Le Tribunal des conflits est venu préciser que le litige, qui n’oppose pas le gestionnaire d’un service public et commercial à ses usagers, mais porte précisément sur le refus de conclusion d’une convention d’occupation temporaire du domaine public doit être porté devant la juridiction administrative et même si les requérants se prévalaient d’une rupture brutale de la relation commerciale sur le fondement du 5° du I de l’article L. 442-6 du code du commerce.