Le Conseil d’Etat, dans sa décision SCI Les Vigneux du 22 juillet 2020, est venu rappeler que, malgré le principe posé à l’article L. 215-14 du code de l’environnement qui prévoit « le principe de l’entretien des cours d’eau non domaniaux par les propriétaires riverains », la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée lorsque des propriétés voisines des cours d’eau non domaniaux ont été endommagées du fait de l’action naturelle des eaux, compte tenu des fautes commises par le préfet dans l’exercice de la mission qui, sur le fondement de l’article L. 215-7 du code de l’environnement, doit « prendre toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux »…