dans les marchés litigieux concourt « <em>à atténuer la gravité de l’inexécution, par la société LGMC, de ses obligations contractuelles</em> ».</p>
<p>En conséquence, la Cour accueille la demande de la société requérante tendant à la modération des pénalités et en fixe leur montant à 75 % de celui du titre exécutoire litigieux.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053923259?page=1&amp;pageSize=10&amp;query=24PA03838&amp;searchField=ALL&amp;searchType=ALL&amp;tab_selection=all&amp;typePagination=DEFAULT" target="_blank" rel="noopener">CAA Paris, 17 avril 2026, <em>Société LGMC</em>, req. n° 24PA03838</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/penalites-contractuelles-illustration-de-la-faculte-du-juge-du-contrat-de-moderer-des-penalites-excessives-infligees-au-titulaire-dun-marche-public/">Pénalités contractuelles : illustration de la faculté du juge du contrat de modérer des pénalités excessives infligées au titulaire d’un marché public</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marchés à procédure adaptée : la circonstance que l’acheteur sollicite trois devis avant de conclure le marché n’a pas pour effet de soumettre ce marché aux règles de la procédure adaptée</title>
		<link>https://ahavocats.fr/marches-a-procedure-adaptee-la-circonstance-que-lacheteur-sollicite-trois-devis-avant-de-conclure-le-marche-na-pas-pour-effet-de-soumettre-ce-marche-aux-regles-de-la-procedure-adap/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marches-a-procedure-adaptee-la-circonstance-que-lacheteur-sollicite-trois-devis-avant-de-conclure-le-marche-na-pas-pour-effet-de-soumettre-ce-marche-aux-regles-de-la-procedure-adap</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:02:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8984</guid>

					<description><![CDATA[<p>CE, 17 avril 2026, Mme Jardin &#038; autres, req. n° 503412, Mentionné aux tables du recueil Lebon</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/marches-a-procedure-adaptee-la-circonstance-que-lacheteur-sollicite-trois-devis-avant-de-conclure-le-marche-na-pas-pour-effet-de-soumettre-ce-marche-aux-regles-de-la-procedure-adap/">Marchés à procédure adaptée : la circonstance que l’acheteur sollicite trois devis avant de conclure le marché n’a pas pour effet de soumettre ce marché aux règles de la procédure adaptée</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>CE, 17 avril 2026, <em>Mme Jardin &amp; autres</em>, req. n° 503412, Mentionné aux tables du recueil Lebon</h2>
<p>Dans une décision rendue le 17 avril 2026 et mentionnée aux Tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat considère que lorsque les dispositions applicables à un contrat de la commande publique permettent à l’acheteur public de le conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables, la circonstance que celui-ci ait, avant de le conclure, fait le choix de procéder à une certaine forme de publicité ou d’avoir recours à une mise en concurrence, notamment en sollicitant des devis de la part de plusieurs entreprises, n’a pas par elle-même pour effet de faire relever le marché en cause des catégories de procédures pour lesquelles le code de la commande publique prévoit l’obligation de publicité et de mise en concurrence.</p>
<p>En outre, la Haute juridiction indique que l’application de ces procédures ne saurait, dans un tel cas, résulter de ce que l’acheteur y a expressément fait référence dans le règlement de la consultation, en indiquant s’y soumettre.</p>
<p>Au cas d’espèce, la commune de Tilly-sur-Seulles a décidé de conclure un marché public avec l’entreprise Jones Travaux Publics, afin de réaliser des travaux de voirie pour un montant de 72 934,58 euros toutes taxes comprises.</p>
<p>Ce marché a été conclu après que le maire de Tilly-sur-Seulles ait sollicité des devis de la part de trois entreprises dans le cadre d’un marché de travaux dont le montant était inférieur au seuil de publicité et de mise en concurrence de 100 000 € HT, en application de l’article 142 de la loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique.</p>
<p>Tirant les conséquences de la règle énoncée, le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes et précise que cette circonstance n’a pour effet de rendre applicable à la passation de ce marché la procédure adaptée prévue par les articles R. 2123-4 et suivants du code de la commande publique.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053910851?juridiction=CONSEIL_ETAT&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;searchField=ALL&amp;searchType=ALL&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=cetat" target="_blank" rel="noopener">CE, 17 avril 2026, <em>Mme Jardin &amp; autres</em>, req. n° 503412</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/marches-a-procedure-adaptee-la-circonstance-que-lacheteur-sollicite-trois-devis-avant-de-conclure-le-marche-na-pas-pour-effet-de-soumettre-ce-marche-aux-regles-de-la-procedure-adap/">Marchés à procédure adaptée : la circonstance que l’acheteur sollicite trois devis avant de conclure le marché n’a pas pour effet de soumettre ce marché aux règles de la procédure adaptée</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un terrain devenu inconstructible à la date à laquelle le juge statue ne fait pas, par lui-même, obstacle à la régularisation des vices entachant le bien-fondé de l&#8217;autorisation d&#8217;urbanisme</title>
		<link>https://ahavocats.fr/un-terrain-devenu-inconstructible-a-la-date-a-laquelle-le-juge-statue-ne-fait-pas-par-lui-meme-obstacle-a-la-regularisation-des-vices-entachant-le-bien-fonde-de-lautorisation-durbanisme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-terrain-devenu-inconstructible-a-la-date-a-laquelle-le-juge-statue-ne-fait-pas-par-lui-meme-obstacle-a-la-regularisation-des-vices-entachant-le-bien-fonde-de-lautorisation-durbanisme</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 12:48:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8979</guid>

					<description><![CDATA[<p>CE, 31 mars 2026, Commune de Tourette-Levens, req. n° 494252, Publié au recueil Lebon</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/un-terrain-devenu-inconstructible-a-la-date-a-laquelle-le-juge-statue-ne-fait-pas-par-lui-meme-obstacle-a-la-regularisation-des-vices-entachant-le-bien-fonde-de-lautorisation-durbanisme/">Un terrain devenu inconstructible à la date à laquelle le juge statue ne fait pas, par lui-même, obstacle à la régularisation des vices entachant le bien-fondé de l&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>CE, 31 mars 2026, <em>Commune de Tourette-Levens</em>, req. n° 494252, Publié au recueil Lebon</h2>
<p>Dans une décision rendue le 31 mars 2026 et publiée au recueil Lebon, le Conseil d’Etat précise que la circonstance que le terrain d’assiette d’un projet soit devenu inconstructible à la date à laquelle le juge statue ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que tout vice entachant le bien-fondé de l&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme puisse être régularisé, dès lors du moins qu&rsquo;à cette date les règles d&rsquo;urbanisme applicables ne rendent pas sa régularisation impossible.</p>
<p>Tout d’abord, le Conseil d’Etat rappelle que :</p>
<p>&#8211; en application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme, lorsque le ou les vices affectant la légalité de l&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme dont l&rsquo;annulation est demandée sont susceptibles d&rsquo;être régularisés, <u>le juge doit surseoir à statuer</u> sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation ;</p>
<p>&#8211; un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé dès lors que les règles d’urbanisme applicables à la date à laquelle le juge statue ne font pas obstacle à une mesure de régularisation n’impliquant pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.</p>
<p>A ce titre, pour apprécier le caractère régularisable du ou des vices invoqués il revient au juge <em>« de ne prendre en compte que les règles d’urbanisme applicables à la date à laquelle il statue, en tant seulement qu’elles sont relatives au vice relevé</em> ».</p>
<p>De plus, le Conseil d’État précise que cette solution s’applique lorsque le terrain d’assiette du projet est devenu inconstructible à la date à laquelle le juge se prononce, en raison d’une modification des règles d’urbanisme.</p>
<p>Toutefois, la Haute juridiction ajoute que ce même juge est tenu de s’assurer qu’à cette date « <em>les règles d&rsquo;urbanisme applicables ne rendent pas [l]a régularisation [de l’autorisation d’urbanisme] impossible</em> ».</p>
<p>Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat a censuré le jugement attaqué du tribunal administratif de Nice en ce que les premiers juges, pour refuser l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, se sont fondés sur la seule circonstance que le terrain d’assiette du projet était devenu inconstructible.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053747772?fonds=CETAT&amp;init=true&amp;isAdvancedResult=true&amp;origine=all&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&amp;tab_selection=all&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener">CE, 31 mars 2026, <em>Commune de Tourette-Levens</em>, req. n° 494252</a></p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/un-terrain-devenu-inconstructible-a-la-date-a-laquelle-le-juge-statue-ne-fait-pas-par-lui-meme-obstacle-a-la-regularisation-des-vices-entachant-le-bien-fonde-de-lautorisation-durbanisme/">Un terrain devenu inconstructible à la date à laquelle le juge statue ne fait pas, par lui-même, obstacle à la régularisation des vices entachant le bien-fondé de l&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projet de construction-démolition dans un site inscrit : le Conseil d’Etat confirme le caractère distinct du permis de construire et de démolir et précise la portée de l’avis de l’ABF</title>
		<link>https://ahavocats.fr/projet-de-construction-demolition-dans-un-site-inscrit-le-conseil-detat-confirme-le-caractere-distinct-du-permis-de-construire-et-de-demolir-et-precise-la-portee-de-lavis-de-l/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projet-de-construction-demolition-dans-un-site-inscrit-le-conseil-detat-confirme-le-caractere-distinct-du-permis-de-construire-et-de-demolir-et-precise-la-portee-de-lavis-de-l</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 12:29:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8975</guid>

					<description><![CDATA[<p>CE, avis, 30 mars 2026, Préfet des Alpes-Maritimes, n° 510664</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/projet-de-construction-demolition-dans-un-site-inscrit-le-conseil-detat-confirme-le-caractere-distinct-du-permis-de-construire-et-de-demolir-et-precise-la-portee-de-lavis-de-l/">Projet de construction-démolition dans un site inscrit : le Conseil d’Etat confirme le caractère distinct du permis de construire et de démolir et précise la portée de l’avis de l’ABF</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>CE, avis, 30 mars 2026, <em>Préfet des Alpes-Maritimes</em>, n° 510664</h2>
<p>Dans un avis n° 510664 en date du 30 mars 2026, le Conseil d’Etat est venu rappeler que, même pour les projets situés dans un site inscrit et lorsque la demande est unique, le permis de construire et le permis de démolir demeurent des actes distincts.</p>
<p>En effet, se fondant sur les dispositions prévues à l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat est venu préciser que si un projet de construction, impliquant la démolition de l’existant, peut faire l’objet d’une demande unique et donner lieu à une autorisation commune, au terme d’une instruction commune, ils constituent des actes distincts comportant des effets propres.</p>
<p>Par suite l&rsquo;administration qui, saisie d&rsquo;une telle demande, entend refuser l&rsquo;autorisation de démolir ne peut légalement se fonder sur ce seul refus pour rejeter la demande dans son ensemble. Il lui appartient au contraire, dans cette hypothèse, de statuer également sur la demande en tant qu&rsquo;elle constitue une demande de permis de construire ou de permis d&rsquo;aménager, lequel peut, s&rsquo;il y a lieu, être octroyé sans autoriser la démolition.</p>
<p>C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat est venu rappeler :</p>
<p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">En premier lieu</span></strong>, qu’en application des articles R.425-18 et R.425-30 du même code, le Conseil d’Etat précise que lorsque la démolition d&rsquo;un bâtiment situé dans un site inscrit est nécessaire à une opération de construction, que la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et la construction et que les documents qui y sont joints présentent de manière complète les deux volets de l&rsquo;opération, l&rsquo;avis de l&rsquo;architecte des Bâtiments de France doit être regardé comme portant sur l&rsquo;ensemble de l&rsquo;opération projetée, sans qu&rsquo;il soit nécessaire que cet avis mentionne expressément la démolition ;</p>
<p><strong>2. <u>En deuxième lieu</u></strong>, et concernant les conséquences à tirer, par l’administration, de l’avis de l’ABF, le Conseil d’Etat précise :</p>
<p>&#8211; d’une part, que le permis de construire qui, délivré en application de l&rsquo;article L. 451-1 du code de l&rsquo;urbanisme, autorise également la démolition, ne peut intervenir, dans un site inscrit, qu&rsquo;avec un accord exprès de l&rsquo;architecte des Bâtiments de France portant, soit sur l&rsquo;opération dans son ensemble soit, au moins, sur le projet de démolition. Si l’accord exprès concerne au moins le projet de démolition, un avis défavorable de l’ABF sur le seul projet de construction ne fait pas obstacle à la délivrance du permis de construire ;</p>
<p>&#8211; d&rsquo;autre part, lorsque l’avis de l’ABF est défavorable, soit à l’opération dans son ensemble, soit au volet démolition, il ne lie l’administration que pour le volet démolition, qui doit ainsi être rejeté. L’administration doit toutefois examiner la demande de permis de construire, et si elle entend délivrer le permis de construire, elle doit préciser que celui-ci n’autorise pas la démolition.</p>
<p><strong>3</strong>. <strong><u>En troisième lieu</u></strong>, le juge administratif, saisi d’une décision de rejet d’une demande de permis de démolir et de construire, fondé sur l’avis défavorable de l’ABF sur l’opération dans son ensemble ou sur le seul volet démolition, peut déclarer comme inopérants tous les moyens dirigés contre cette décision en tant qu’elle porte sur l’opération de démolition (sauf le moyen tiré de l’illégalité du refus d’accord de l’ABF).</p>
<p>Aussi, la décision par laquelle l’autorité administrative accorde un permis de construire portant également permis de démolir, malgré un avis défavorable de l’ABF sur le volet démolition, est illégale. Cette illégalité doit être relevée d’office par le juge administratif.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053764243" target="_blank" rel="noopener">CE, avis, 30 mars 2026,<em> Préfet des Alpes-Maritimes</em>, n° 510664</a></p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/projet-de-construction-demolition-dans-un-site-inscrit-le-conseil-detat-confirme-le-caractere-distinct-du-permis-de-construire-et-de-demolir-et-precise-la-portee-de-lavis-de-l/">Projet de construction-démolition dans un site inscrit : le Conseil d’Etat confirme le caractère distinct du permis de construire et de démolir et précise la portée de l’avis de l’ABF</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notion de lotissement : un lotissement est constitué si, à la date de délivrance du permis de construire, un compromis de vente actant le transfert de propriété a été conclu</title>
		<link>https://ahavocats.fr/notion-de-lotissement-un-lotissement-est-constitue-si-a-la-date-de-delivrance-du-permis-de-construire-un-compromis-de-vente-actant-le-transfert-de-propriete-a-ete-conclu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=notion-de-lotissement-un-lotissement-est-constitue-si-a-la-date-de-delivrance-du-permis-de-construire-un-compromis-de-vente-actant-le-transfert-de-propriete-a-ete-conclu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 10:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8972</guid>

					<description><![CDATA[<p>CE, 13 mars 2026, Société Serenis, req. n° 495524, mentionnée aux tables du recueil Lebon</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/notion-de-lotissement-un-lotissement-est-constitue-si-a-la-date-de-delivrance-du-permis-de-construire-un-compromis-de-vente-actant-le-transfert-de-propriete-a-ete-conclu/">Notion de lotissement : un lotissement est constitué si, à la date de délivrance du permis de construire, un compromis de vente actant le transfert de propriété a été conclu</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CE, 13 mars 2026, <em>Société Serenis</em>, req. n° 495524, mentionnée aux tables du recueil Lebon</h3>
<p>Dans une décision rendue le 13 mars 2026, mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu préciser les contours de la notion de lotissement.</p>
<p>Tout d’abord, le Conseil d’Etat a rappelé :</p>
<p>&#8211; <em>d’une part</em>, qu’un lotissement constitue, en application de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, «<em> la division en propriété ou en jouissance d&rsquo;une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis </em>» ;</p>
<p>&#8211; <em>d’autre part</em>, qu’aux termes des articles L. 442-3 et L. 442-14 du même code, les lotissements non soumis à permis d’aménager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, et que «<em> lorsque le lotissement a fait l&rsquo;objet d&rsquo;une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d&rsquo;urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date </em>».</p>
<p>C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a considéré qu’une division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës constitue un lotissement dès lors que l’un au moins des terrains issus de cette division est destiné à être bâti.</p>
<p>Surtout, la Haute juridiction a considéré que, dès lors que la division foncière a été réalisée par le transfert en propriété ou en jouissance d&rsquo;une partie au moins des lots dans le délai de validité de l&rsquo;arrêté de non-opposition à déclaration préalable, le bénéficiaire de cet arrêté peut se prévaloir, à l&rsquo;occasion d&rsquo;une demande de permis de construire, des droits attachés au lotissement autorisé.</p>
<p>En outre et, pour l’application de cette règle :</p>
<p>&#8211;  la condition tenant au transfert en propriété d&rsquo;une partie au moins des lots doit être regardée comme satisfaite lorsque ce transfert a été acté à la date de délivrance du permis de construire ;</p>
<p>&#8211; cette condition est également considérée comme satisfaite lorsque l’acte de transfert reporte l’effet du transfert à une date ultérieure, y compris s’il est assorti d’une condition suspensive liée à l’obtention d’un permis de construire.</p>
<p>Par suite, le Conseil d’Etat censure le raisonnement de la Cour administrative d’appel de Lyon qui avait jugé qu’aucun transfert de propriété n’avait été réalisé à la date du permis de construire délivré à la société Serenis, alors qu’un compromis de vente a antérieurement acté ce transfert à la date de délivrance dudit permis.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053670125?init=true&amp;page=1&amp;query=495524&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">CE, 13 mars 2026, <em>Société Serenis</em>, req. n° 495524, mentionnée aux tables du recueil Lebon</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/notion-de-lotissement-un-lotissement-est-constitue-si-a-la-date-de-delivrance-du-permis-de-construire-un-compromis-de-vente-actant-le-transfert-de-propriete-a-ete-conclu/">Notion de lotissement : un lotissement est constitué si, à la date de délivrance du permis de construire, un compromis de vente actant le transfert de propriété a été conclu</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
