Contrat passé entre une personne publique et une personne privée : la présence d’une clause exorbitante du droit commun stipulée au bénéfice de la personne privée ne confère pas par elle-même au contrat le caractère d’un contrat administratif

Saisi par renvoi de la Cour administrative d’appel de Marseille en vertu de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le Tribunal des Conflits avait à juger de la qualification d’un contrat conclu entre une société publique locale d’aménagement (SPLA) et l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).

Ce contrat, conclu entre une personne morale de droit privé (la SPLA) et une personne morale de droit public (l’INRAP), présentait la particularité de comporter des clauses exorbitantes du droit commun, notamment le pouvoir de résilier unilatéralement la convention pour motif d’intérêt général, conclues au bénéfice de la SPLA.

Le Tribunal des Conflits, dans un arrêt rendu le 2 novembre 2020, après avoir rappelé qu’ « un contrat passé entre une personne publique et une personne privée qui comporte une clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, est un contrat administratif » (selon la formulation déjà utilisée précédemment – voir TC, 13 octobre 2014, Société AXA France IARD c/ MAIF, n° C3963), a précisé qu’en l’espèce, l’existence de telles clauses au seul bénéfice de la personne morale de droit privé « n’est pas de nature à faire regarder ce contrat comme administratif ».

L’existence de clauses exorbitantes ne suffit donc pas à caractériser l’administrativité d’un contrat conclu entre une personne publique et une personne privée : encore faut-il qu’elles soient stipulées au bénéfice de la personne publique.

Précisons que, dans cette affaire, le Tribunal des Confits a tout de même conclu au caractère administratif du contrat, eu égard aux missions exercées par l’INRAP, dans la mesure où le contrat avait pour objet de confier à l’INRAP, établissement public, la réalisation de fouilles relevant du service public de l’archéologie préventive, qui présentaient le caractère de travaux publics.

Tribunal des Conflits, 2 novembre 2020, Société Eveha, n° C4196