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	<title>Droit des biens et de la propriété publique Archives - Hourcabie Avocats</title>
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	<description>Un Cabinet d&#039;avocats dédié au droit public des affaires et au droit de la construction</description>
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	<title>Droit des biens et de la propriété publique Archives - Hourcabie Avocats</title>
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	<item>
		<title>Les actions en réparation de l’atteinte portée par un tiers au domaine public relèvent de la compétence du juge judiciaire</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 13:15:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des biens et de la propriété publique]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Conseil d’Etat, 24 juillet 2026, M. A, req. n° 501155</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/les-actions-en-reparation-de-latteinte-portee-par-un-tiers-au-domaine-public-relevent-de-la-competence-du-juge-judiciaire/">Les actions en réparation de l’atteinte portée par un tiers au domaine public relèvent de la compétence du juge judiciaire</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Conseil d’Etat, 24 juillet 2026, <em>M. A</em>, req. n° 501155</h3>
<p>Le Conseil d’Etat, par une décision du 24 juillet 2026, précise que les actions en réparation de l&rsquo;atteinte portée par un tiers au domaine public, notamment à celles tendant à l&rsquo;enlèvement par ce tiers des ouvrages qu&rsquo;il y a irrégulièrement édifiés, relèvent de la compétence du juge judiciaire.</p>
<p><em>Tout d’abord</em>, au visa des articles L. 2132-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 116-1 du code de la voierie routière, la Haute juridiction rappelle :</p>
<ul>
<li>d’une part, que <em>« la compétence du juge judiciaire pour réprimer les infractions à la police de la conservation du domaine public routier concerne l&rsquo;ensemble des cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non. »</em></li>
<li>d’autre part, que <em>« la compétence attribuée, par l&rsquo;article L. 116-1 du même code, à la juridiction judiciaire pour la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier s&rsquo;étend aux actions en réparation de l&rsquo;atteinte portée par un tiers à ce domaine, notamment à celles tendant à l&rsquo;enlèvement par ce tiers des ouvrages qu&rsquo;il y a irrégulièrement édifiés ».</em></li>
</ul>
<p><em>En l’espèce</em>, M. A a été mis en demeure par le maire de Chailly-en-Brie de procéder, dans un délai d&rsquo;un mois, à la dépose d’un mur obstruant une impasse ainsi qu&rsquo;au réaménagement de celle-ci.</p>
<p>L’impasse appartenant au domaine public routier de la commune, le Conseil d’Etat juge que « <em>la </em><em>contestation du courrier du 29 janvier 2021 par lequel le maire de Chailly-en-Brie a mis en demeure M. A de démolir la partie du mur de clôture obstruant l’accès à l’impasse de Callagum et de remettre cette voie en état sous peine de l’exercice de poursuites, ressortit à la compétence de l’ordre judiciaire</em>. »</p>
<p><a href="https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/CE/DCE_501155_20260724" target="_blank" rel="noopener">Conseil d’Etat, 24 juillet 2026, <em>M. A</em>, req. n° 501155</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/les-actions-en-reparation-de-latteinte-portee-par-un-tiers-au-domaine-public-relevent-de-la-competence-du-juge-judiciaire/">Les actions en réparation de l’atteinte portée par un tiers au domaine public relèvent de la compétence du juge judiciaire</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contentieux de l’urbanisme : précisions sur le régime juridique du permis de construire modificatif de régularisation et sur le mécanisme de cristallisation des moyens au stade de la cassation</title>
		<link>https://ahavocats.fr/contentieux-de-lurbanisme-precisions-sur-le-regime-juridique-du-permis-de-construire-modificatif-de-regularisation-et-sur-le-mecanisme-de-cristallisation-des-moyens-au-stade-de-la-cassation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contentieux-de-lurbanisme-precisions-sur-le-regime-juridique-du-permis-de-construire-modificatif-de-regularisation-et-sur-le-mecanisme-de-cristallisation-des-moyens-au-stade-de-la-cassation</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 09:14:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des biens et de la propriété publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=9013</guid>

					<description><![CDATA[<p>CAA Nancy, 28 mai 2026, Société Art et Build Architectes, req. n° 23NC01149</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/contentieux-de-lurbanisme-precisions-sur-le-regime-juridique-du-permis-de-construire-modificatif-de-regularisation-et-sur-le-mecanisme-de-cristallisation-des-moyens-au-stade-de-la-cassation/">Contentieux de l’urbanisme : précisions sur le régime juridique du permis de construire modificatif de régularisation et sur le mécanisme de cristallisation des moyens au stade de la cassation</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CE, 11 juin 2026, <em>M. D., </em>req. n° 502265, Publié au recueil Lebon</h3>
<p>Par un arrêt rendu le 11 juin 2026, et publié au recueil Lebon, le Conseil d’Etat apporte des précisions :</p>
<ul>
<li>d’une part, sur le régime juridique applicable au permis de construire modificatif demandé à l’autorité compétente en cours d’instance, en vue de la régularisation d’un permis initial ; et,</li>
<li>d’autre part, sur le mécanisme de cristallisation des moyens, prévue à l’article R.600-5 du code de l’urbanisme, au stade de la cassation.</li>
</ul>
<p>Un particulier s’est vu accordé un permis de construire par le maire de Saint-Restitut le 2 décembre 2015 pour l’extension d’une construction existante et la construction d’une piscine sur des parcelles lui appartenant. Le maire a ensuite délivré à l’intéressé deux permis de construire modificatifs, en date des 11 décembre 2019 et 27 octobre 2020.</p>
<ol start="2022">
<li>D…, propriétaire de plusieurs parcelles voisines, a contesté ces deux permis devant le tribunal administratif de Grenoble, lequel a rejeté ses demandes par un jugement du 14 juin 2022. Ce dernier se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 9 janvier 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement.</li>
</ol>
<p>Dans un premier temps, la Haute juridiction rappelle que «<em> l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, ne peut, en principe, délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif que tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée. En revanche, la régularisation d’un permis de construire peut, en application de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, être obtenue « même après l’achèvement des travaux </em>». »</p>
<p>Par suite, le Conseil d’Etat étend cette règle au permis de construire modificatif en considérant que « <em>lorsque, en vue de répondre à la contestation de la légalité d’un permis de construire faisant l’objet d’un recours contentieux, le pétitionnaire saisit l’autorité compétente d’une demande de permis modificatif afin de régulariser le permis en cours d’instance, le caractère achevé des travaux ne saurait lui être opposé, quand bien même le juge administratif n’a pas lui-même mis en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ni même informé les parties de ce qu’il était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis contesté</em> ».</p>
<p>En l’espèce, le Conseil d’Etat relève tout d’abord «<em> qu’au cours de l’instance introduite par M. D… contre le permis de construire modificatif délivré par le maire de Saint-Restitut à M. C… le 11 décembre 2019, M. C… a demandé et obtenu, le 27 octobre 2020, un second permis modificatif en vue de régulariser le permis contesté. »</em>. Faisant application de l’apport précité, le juge administratif en déduit que <em>« le moyen soulevé devant les juges du fond tiré de l’illégalité du second permis de construire modificatif pour avoir porté sur une construction qui aurait été, à cette date, achevée était inopérant. Il ne pouvait, en conséquence, qu’être écarté pour ce motif, qui doit être substitué au motif retenu par les juges du fond. </em>»</p>
<p>Dans un second temps, le juge administratif rappelle les dispositions de l’article R.600-5 du code de l’urbanisme, qui prévoient le mécanisme de cristallisation des moyens en contentieux de l’urbanisme : «<em> Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense (…) </em>».</p>
<p>Toutefois, si le Conseil d’Etat énonce que «<em> ces dispositions, prises dans l’objectif de bonne administration de la justice et de respect du droit à un délai raisonnable de jugement des recours en matière d’urbanisme, entendent limiter, en première instance et en appel, le délai ouvert aux parties pour invoquer des moyens nouveaux mettant en cause la légalité des décisions administratives d’occupation ou d’utilisation du sol qu’elles visent », </em>il précise, pour la première fois, que ces dispositions <em>« ne s’appliquent pas, devant le Conseil d’Etat, aux moyens de cassation susceptibles d’être invoqués pour contester les décisions juridictionnelles ayant statué en dernier ressort sur la légalité de telles décisions d’urbanisme </em>».</p>
<p>En l’espèce, le requérant soulevait à l’appui de son pourvoi en cassation « <em>le moyen tiré de l’erreur de droit commise par l’arrêt attaqué quant à la méconnaissance de l’article N 2 du règlement du plan local d’urbanisme</em> ».  Le Conseil d’Etat relève que «<em> ce moyen a été présenté, pour la première fois dans l’instance de cassation, dans un mémoire enregistré le 13 mars 2026, soit plus de deux mois suivant la notification aux parties du premier mémoire en défense de la commune de Saint-Restitut, laquelle est intervenue au plus tard le 20 novembre 2025.</em> »</p>
<p>Au regard des dispositions qui précèdent, la Haute juridiction considère donc que « <em>le moyen de cassation tiré de l’erreur de droit commise par l’arrêt attaqué quant à la méconnaissance de l’article N 2 du règlement du plan local d’urbanisme, bien que soulevé pour la première fois plus de deux mois après la notification aux parties du premier mémoire en défense de la commune de Saint-Restitut, est recevable </em>».</p>
<p><a href="https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-06-11/502265" target="_blank" rel="noopener">CE, 11 juin 2026, <em>M. D., </em>req. n° 502265, Publié au recueil Lebon</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/contentieux-de-lurbanisme-precisions-sur-le-regime-juridique-du-permis-de-construire-modificatif-de-regularisation-et-sur-le-mecanisme-de-cristallisation-des-moyens-au-stade-de-la-cassation/">Contentieux de l’urbanisme : précisions sur le régime juridique du permis de construire modificatif de régularisation et sur le mécanisme de cristallisation des moyens au stade de la cassation</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contravention de grande voirie : illustration de la répression des infractions commises sur le domaine public maritime</title>
		<link>https://ahavocats.fr/contravention-de-grande-voirie-illustration-de-la-repression-des-infractions-commises-sur-le-domaine-public-maritime/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contravention-de-grande-voirie-illustration-de-la-repression-des-infractions-commises-sur-le-domaine-public-maritime</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 12:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des biens et de la propriété publique]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>CAA Nancy, 28 mai 2026, Société Art et Build Architectes, req. n° 23NC01149</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/contravention-de-grande-voirie-illustration-de-la-repression-des-infractions-commises-sur-le-domaine-public-maritime/">Contravention de grande voirie : illustration de la répression des infractions commises sur le domaine public maritime</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>TA Bastia, 29 mai 2026, <em>Préfet de la Corse-du-Sud</em>, req. n° 2301396</h3>
<p>Par un jugement rendu le 29 mai 2026, le Tribunal administratif de Bastia fait application des dispositions relatives aux infractions en matière de grande voirie commises sur le domaine public maritime.</p>
<p>Le juge administratif rappelle, tout d’abord, qu’en vertu de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques (ci-après « CG3P »), qu’il revient aux autorités chargées de la protection du domaine public maritime de veiller à ce que l’état dudit domaine soit conforme à son affectation.</p>
<p>Par suite, il précise que l’article 1<sup>er</sup> du décret n° 2003-172 du 25 février 2003 <em>relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grandes voirie commises sur le domaine public maritime </em>prévoit que les infractions commises sur le domaine public maritime sont punies d’une amende de 1.500 euros, qui est portée à 3.000 euros en cas de récidive, conformément aux articles 131-13 et 132-11 du code pénal.</p>
<p>Enfin, le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 133-4 du même code, « <em>les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive</em> ».</p>
<p>En application de ces dispositions, il considère que <em>« aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès qu’il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d’individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu’il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. En application des dispositions combinées précitées, l’amende maximale encourue s’élève, en cas de récidive, à 3 000 euros pour une personne physique. »</em></p>
<p>En l’espèce, le tribunal rappelle, tout d’abord, que M.A. occupe sans autorisation le domaine public maritime à raison, <em>d’une part</em>, d’une implantation, constatée le 30 août 2023, d’une emprise sur sable et d’un stockage sur sable représentant une surface totale de 128 m², et <em>d’autre part</em>, de l’installation de matériel de plage, constatée le 25 juin 2025.</p>
<p>Il en déduit, qu’une telle implantation constitue, en raison de son caractère permanent, un usage privé du domaine public maritime, excédant le droit d’usage appartenant à tous et présente le caractère d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du CG3P.</p>
<p>Dès lors, le Tribunal condamne M. A au paiement d’une amende d’un montant de :</p>
<ul>
<li>3.000 euros pour l’occupation constatée le 30 août 2023 et pour laquelle M. A est en situation de récidive du fait d’une condamnation antérieure pour les mêmes faits prononcée en juillet 2021 ;</li>
<li>500 euros pour l’occupation constatée le 25 juin 2025 ; la récidive n’étant pas caractérisée en l’espèce.</li>
</ul>
<p><a href="https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA20/DTA_2301396_20260529" target="_blank" rel="noopener">TA Bastia, 29 mai 2026, <em>Préfet de la Corse-du-Sud</em>, req. n° 2301396</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/contravention-de-grande-voirie-illustration-de-la-repression-des-infractions-commises-sur-le-domaine-public-maritime/">Contravention de grande voirie : illustration de la répression des infractions commises sur le domaine public maritime</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résiliation pour un motif d’intérêt général d’une autorisation d&#8217;occupation domaniale : précisions sur l’étendue de l’indemnisation</title>
		<link>https://ahavocats.fr/resiliation-pour-un-motif-dinteret-general-dune-autorisation-doccupation-domaniale-precisions-sur-letendue-de-lindemnisation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resiliation-pour-un-motif-dinteret-general-dune-autorisation-doccupation-domaniale-precisions-sur-letendue-de-lindemnisation</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 08:31:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des biens et de la propriété publique]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>CE, 16 février 2026, Voies navigables de France, req. n°493569, Mentionné dans les tables du recueil Lebon</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/resiliation-pour-un-motif-dinteret-general-dune-autorisation-doccupation-domaniale-precisions-sur-letendue-de-lindemnisation/">Résiliation pour un motif d’intérêt général d’une autorisation d&rsquo;occupation domaniale : précisions sur l’étendue de l’indemnisation</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CE, 16 février 2026, <em>Voies navigables de France</em>, req. n°493569, Mentionné dans les tables du recueil Lebon</h3>
<p>A la faveur d’une décision rendue le 16 février 2026, qui sera mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord sa jurisprudence <em>Société Jonathan Loisirs</em> (CE, 31 juillet 2009, req. n°316534, aux Tables) en matière de résiliation pour un motif d’intérêt général avant le terme de l’autorisation d&rsquo;occupation domaniale, selon laquelle « <em>Si l&rsquo;autorité domaniale peut mettre fin avant son terme à un contrat portant autorisation d&rsquo;occupation du domaine public pour un motif d&rsquo;intérêt général et en l&rsquo;absence de toute faute de son cocontractant, ce dernier est toutefois en droit d&rsquo;obtenir, le cas échéant dans les conditions prévues par ce contrat, réparation du préjudice direct, matériel et certain résultant de la résiliation de cette convention, tel que la perte des bénéfices découlant d&rsquo;une occupation du domaine conforme aux prescriptions de la convention et des dépenses exposées pour l&rsquo;occupation normale du domaine et qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation.</em> » Relevons que le Conseil d’Etat précise sa jurisprudence en indiquant dans ce considérant le caractère « <em>matériel</em> » du préjudice.</p>
<p>Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat retient classiquement l’indemnisation de la perte des bénéfices découlant de l&rsquo;occupation du domaine pourvu qu&rsquo;elle soit conforme aux prescriptions de la convention.</p>
<p>S&rsquo;y ajoutent les dépenses qui auraient dû être couvertes au terme de la convention, c’est à dire l&rsquo;amortissement des immobilisations correspondant aux droits réels conférés à l&rsquo;occupant dans cette convention. L&rsquo;indemnisation s&rsquo;étend alors à la fraction qui n&rsquo;a pu être amortie, et qui aurait dû l&rsquo;être, des immobilisations non transférables.</p>
<p>Enfin, le Conseil d’Etat confirme l’arrêt d’appel ayant retenu l’indemnisation du préjudice correspondant au surcoût de loyer supporté par le cocontractant, jusqu’au terme normal de la convention, pour l’occupation de locaux nécessaires à la poursuite de son activité.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053498827?init=true&amp;page=1&amp;query=493569&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">CE, 16 février 2026, <em>Voies navigables de France</em>, req. n°493569, Mentionné dans les tables du recueil Lebon</a></p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/resiliation-pour-un-motif-dinteret-general-dune-autorisation-doccupation-domaniale-precisions-sur-letendue-de-lindemnisation/">Résiliation pour un motif d’intérêt général d’une autorisation d&rsquo;occupation domaniale : précisions sur l’étendue de l’indemnisation</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demande de permis de construire portant sur une dépendance du domaine privé d’une commune : le maire ne peut se fonder sur le seul motif d’une absence de délibération du conseil municipal pour refuser au pétitionnaire le droit à déposer une telle demande</title>
		<link>https://ahavocats.fr/demande-de-permis-de-construire-portant-sur-une-dependance-du-domaine-prive-dune-commune-le-maire-ne-peut-se-fonder-sur-le-seul-motif-dune-absence-de-deliberation-du-conseil-munici/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=demande-de-permis-de-construire-portant-sur-une-dependance-du-domaine-prive-dune-commune-le-maire-ne-peut-se-fonder-sur-le-seul-motif-dune-absence-de-deliberation-du-conseil-munici</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 12:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des biens et de la propriété publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8894</guid>

					<description><![CDATA[<p>CE, 28 octobre 2025, Société République, req. n° 497933, mentionnée aux tables du recueil Lebon</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/demande-de-permis-de-construire-portant-sur-une-dependance-du-domaine-prive-dune-commune-le-maire-ne-peut-se-fonder-sur-le-seul-motif-dune-absence-de-deliberation-du-conseil-munici/">Demande de permis de construire portant sur une dépendance du domaine privé d’une commune : le maire ne peut se fonder sur le seul motif d’une absence de délibération du conseil municipal pour refuser au pétitionnaire le droit à déposer une telle demande</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CE, 28 octobre 2025, <em>Société République</em>, req. n° 497933, mentionnée aux tables du recueil Lebon</h3>
<p>Dans une décision rendue le 28 octobre 2025 et mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat précise les motifs de refus qu’un maire peut opposer à une demande de permis de construire déposée par un pétitionnaire lorsque les travaux concernent une parcelle appartenant au domaine privé communal.</p>
<p>Tout d’abord, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme en vertu desquelles «  <em><u>les demandes de permis de construire</u>, d’aménagement ou de démolir et les déclarations préalables <u>sont adressées</u> par pli recommandé avec demande d’avis de réception <u>ou déposées</u> à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou <u>par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux</u></em> ».</p>
<p>Il résulte de cette disposition que toute personne n’ayant pas la qualité de propriétaire de la parcelle sur laquelle sont envisagés les travaux ou la qualité de mandataire est tenue de fournir une attestation l’autorisant à effectuer les travaux.</p>
<p>Cette obligation est rappelée par l’article R. 431-5 du même code qui précise que la demande de permis de construire doit comporter « <em>l&rsquo;attestation du ou des demandeurs qu&rsquo;ils remplissent les conditions définies à l&rsquo;article R. 423-1 pour déposer une demande de permis</em> ».</p>
<p>A l’aune de ces dispositions, le Conseil d’Etat considère que, sous réserve de fraude, « <em><u>le pétitionnaire qui fournit l&rsquo;attestation prévue à l&rsquo;article R. 431-5 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande</u></em> ». En conséquence, « <em>les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l&rsquo;attestation requise, la circonstance que l&rsquo;administration n&rsquo;en aurait pas vérifié l&rsquo;exactitude</em> ».</p>
<p>De plus, le juge administratif précise que « <em><u>la circonstance que le terrain d&rsquo;assiette du projet de construction appartienne au domaine privé d&rsquo;une personne publique est sans incidence sur les pièces à produire par le pétitionnaire pour attester de sa qualité pour présenter la demande de permis</u> comme sur les conditions (…) dans lesquelles l&rsquo;autorité compétente pour délivrer le permis peut lui dénier cette qualité</em> ».</p>
<p>En l’espèce, le Conseil d’Etat casse les jugements du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise au motif que les premiers juges ont considéré que le maire disposait nécessairement d’informations faisant apparaitre que la société ne disposait d’aucun droit à déposer sa demande de permis de construire en ce que, <em>d’une part</em>, la parcelle appartient au domaine privé de la commune et, <em>d’autre part</em>, aucune délibération du conseil municipal n’avait autorisé le maire à céder ladite parcelle.</p>
<p>Pour le Conseil d’Etat, l’absence de délibération du conseil municipal ne signifie pas que le pétitionnaire ne dispose d’aucun droit à déposer sa demande de permis de construire et, partant, n’implique pas l’absence de droit à effectuer les travaux envisagés à partir du moment où l’accord du conseil municipal peut intervenir postérieurement au dépôt de la demande de permis de construire.</p>
<p><a href="http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-10-28/497933" target="_blank" rel="noopener">CE, 28 octobre 2025, <em>Société République</em>, req. n° 497933, aux Tables</a></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/demande-de-permis-de-construire-portant-sur-une-dependance-du-domaine-prive-dune-commune-le-maire-ne-peut-se-fonder-sur-le-seul-motif-dune-absence-de-deliberation-du-conseil-munici/">Demande de permis de construire portant sur une dépendance du domaine privé d’une commune : le maire ne peut se fonder sur le seul motif d’une absence de délibération du conseil municipal pour refuser au pétitionnaire le droit à déposer une telle demande</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
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		<title>Biens de retour : le Conseil d’Etat étend leur périmètre aux biens relevant de la propriété d’un tiers au contrat</title>
		<link>https://ahavocats.fr/biens-de-retour-le-conseil-detat-etend-leur-perimetre-aux-biens-relevant-de-la-propriete-dun-tiers-au-contrat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=biens-de-retour-le-conseil-detat-etend-leur-perimetre-aux-biens-relevant-de-la-propriete-dun-tiers-au-contrat</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 09:23:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des biens et de la propriété publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8861</guid>

					<description><![CDATA[<p>CE, 17 juillet 2025, Commune de Berck-sur-Mer, req. n° 503317</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/biens-de-retour-le-conseil-detat-etend-leur-perimetre-aux-biens-relevant-de-la-propriete-dun-tiers-au-contrat/">Biens de retour : le Conseil d’Etat étend leur périmètre aux biens relevant de la propriété d’un tiers au contrat</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CE, 17 juillet 2025,<em> Commune de Berck-sur-Mer,</em> req. n° 503317, publié au recueil Lebon</h3>
<p>Dans une décision rendue le 17 juillet 2025 et publiée au recueil Lebon, le Conseil d’Etat étend le périmètre des biens de retour.</p>
<p>Tout d’abord, le Conseil d’Etat rappelle le principe selon lequel les règles relatives aux biens de retour ne s’appliquent pas aux biens appartenant aux tiers à un contrat de concession et ce quand bien même ces biens seraient affectés au fonctionnement du service public et nécessaire à ce dernier.</p>
<p>En revanche, il en va différemment, si :</p>
<ul>
<li>« <em>d’une part, il existe des liens étroits entre les actionnaires ou les dirigeants du propriétaire du bien et du concessionnaire, lesquels permettent de regarder l’un comme exerçant une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de l’autre ou de regarder l’un et l’autre comme étant placé sous le contrôle d’une même entreprise tierce</em>» ;</li>
<li>« <em>d’autre part, le bien, exclusivement destiné à l’exécution du contrat de concession, a été mis par son propriétaire à la disposition du concessionnaire pour cette exécution</em>».</li>
</ul>
<p>Par la suite, le juge administratif en déduit que « <em>le propriétaire du bien doit être regardé comme ayant consenti à ce que l’affectation du bien au fonctionnement du service public emporte transfert dans le patrimoine de la personne publique</em> ».</p>
<p>Au cas d’espèce, la commune de Berk-sur-Mer a cédé une ancienne gare routière à la société Groupe Partouche afin qu’elle puisse accueillir un casino. Par la suite, la société Jean Metz, filiale du Groupe Partouche et locataire du bâtiment, s’est vu attribuer par la commune la concession relative à l’exploitation de ce casino et des services associés.</p>
<p>Pour le Conseil d’Etat, « <em>la circonstance que le bâtiment du casino n’était pas la propriété du concessionnaire ne faisait pas obstacle à ce qu’il fasse retour à la commune au terme de la convention</em> ».</p>
<p>Enfin, si les jeux de casino ne constituent pas en eux-mêmes une activité de service public, le juge administratif ajoute que «<em> compte tenu des obligations imposées au cocontractant quant à, notamment, la prise en charge du financement d’infrastructures et de missions d’intérêt général en matière de développement économique, culturel et touristique et des conditions de sa rémunération substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation</em> » la commune a entendu confier à la société Jean Metz l’exécution d’un service public. Partant, la bâtiment abritant le casino constitue un bien de retour en ce qu’il est nécessaire au fonctionnement de ce service public.</p>
<p><a href="https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-07-17/503317" target="_blank" rel="noopener">CE, 17 juillet 2025,<em> Commune de Berck-sur-Mer,</em> req. n° 503317</a></p>
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		<item>
		<title>Les locaux affectés au développement économique départemental et spécialement aménagés relèvent du domaine public</title>
		<link>https://ahavocats.fr/les-locaux-affectes-au-developpement-economique-departemental-et-specialement-amenages-relevent-du-domaine-public/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-locaux-affectes-au-developpement-economique-departemental-et-specialement-amenages-relevent-du-domaine-public</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 09:17:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des biens et de la propriété publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8832</guid>

					<description><![CDATA[<p>CE, 20 mai 2025, Association Agropole, n° 493452, mentionné aux Tables du recueil Lebon</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/les-locaux-affectes-au-developpement-economique-departemental-et-specialement-amenages-relevent-du-domaine-public/">Les locaux affectés au développement économique départemental et spécialement aménagés relèvent du domaine public</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CE, 20 mai 2025, Association Agropole, n° 493452, mentionné aux Tables du recueil Lebon</h3>
<p>Le délégataire d’une délégation de service public relative à l&rsquo;animation, la gestion et le développement d’une technopole a conclu avec une société tierce trois conventions d&rsquo;occupation précaires. La société s’est maintenue dans les lieux au-delà du terme fixé par lesdites conventions. À la suite de son départ, le délégataire a engagé la responsabilité de ladite société aux fins d’être indemnisé des préjudices qu&rsquo;il estime avoir subis à raison de cette occupation irrégulière.</p>
<p>Saisi en cassation, le Conseil d’État a relevé que l’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques n’a pas eu pour effet « <em>d&rsquo;entrainer le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui, depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2006, ne rempliraient plus les conditions désormais fixées</em> (par le code général de la propriété des personnes publiques) ».</p>
<p>Le Conseil d’État juge que « <em>les locaux en cause, qui ont vocation non seulement à accueillir temporairement des entreprises et à être régulièrement remis par le délégataire à la disposition de nouveaux porteurs de projets et créateurs d&rsquo;entreprises dans le secteur agroalimentaire, mais aussi à permettre, par le biais de prestations matérielles et immatérielles, l&rsquo;accompagnement de ces entreprises nouvelles de façon à favoriser leur création et leur essor, et qui s&rsquo;inscrivent dans l&rsquo;ensemble plus large des équipements et fonctions de la technopole, outil de développement économique départemental</em>, <em>étaient affectées au service public du développement économique départementa</em>l, et « <em>qu&rsquo;ils étaient en outre spécialement aménagés pour cette mission</em> » appartiennent au domaine public de la collectivité délégante.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051646879?init=true&amp;page=1&amp;query=493452&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">CE, 20 mai 2025, Association Agropole, n° 493452, mentionné aux Tables du recueil Lebon</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/les-locaux-affectes-au-developpement-economique-departemental-et-specialement-amenages-relevent-du-domaine-public/">Les locaux affectés au développement économique départemental et spécialement aménagés relèvent du domaine public</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
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		<item>
		<title>Application du principe de transparence lors de l’attribution d’un titre d’occupation du domaine public en vue d’une exploitation économique</title>
		<link>https://ahavocats.fr/application-du-principe-de-transparence-lors-de-lattribution-dun-titre-doccupation-du-domaine-public-en-vue-dune-exploitation-economique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=application-du-principe-de-transparence-lors-de-lattribution-dun-titre-doccupation-du-domaine-public-en-vue-dune-exploitation-economique</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 15:21:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des biens et de la propriété publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8753</guid>

					<description><![CDATA[<p>CAA Marseille, 28 février 2025, société GCV Services, req. n° 03MA01629</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/application-du-principe-de-transparence-lors-de-lattribution-dun-titre-doccupation-du-domaine-public-en-vue-dune-exploitation-economique/">Application du principe de transparence lors de l’attribution d’un titre d’occupation du domaine public en vue d’une exploitation économique</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CAA Marseille, 28 février 2025, <em>société GCV Services</em>, req. n° 03MA01629</h3>
<p>Dans cet arrêt, la Cour administrative d’appel de Marseille rappelle tout d’abord qu’en application de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la « <em>procédure de sélection du titulaire d’un titre permettant l’occupation du domaine public en vue d’une exploitation économique doit respecter le principe de transparence, permettant de garantir le libre et égal accès à cette procédure comme son impartialité</em> » (cf. CE, 10 juillet 2020, <em>Société Paris Tennis</em>, req. n° 434582, au Rec.).</p>
<p>La Cour précise que le principe de transparence « <em>implique ainsi que les modalités d’examen des candidatures soient transparentes, notamment en ce qui concerne la composition de l’entité qui est chargée de cet examen</em>. »</p>
<p>Mettant en œuvre ce principe, la Cour a censuré une procédure de sélection d’un candidat pour l’occupation de cabines de halle de marché.</p>
<p>En particulier, il a été jugé que l’avis d’appel à candidature qui se bornait à indiquer que les dossiers devaient être « <em>adressés au service patrimoine et à mentionner l’adresse électronique de l’agent du service chargé de fournir, le cas échéant, des renseignements complémentaires, sans donner aucune indication, autre que les critères d’attribution, quant aux modalités d’examen des candidatures</em> » ne respectait pas le principe de transparence.</p>
<p>Par ailleurs, la Cour a relevé qu’eu égard aux « <em>qualités concurrentielles respectives des deux offres</em> » remises, les notes attribuées par la commune gestionnaire du domaine étaient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.</p>
<p>Dans ces conditions, face à une convention d’occupation illégalement attribuée mais qui avait été résiliée par la suite, les juges d’appel se sont exclusivement prononcés, favorablement, sur une indemnisation du candidat illégalement évincé.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051271811?init=true&amp;page=4&amp;query=&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=cetat" target="_blank" rel="noopener">CAA Marseille, 28 février 2025, <em>Société GCV Services</em>, req. n°03MA01629</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/application-du-principe-de-transparence-lors-de-lattribution-dun-titre-doccupation-du-domaine-public-en-vue-dune-exploitation-economique/">Application du principe de transparence lors de l’attribution d’un titre d’occupation du domaine public en vue d’une exploitation économique</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La redevance de stationnement est applicable aux véhicules de police et de gendarmerie, sauf exemption expresse et hors mission opérationnelle</title>
		<link>https://ahavocats.fr/la-redevance-de-stationnement-est-applicable-aux-vehicules-de-police-et-de-gendarmerie-sauf-exemption-expresse-et-hors-mission-operationnelle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-redevance-de-stationnement-est-applicable-aux-vehicules-de-police-et-de-gendarmerie-sauf-exemption-expresse-et-hors-mission-operationnelle</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 11:03:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des biens et de la propriété publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8690</guid>

					<description><![CDATA[<p>CE, 4 décembre 2024, Ministre de l'intérieur et des outre-mer, req. n°466771, mentionné aux tables du recueil Lebon</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/la-redevance-de-stationnement-est-applicable-aux-vehicules-de-police-et-de-gendarmerie-sauf-exemption-expresse-et-hors-mission-operationnelle/">La redevance de stationnement est applicable aux véhicules de police et de gendarmerie, sauf exemption expresse et hors mission opérationnelle</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>CE, 4 décembre 2024, </strong>Ministre de l&rsquo;intérieur et des outre-mer<strong>, req. n°466771, mentionné aux tables du recueil Lebon</strong></h3>
<p>A la faveur d’une décision du 4 décembre 2024, qui sera mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur le champ d’application des dispositions de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoyant le forfait de post stationnement.</p>
<p>Dans cette affaire, le Ministre de l&rsquo;intérieur et des outre-mer avait demandé à la commission du contentieux du stationnement payant (CCSP) le « <em>classement sans suite</em> » du titre exécutoire émis à son encontre par l&rsquo;Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) pour le recouvrement d&rsquo;un forfait de post-stationnement majoré mis à sa charge par la Ville de Paris, puis a demandé l&rsquo;annulation de l&rsquo;ordonnance de la CCSP ayant a rejeté sa demande.</p>
<p>Dans sa décision, le Conseil d’Etat souligne que les véhicules des <em>forces de l’ordre</em> peuvent être exonérés de redevance de stationnement sur deux fondements distincts.</p>
<p><em>D’une part</em>, en application de l’article L. 2333-87 du CGCT, « <em>il est loisible aux autorités compétentes d&rsquo;exempter de la redevance de stationnement certaines catégories d&rsquo;usagers, au nombre desquelles figurent les services de police et de gendarmerie pour le stationnement de leurs véhicules de service</em> ».</p>
<p><em>D’autre part</em>, ces véhicules des <em>forces de l’ordre</em> bénéficient « <em>eu</em> <em>égard aux nécessités inhérentes à l&rsquo;exercice de leurs missions et nonobstant toute disposition contraire, de la gratuité du stationnement lorsqu&rsquo;ils interviennent dans le cadre de l&rsquo;exercice de leurs missions opérationnelles</em>. »</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000050745675" target="_blank" rel="noopener">CE, 4 décembre 2024, Ministre de l&rsquo;intérieur et des outre-mer, req. n°466771, mentionné aux tables du recueil Lebon</a></p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/la-redevance-de-stationnement-est-applicable-aux-vehicules-de-police-et-de-gendarmerie-sauf-exemption-expresse-et-hors-mission-operationnelle/">La redevance de stationnement est applicable aux véhicules de police et de gendarmerie, sauf exemption expresse et hors mission opérationnelle</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Les biens appartenant à une personne publique dans un immeuble soumis au régime de la copropriété n&#8217;appartiennent pas au domaine public et ne constituent pas un ouvrage public</title>
		<link>https://ahavocats.fr/les-biens-appartenant-a-une-personne-publique-dans-un-immeuble-soumis-au-regime-de-la-copropriete-nappartiennent-pas-au-domaine-public-et-ne-constituent-pas-un-ouvrage-public/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-biens-appartenant-a-une-personne-publique-dans-un-immeuble-soumis-au-regime-de-la-copropriete-nappartiennent-pas-au-domaine-public-et-ne-constituent-pas-un-ouvrage-public</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 09:23:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des biens et de la propriété publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8646</guid>

					<description><![CDATA[<p>TC, 7 octobre 2024, Syndicat des copropriétaires de la résidence "Saint-Georges Astorg", C4319, publié au recueil Lebon</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/les-biens-appartenant-a-une-personne-publique-dans-un-immeuble-soumis-au-regime-de-la-copropriete-nappartiennent-pas-au-domaine-public-et-ne-constituent-pas-un-ouvrage-public/">Les biens appartenant à une personne publique dans un immeuble soumis au régime de la copropriété n&rsquo;appartiennent pas au domaine public et ne constituent pas un ouvrage public</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>TC, 7 octobre 2024, <em>Syndicat des copropriétaires de la résidence « Saint-Georges Astorg »,</em> C4319, publié au recueil Lebon</h3>
<p>A la faveur d’une décision rendue le 7 octobre 2024, qui sera publiée au recueil Lebon, le Tribunal des conflits a examiné une affaire dans laquelle un syndicat des copropriétaires d’une résidence avait autorisé une commune à réaménager en esplanade une dalle-terrasse, qui relevait des parties communes de la copropriété. Cette dalle-terrasse était grevée d’une servitude de passage public.</p>
<p>Malgré des travaux successifs de reprise, des infiltrations ont persisté dans des locaux de la copropriété situés sous la dalle-terrasse. Le propriétaire et le locataire du local sinistré ont assigné le syndicat de propriétaires, lequel a appelé en cause les entrepreneurs intervenus lors des travaux de reprise et leurs assureurs.</p>
<p>Le Tribunal de grande instance de Toulouse s&rsquo;étant déclaré incompétent pour connaître des appels en cause formés par le syndicat des copropriétaires, ce dernier a saisi le Tribunal administratif de Toulouse de demandes en indemnisation de son préjudice dirigées contre les sociétés intervenues pour la reprise de la dalle et la commune. Le Tribunal administratif a renvoyé au Tribunal des conflits la question de compétence s&rsquo;agissant de ces conclusions.</p>
<p>Le Tribunal des conflits rappelle <em>tout d’abord</em> le considérant de principe dégagé dans la décision « <em>Compagnie d&rsquo;assurances Préservatrice foncière</em> » (CE, 11 février 1994, req. n° 109564, au Lebon) sur l’incompatibilité du régime de la copropriété fixé par la loi du 10 juillet 1965 avec celui de la domanialité publique et les caractères des ouvrages publics.</p>
<p>En l’espèce, le Tribunal des conflits relève <em>ensuite</em> « <em>qu&rsquo;avant sa cession au syndicat des copropriétaires, la dalle-terrasse litigieuse, qui assure la couverture </em>[du local]<em> objet d&rsquo;infiltrations, ne faisait pas l&rsquo;objet d&rsquo;une affectation au service public ou à l&rsquo;usage du public et ne relevait pas du domaine public. Cette dalle-terrasse, qui a rejoint régulièrement la copropriété de la résidence Saint-Georges Astorg, relève de ses parties communes</em>. »</p>
<p>Partant, le Tribunal des conflits juge que « <em>La dalle-terrasse aménagée en esplanade, qui fait partie d&rsquo;un immeuble soumis au régime de la copropriété, n&rsquo;appartient pas au domaine public et ne peut être regardée comme constituant un ouvrage public. Les dommages qui trouveraient leur source dans l&rsquo;aménagement ou l&rsquo;entretien de la dalle-terrasse ne sont pas des dommages de travaux publics</em> » pour conclure que le juge judiciaire est donc compétent pour connaître des conclusions en indemnisation présentées par le syndicat des copropriétaires.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050320632?init=true&amp;page=1&amp;query=C4319&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">TC, 7 octobre 2024, syndicat des copropriétaires de la résidence  » Saint-Georges Astorg « , C4319, publié au recueil Lebon</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/les-biens-appartenant-a-une-personne-publique-dans-un-immeuble-soumis-au-regime-de-la-copropriete-nappartiennent-pas-au-domaine-public-et-ne-constituent-pas-un-ouvrage-public/">Les biens appartenant à une personne publique dans un immeuble soumis au régime de la copropriété n&rsquo;appartiennent pas au domaine public et ne constituent pas un ouvrage public</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arrêté de cessibilité : précisions concernant le point de départ du délai de recours contentieux courant à l’encontre du preneur à bail d’un bien immobilier faisant l’objet d’un arrêté de cessibilité</title>
		<link>https://ahavocats.fr/arrete-de-cessibilite-precisions-concernant-le-point-de-depart-du-delai-de-recours-contentieux-courant-a-lencontre-du-preneur-a-bail-dun-bien-immobilier-faisant-lobjet-d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arrete-de-cessibilite-precisions-concernant-le-point-de-depart-du-delai-de-recours-contentieux-courant-a-lencontre-du-preneur-a-bail-dun-bien-immobilier-faisant-lobjet-d</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 08:14:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des biens et de la propriété publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8635</guid>

					<description><![CDATA[<p>CE, 3 octobre 2024, Société Salis c/ Préfet du Val-de-Marne, req. n° 491297</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/arrete-de-cessibilite-precisions-concernant-le-point-de-depart-du-delai-de-recours-contentieux-courant-a-lencontre-du-preneur-a-bail-dun-bien-immobilier-faisant-lobjet-d/">Arrêté de cessibilité : précisions concernant le point de départ du délai de recours contentieux courant à l’encontre du preneur à bail d’un bien immobilier faisant l’objet d’un arrêté de cessibilité</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>CE, 3 octobre 2024, <em>Société Salis c/ Préfet du Val-de-Marne, </em>req. n° 491297</strong></h3>
<p>Dans une décision mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu rappeler, <em>tout d’abord</em>, que le preneur à bail d’un bien immobilier, titulaire de droits personnels à ce titre, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour contester devant le juge de l’excès de pouvoir la légalité d’un arrêté déclarant cessible une parcelle dont il est locataire.</p>
<p><em>Ensuite,</em> et faisant notamment application des dispositions des articles L. 131-1 et R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le Conseil d’Etat est venu préciser que, à la différence du propriétaire de la parcelle, le preneur à bail d’un bien immobilier n’est pas au nombre des personnes destinataires de cet arrêté auxquelles il doit être notifié.</p>
<p>Aussi, toujours selon le Conseil d’Etat, la publication régulière de l’arrêté de cessibilité a pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l’encontre du preneur à bail d’un bien immobilier, et ce sans qu’il y ait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’auteur du pourvoi.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050308440?dateDecision=&amp;dateVersement=&amp;isAdvancedResult=&amp;juridiction=CONSEIL_ETAT&amp;juridiction=COURS_APPEL&amp;juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&amp;juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&amp;page=6&amp;pageSize=10&amp;pdcSearchArbo=&amp;pdcSearchArboId=&amp;query=&amp;searchField=ALL&amp;searchProximity=&amp;searchType=ALL&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=cetat" target="_blank" rel="noopener">CE, 3 octobre 2024, <em>Société Salis c/ Préfet du Val-de-Marne, </em>req. n° 491297</a></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mise en accessibilité des aménagements en agglomération : précision du Conseil d’Etat</title>
		<link>https://ahavocats.fr/mise-en-accessibilite-des-amenagements-en-agglomeration-precision-du-conseil-detat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mise-en-accessibilite-des-amenagements-en-agglomeration-precision-du-conseil-detat</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2024 08:01:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des biens et de la propriété publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8633</guid>

					<description><![CDATA[<p>CE, 27 septembre 2024, Région Guadeloupe, req. n° 490697, mentionné aux tables du recueil Lebon</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/mise-en-accessibilite-des-amenagements-en-agglomeration-precision-du-conseil-detat/">Mise en accessibilité des aménagements en agglomération : précision du Conseil d’Etat</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CE, 1<sup>er</sup> octobre 2024, a<em>ssociation Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne</em>, req. n°490044, mentionné aux tables du recueil Lebon</h3>
<p>Pour rappel, dans la continuité de la loi du 13 juillet 1991 <em>portant diverses mesures destinées à favoriser l&rsquo;accessibilité aux personnes handicapées des locaux d&rsquo;habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public</em>, la loi du 11 février 2005 <em>pour l&rsquo;égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées</em>, fixe le principe de l’accessibilité de « <em>la chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les  systèmes de transport et leur intermodalité </em>».</p>
<p>Pris en application de ces lois, le décret du 21 décembre 2006 <em>relatif à l&rsquo;accessibilité de la voirie et des espaces publics</em>, prévoit que « <em>l&rsquo;aménagement, <u>en agglomération</u>, des espaces publics et de l&rsquo;ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, <u>hors agglomération</u>, des zones de stationnement, des emplacements d&rsquo;arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d&rsquo;appel d&rsquo;urgence est réalisé de manière à permettre l&rsquo;accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible</em>. »</p>
<p>Ce décret instaure ainsi des obligations graduées, selon que le maillon de la chaîne du déplacement se situe « <em>en agglomération</em> » ou « <em>hors agglomération </em>».</p>
<p>Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat précise que pour « <em>l&rsquo;application de ces dispositions, la notion d&rsquo;agglomération doit, au regard de leur objet, être déterminée par référence à celle définie par les articles R. 110-2 et R. 411-2 du code de la route. » </em>lesquelles disposent respectivement qu’une agglomération s&rsquo;entend d&rsquo;un<em> « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l&rsquo;entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde » </em>et que <em>« Les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire ».</em></p>
<p>En conséquence, le Conseil d’Etat censure pour erreur de droit l’arrêt d’appel ayant retenu une<em> « définition spécifique » </em>de la notion d’agglomération « <em>inspirée de celle donnée par l&rsquo;Institut national de la statistique et des études économiques ».</em></p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050301293?init=true&amp;page=1&amp;query=&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=cetat" target="_blank" rel="noopener">CE, 1<sup>er</sup> octobre 2024, a<em>ssociation Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne</em>, req. n°490044, mentionné aux tables du recueil Lebon</a></p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/mise-en-accessibilite-des-amenagements-en-agglomeration-precision-du-conseil-detat/">Mise en accessibilité des aménagements en agglomération : précision du Conseil d’Etat</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
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