N’est pas exonéré de la taxe foncière sur les propriétés bâties un immeuble affecté à un service public ou d’utilité générale lorsqu’il est productif de revenus pour son propriétaire

N’est pas exonéré de la taxe foncière sur les propriétés bâties un immeuble affecté à un service public ou d’utilité générale lorsqu’il est productif de revenus pour son propriétaire

Conseil d’Etat, 12 mai 2022, Syndicat mixte d’élimination et de valorisation des déchets du Calaisis (SEVADEC), req. n°443811

Dans cette affaire, le Syndicat mixte d’élimination et de valorisation des déchets du Calaisis (SEVADEC), compétent pour le traitement des déchets ménagers collectés par les communes membres, possède une usine de bio méthanisation des déchets verts (CVO) dont l’exploitation est confiée à la société Octeva. Après avoir été assujetti par l’administration au paiement de la taxe foncière pour les propriétés bâties au titre des années 2013 à 2018, le SEVADEC, estimant devoir en être exonéré, a contesté ces impositions par voie contentieuse. En première instance, ce dernier a été déchargé par le tribunal administratif des cotisations de taxe foncière auxquelles il avait été assujetti. Le ministre de l’Economie, des finances et de la relance, estimant que le SEVADEC n’était pas en mesure de se prévaloir des dispositions de l’article 1382 du Code général des impôts, a formulé un pourvoi en cassation.

Pour mémoire, à la lettre de l’article 1382 du Code général des impôts : «  Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les immeubles nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus, (…) / Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n’est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, (…) ».

Précisant les conditions dans lesquelles les syndicats mixtes peuvent bénéficier de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, le Conseil d’Etat, requiert le respect de deux conditions cumulatives, à savoir :

  • D’une part, que ces immeubles soient affectés à un service public ou d’utilité générale ;

 

  • D’autre part, qu’ils ne soient pas, pour leurs propriétaires, productifs de revenus, même symboliques.

 

En ce sens, la Haute juridiction considère que lorsqu’un immeuble affecté est mis à disposition d’un tiers exploitant dans le cadre d’un contrat prévoyant que cet exploitant reverse au propriétaire une fraction des recettes ou des résultats de l’activité qu’il exerce dans cet immeuble, ce dernier doit être regardé comme productif de revenus au sens des disposition précitées.

Examinant les faits de l’espèce, le Conseil d’Etat juge que le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de qualification juridique des faits en considérant que l’immeuble n’était pas productif de revenus pour la SEVADEC : « si les contrats conclus entre SEVADEC et la société Octeva prévoyaient expressément que l’usine de bio méthanisation dont le SEVADEC est propriétaire était mise à disposition gratuitement de la société chargée de son exploitation, le premier de ces contrats, conclu le 11 août 2006, stipulait que cette société devait reverser au SEVADEC 50 % du produit de la vente de l’électricité produite par cette usine et 50 % des recettes provenant du traitement des apports autres que ceux des membres du syndicat mixte et le second de ces contrats, conclu le 14 mars 2014, stipulait que la société Octeva devait reverser au SEVADEC 50 % de l’excédent du montant des recettes garanti pour la vente d’électricité et 50 % du montant de la prime d’intéressement. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’en jugeant que cet immeuble ne pouvait pas être regardé comme productif de revenus pour son propriétaire, au sens du 1° de l’article 1382 du code général des impôts, le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de qualification juridique des faits. »

Par conséquent, le jugement du tribunal administratif du 10 juillet 2020 est annulé et l’affaire est renvoyée.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045795807?init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=cetat

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