Maîtrise d’ouvrage : n’est pas coupable du délit de blessures involontaires au sens de l’article 222-20 du code pénal le maître d’ouvrage qui ne s’est pas assuré effectivement de la transmission à un sous-traitant du plan général de coordination

On le sait, plus un chantier regroupe de manière simultanée ou successive plusieurs professionnels du bâtiment, plus les risques pour la sécurité des salariés est accru. C’est pourquoi, le législateur a pris diverses mesures de préventions des risques afin de protéger les salariés, étant précisé que parmi ces mesures figure – lorsqu’il est requis – le plan général de coordination.

C’est ainsi que, aux termes de l’article L. 4532-8 du code du travail, il appartient au maître d’ouvrage de faire établir, par un coordinateur, dès la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet, le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.

Par ailleurs, le coordinateur transmet, dès la conclusion du contrat et sur demande, à chaque entrepreneur qui doit intervenir sur un chantier pour lequel l’élaboration du plan général de coordination est obligatoire, les plans particuliers de sécurité (voir en ce sens : article R. 4532-58 du code du travail).

Or, d’une part, aux termes de l’article R. 4532-11 du code du travail, le coordinateur exerce ses missions sous la responsabilité du maître d’ouvrage et, d’autre part, aux termes de l’article 220-20 du code pénal le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois ne peut être caractérisé qu’en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement.

C’est dans ce cadre que, dans un arrêt du 16 mars 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation a dû se prononcer sur le point de savoir si le maître d’ouvrage peut être condamné du chef de blessures involontaires à la suite d’un accident dont a été victime un salarié d’une société sous-traitante ?

Plus précisément, le maître d’ouvrage peut-il être condamné pénalement sur le fondement de l’article 222-20 du code pénal pour ne pas avoir vérifié que les règles de sécurité définies dans le plan général de coordination ont bien été transmises au sous-traitant alors même que cette transmission aurait sûrement permis d’éviter l’accident ?

Dans le cadre de l’affaire commentée, la Cour de cassation répond par la négative. En effet, dans son arrêt du 16 mars 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que la responsabilité pénale du maître d’ouvrage ne saurait être engagée dès lors que l’article R. 4532-11 du code du travail « n’édicte pas d’obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge » du maître d’ouvrage au sens de l’article 222-20 du code pénal.

Autrement dit, le maître d’ouvrage qui ne s’assure pas effectivement de la transmission à un sous-traitant du plan général de coordination ne saurait faire l’objet d’une condamnation pénale sur le fondement de l’article 222-20 du code pénal.

Cass. crim., 16 mars 2021, n° 20-81.316