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	<title>Droit de la fonction publique Archives - Hourcabie Avocats</title>
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	<description>Un Cabinet d&#039;avocats dédié au droit public des affaires et au droit de la construction</description>
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	<title>Droit de la fonction publique Archives - Hourcabie Avocats</title>
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	<item>
		<title>Fonctionnaire placé à titre provisoire en disponibilité d’office finalement déclaré apte : possibilité de le licencier sur le fondement de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987</title>
		<link>https://ahavocats.fr/fonctionnaire-place-a-titre-provisoire-en-disponibilite-doffice-finalement-declare-apte-possibilite-de-le-licencier-sur-le-fondement-de-larticle-17-du-decret-du-30-juillet-1987/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fonctionnaire-place-a-titre-provisoire-en-disponibilite-doffice-finalement-declare-apte-possibilite-de-le-licencier-sur-le-fondement-de-larticle-17-du-decret-du-30-juillet-1987</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 13:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la fonction publique]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>CE, 3 février 2026, Mme B. A c/ Commune de Pélissanne, req. n° 495187, publié aux tables du Recueil Lebon</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/fonctionnaire-place-a-titre-provisoire-en-disponibilite-doffice-finalement-declare-apte-possibilite-de-le-licencier-sur-le-fondement-de-larticle-17-du-decret-du-30-juillet-1987/">Fonctionnaire placé à titre provisoire en disponibilité d’office finalement déclaré apte : possibilité de le licencier sur le fondement de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CE, 3 février 2026, <em>Mme B. A c/ Commune de Pélissanne</em>, req. n° 495187, publié aux tables du Recueil Lebon</strong></p>
<p>Dans une décision en date du 9 février 2026 mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat <strong>est venu préciser le régime juridique applicable à </strong>l’agent ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire lorsque l’avis favorable à la reprise du service émis par le comité médical départemental a fait l’objet d’une contestation.</p>
<p>Plus précisément, l’agent qui a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire ne peut être maintenu en congé de maladie au-delà d’une période d’un an, et ce y compris en cas de contestation de l’avis d’aptitude devant le comité médical supérieur. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration employeur de placer l’agent, à titre provisoire, dans une position statutaire régulière dans l’attente de l’avis définitif.</p>
<p>Surtout, le Conseil d’État est venu préciser que : « <em>Le fonctionnaire qui a ainsi été placé, à titre provisoire, en disponibilité d&rsquo;office à l&rsquo;expiration d&rsquo;un congé de maladie et auquel, après examen de la contestation sur son aptitude à la reprise, un poste est assigné en vue de celle-ci, doit être regardé comme se trouvant encore à l&rsquo;expiration de son congé de maladie au sens des dispositions du dernier alinéa de l&rsquo;article 17 du décret du 30 juillet 1987</em>. »</p>
<p>En conséquence, à l’issue de l’examen de la contestation de l’aptitude de l’agent, l’administration peut enjoindre ce dernier de reprendre ses fonctions et, en cas de refus sans motif valable lié à son état de santé, procéder à son licenciement sur le fondement du dernier alinéa de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987.</p>
<p><strong><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053438899?init=true&amp;page=1&amp;query=495187%20&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">CE, 3 février 2026, <em>Mme B. A c/ Commune de Pélissanne</em>, req. n° 495187, publié aux tables du Recueil Lebon</a></strong></p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/fonctionnaire-place-a-titre-provisoire-en-disponibilite-doffice-finalement-declare-apte-possibilite-de-le-licencier-sur-le-fondement-de-larticle-17-du-decret-du-30-juillet-1987/">Fonctionnaire placé à titre provisoire en disponibilité d’office finalement déclaré apte : possibilité de le licencier sur le fondement de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Mise à la retraite d’office pour invalidité : le délai de dix jours laissé au fonctionnaire pour prendre connaissance de son dossier constitue une garantie au sens de la jurisprudence Danthony</title>
		<link>https://ahavocats.fr/mise-a-la-retraite-doffice-pour-invalidite-le-delai-de-dix-jours-laisse-au-fonctionnaire-pour-prendre-connaissance-de-son-dossier-constitue-une-garantie-au-sens-de-la-jurisprudence-danthony/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mise-a-la-retraite-doffice-pour-invalidite-le-delai-de-dix-jours-laisse-au-fonctionnaire-pour-prendre-connaissance-de-son-dossier-constitue-une-garantie-au-sens-de-la-jurisprudence-danthony</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 07:04:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la fonction publique]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>CE, 26 septembre 2025, M. B c/ Communauté de communes Cœur du Var, req. n° 488244</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/mise-a-la-retraite-doffice-pour-invalidite-le-delai-de-dix-jours-laisse-au-fonctionnaire-pour-prendre-connaissance-de-son-dossier-constitue-une-garantie-au-sens-de-la-jurisprudence-danthony/">Mise à la retraite d’office pour invalidité : le délai de dix jours laissé au fonctionnaire pour prendre connaissance de son dossier constitue une garantie au sens de la jurisprudence Danthony</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CE, 26 septembre 2025, <em>M. B c/ Communauté de communes Cœur du Var</em>, req. n° 488244</h3>
<p>A la faveur d’une décision rendue le 26 septembre 2025, mentionnée dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a précisé la portée de la jurisprudence dite « <em>Danthony</em> » en l’étendant au délai de dix jours laissé à un fonctionnaire pour de prendre connaissance, avant la réunion de la commission de réforme, de son dossier.</p>
<p>Dans <em>un premier temps</em>, la Haute juridiction a rappelé qu’il résulte de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière et plus précisément :</p>
<p>&#8211; de son article 1<sup>er</sup> que la commission de réforme donne son avis sur la mise à la retraite pour invalidité des agents affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ;</p>
<p>&#8211; du premier alinéa de l’article 14 que le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l&rsquo;agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion ;</p>
<p>&#8211; des deux derniers alinéas de l&rsquo;article 16 que : « <em>Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l&rsquo;intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l&rsquo;intermédiaire d&rsquo;un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d&rsquo;un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller</em> »</p>
<p>C’est dans ce cadre que le Conseil d’État est venu, <em>dans un second temps,</em> considérer que le délai de dix jours mentionné par les dispositions de l&rsquo;article 16 précité constitue, pour l&rsquo;agent concerné, une garantie visant à lui permettre de préparer utilement son intervention devant la commission de réforme et, par suite, à assurer le caractère contradictoire de la procédure.</p>
<p>En conséquence, la méconnaissance de ce délai entache d’irrégularité la consultation de la commission de réforme.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000038815784/" target="_blank" rel="noopener">CE, 26 septembre 2025, M. B c/ Communauté de communes Cœur du Var, req. n° 488244</a></p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/mise-a-la-retraite-doffice-pour-invalidite-le-delai-de-dix-jours-laisse-au-fonctionnaire-pour-prendre-connaissance-de-son-dossier-constitue-une-garantie-au-sens-de-la-jurisprudence-danthony/">Mise à la retraite d’office pour invalidité : le délai de dix jours laissé au fonctionnaire pour prendre connaissance de son dossier constitue une garantie au sens de la jurisprudence Danthony</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le contrat d’un agent contractuel, conclu sur le fondement de l’article L. 954-3 du code de l&#8217;éducation, est réputé conclu à durée indéterminée lorsque l&#8217;agent justifie de 6 ans de service, dans des fonctions de même catégorie et auprès du même établissement</title>
		<link>https://ahavocats.fr/le-contrat-dun-agent-contractuel-conclu-sur-le-fondement-de-larticle-l-954-3-du-code-de-leducation-est-repute-conclu-a-duree-indeterminee-lorsque-lagent-justifie-de-6-ans-de-s/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-contrat-dun-agent-contractuel-conclu-sur-le-fondement-de-larticle-l-954-3-du-code-de-leducation-est-repute-conclu-a-duree-indeterminee-lorsque-lagent-justifie-de-6-ans-de-s</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 12:10:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la fonction publique]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>CE, 5 juin 2025, Nantes Université req. n° 491913, mentionné aux Tables</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/le-contrat-dun-agent-contractuel-conclu-sur-le-fondement-de-larticle-l-954-3-du-code-de-leducation-est-repute-conclu-a-duree-indeterminee-lorsque-lagent-justifie-de-6-ans-de-s/">Le contrat d’un agent contractuel, conclu sur le fondement de l’article L. 954-3 du code de l&rsquo;éducation, est réputé conclu à durée indéterminée lorsque l&rsquo;agent justifie de 6 ans de service, dans des fonctions de même catégorie et auprès du même établissement</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CE, 5 juin 2025, <em>Nantes Université </em>req. n° 491913, mentionné aux Tables</h3>
<p>Après avoir effectué des vacations au sein de l&rsquo;université de Nantes, devenue Nantes Université, entre les années 2003 et 2011, Mme B&#8230; a été recrutée par cet établissement par trois contrats à durée déterminée successifs, d’une durée de trois ans chacun, fondés sur les dispositions de l&rsquo;article L. 954-3 du code de l&rsquo;éducation. Mme B contestait les décisions implicites du président de l’université refusant de requalifier son dernier contrat en contrat à durée indéterminée et refusant de renouveler le dernier contrat. Nantes Université a introduit un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour administrative d&rsquo;appel de Nantes ayant annulé les décisions contestées.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le Conseil d’État considère que « <em>lorsqu&rsquo;un agent contractuel, recruté sur le fondement de l&rsquo;article L. 954-3 du code de l&rsquo;éducation, justifie d&rsquo;une durée de services publics de six ans ou plus dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique auprès du même établissement public, son contrat est réputé être conclu à durée indéterminée.</em> »</p>
<p><strong>Il en conclut que la Cour administrative d&rsquo;appel a pu valablement juger que le contrat d’engagement de Mme B… était réputé conclu à durée indéterminée et annuler pour ce motif les décisions du président de l&rsquo;université de Nantes refusant de requalifier ce contrat en contrat à durée indéterminée et de renouveler son dernier contrat. </strong></p>
<p><a href="http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-06-05/491913" target="_blank" rel="noopener">CE, 5 juin 2025, <em>Nantes Université </em>req. n° 491913, mentionné aux Tables</a></p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/le-contrat-dun-agent-contractuel-conclu-sur-le-fondement-de-larticle-l-954-3-du-code-de-leducation-est-repute-conclu-a-duree-indeterminee-lorsque-lagent-justifie-de-6-ans-de-s/">Le contrat d’un agent contractuel, conclu sur le fondement de l’article L. 954-3 du code de l&rsquo;éducation, est réputé conclu à durée indéterminée lorsque l&rsquo;agent justifie de 6 ans de service, dans des fonctions de même catégorie et auprès du même établissement</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service en cas de rechute</title>
		<link>https://ahavocats.fr/droit-des-agents-publics-a-beneficier-dune-prise-en-charge-par-ladministration-a-raison-dun-accident-ou-dune-maladie-reconnus-imputables-au-service-en-cas-de-rechut/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=droit-des-agents-publics-a-beneficier-dune-prise-en-charge-par-ladministration-a-raison-dun-accident-ou-dune-maladie-reconnus-imputables-au-service-en-cas-de-rechut</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 12:37:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la fonction publique]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>CE, avis, 18 février 2025, M. B…A…, req. n° 495725 </p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/droit-des-agents-publics-a-beneficier-dune-prise-en-charge-par-ladministration-a-raison-dun-accident-ou-dune-maladie-reconnus-imputables-au-service-en-cas-de-rechut/">Droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service en cas de rechute</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CE, avis, 18 février 2025, M. B…A…, req. n° 495725</h3>
<p>Le tribunal administratif de Grenoble a été saisi par un agent d’une demande tendant à l’annulation d’un arrêté du maire de Bourgoin-Jallieu refusant de reconnaître l’imputabilité au service de ce que l’agent estime être une rechute d’un accident de service dont il a été victime. Avant de statuer sur la demande, le tribunal a décidé, par un jugement en date du 18 juin 2024, de saisir le Conseil d’État d’une demande d’avis par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Dans son avis contentieux rendu le 18 février 2025, le Conseil d’État précise que <em>« le </em><em>droit des agents publics à bénéficier d&rsquo;une prise en charge par l&rsquo;administration à raison d&rsquo;un accident ou d&rsquo;une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l&rsquo;accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée</em><em>. </em><em>Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d&rsquo;une telle prise en charge en cas de rechute, c&rsquo;est-à-dire d&rsquo;une modification de l&rsquo;état de l&rsquo;agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l&rsquo;accident ou de la maladie d&rsquo;origine</em><em>.</em> ».</p>
<p>Quand un accident est survenu avant l&rsquo;entrée en vigueur de l&rsquo;article 10 de l&rsquo;ordonnance du 19 janvier 2017 <em>portant diverses dispositions relatives au compte personnel d&rsquo;activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique,</em> ayant institué un congé pour invalidité temporaire imputable au service, désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, ou quand une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, le Conseil d’État est d’avis qu’il convient, « <em>si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l&rsquo;évolution spontanée des séquelles de l&rsquo;accident ou de la maladie d&rsquo;origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans toute autre hypothèse, il convient d&rsquo;apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l&rsquo;entrée en vigueur de l&rsquo;article 10 de l&rsquo;ordonnance du 19 janvier 2017 </em>».</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051205379?dateDecision=&amp;init=true&amp;page=1&amp;query=495725&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=cetat" target="_blank" rel="noopener">Conseil d’État, avis, 18 février 2025, M. B… A…, req. n° 495725, mentionné aux Tables</a></p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/droit-des-agents-publics-a-beneficier-dune-prise-en-charge-par-ladministration-a-raison-dun-accident-ou-dune-maladie-reconnus-imputables-au-service-en-cas-de-rechut/">Droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service en cas de rechute</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Précision de la CJUE sur l’attribution d’un contrat de service public à un opérateur interne en application du règlement n° 1370/2007 dit OSP</title>
		<link>https://ahavocats.fr/precision-de-la-cjue-sur-lattribution-dun-contrat-de-service-public-a-un-operateur-interne-en-application-du-reglement-n-1370-2007-dit-osp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=precision-de-la-cjue-sur-lattribution-dun-contrat-de-service-public-a-un-operateur-interne-en-application-du-reglement-n-1370-2007-dit-osp</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 13:27:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la fonction publique]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>CJUE, 13 février 2025, Latvija Sabiedriskais Autobuss, C-684/23</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/precision-de-la-cjue-sur-lattribution-dun-contrat-de-service-public-a-un-operateur-interne-en-application-du-reglement-n-1370-2007-dit-osp/">Précision de la CJUE sur l’attribution d’un contrat de service public à un opérateur interne en application du règlement n° 1370/2007 dit OSP</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CJUE, 13 février 2025, <em>Latvija Sabiedriskais Autobuss</em>, C-684/23</h3>
<p>La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a été saisie d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 5 du règlement (CE) n<sup>o</sup> 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, <em>dit</em> règlement OSP.</p>
<p>Dans cette affaire, un pouvoir adjudicateur letton a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert relative à l’attribution du droit de fournir des services de transport public par autobus sur le réseau de lignes d’intérêt régional. Une société a remis une offre dans le cadre de cette procédure, laquelle a été rejetée, le marché ayant été attribué à une société opérateur interne d’une municipalité, titulaire sortant du contrat précédent.</p>
<p>La société évincée a contesté devant la justice lettone le rejet de son offre en faisant valoir que le pouvoir adjudicateur aurait dû exclure la société attributaire, en raison de la violation de l’article 5 du règlement OSP.</p>
<p>La question préjudicielle posée par la juridiction lettone était ainsi de savoir si l’article 5 du règlement n<sup>o</sup> 1370/2007 doit-il être interprété en ce sens que, dans le cadre de la procédure de passation de marché prévue au paragraphe 3 de cet article, prévoyant que les contrats de service public sont en principe attribués par voie de mise en concurrence, il y a lieu de vérifier les conditions énoncées à l’article 5 §2 c)  relatives à la participation d’un opérateur interne à la passation d’un marché ?</p>
<p>L’article 5 §2 b), interdit à un opérateur interne s’étant vu attribuer directement un contrat de service public par un autorité locale, conformément à une exigence dite de « <em>cantonnement géographique</em> », de participer à une procédure d’attribution par voie de mise en concurrence en dehors du territoire de cette autorité locale. Toutefois, l’article 5 §2 c), du règlement OSP prévoit que, nonobstant cette interdiction, un opérateur interne peut participer à des procédures d’attribution par voie de mise en concurrence moyennant le respect de trois conditions, à savoir, <em>premièrement</em>, que cette participation ait lieu pendant les deux années qui précèdent le terme du contrat de services public qui lui a été attribué directement, <em>deuxièmement</em>, qu’ait été prise une décision définitive visant à soumettre les services de transport de voyageurs faisant l’objet de ce contrat à une mise en concurrence équitable et, <em>troisièmement</em>, que l’opérateur interne n’ait conclu aucun autre contrat de service public attribué directement.</p>
<p>Selon la Cour, l’article 5 §2 c), du règlement OSP doit être interprété en ce sens que : « <em>le pouvoir adjudicateur ne doit pas, lorsqu’un opérateur interne, auquel a été précédemment attribué directement un contrat de service public par une autorité locale compétente, participe à une procédure d’attribution par voie de mise en concurrence, au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement </em>[OSP],<em> vérifier le respect par celui-ci des conditions énoncées à cet article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, sous c), afin de déterminer si cet opérateur est en droit de participer à une telle procédure</em> ».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=march%25C3%25A9s%2Bpublics&amp;docid=295324&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=2811677#ctx1" target="_blank" rel="noopener">CJUE, 13 février 2025, <em>Latvija Sabiedriskais Autobuss</em>, C-684/23</a></p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/precision-de-la-cjue-sur-lattribution-dun-contrat-de-service-public-a-un-operateur-interne-en-application-du-reglement-n-1370-2007-dit-osp/">Précision de la CJUE sur l’attribution d’un contrat de service public à un opérateur interne en application du règlement n° 1370/2007 dit OSP</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Un agent placé en disponibilité d’office faute de poste vacant peut, dès lors qu’il n’a ni refusé une proposition d’emploi ni abandonné son poste, bénéficier de l’aide au retour à l’emploi.</title>
		<link>https://ahavocats.fr/un-agent-place-en-disponibilite-doffice-faute-de-poste-vacant-peut-des-lors-quil-na-ni-refuse-une-proposition-demploi-ni-abandonne-son-poste-beneficier-de-l/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-agent-place-en-disponibilite-doffice-faute-de-poste-vacant-peut-des-lors-quil-na-ni-refuse-une-proposition-demploi-ni-abandonne-son-poste-beneficier-de-l</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 11:06:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la fonction publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8736</guid>

					<description><![CDATA[<p>CE, 14 février 2025, Mme A, req. n° 493146</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/un-agent-place-en-disponibilite-doffice-faute-de-poste-vacant-peut-des-lors-quil-na-ni-refuse-une-proposition-demploi-ni-abandonne-son-poste-beneficier-de-l/">Un agent placé en disponibilité d’office faute de poste vacant peut, dès lors qu’il n’a ni refusé une proposition d’emploi ni abandonné son poste, bénéficier de l’aide au retour à l’emploi.</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CE, 14 février 2025,<em> Mme A,</em> req. n° 493146, mentionné aux tables du recueil Lebon</h3>
<p>Dans une décision rendue le 14 février 2025 et mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État a considéré qu’un agent placé en disponibilité d’office en raison de l’absence de poste vacant peut, dès lors qu’il n’a ni refusé une proposition d’emploi ni abandonné son poste, bénéficier de l’aide au retour à l’emploi.</p>
<p>Tout d’abord, le Conseil d’État rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 qu’un titulaire d’une collectivité territoriale détaché auprès d’une administration ou d’un organisme d’accueil peut demander sa réintégration au sein de sa collectivité d’origine avant le terme initialement prévu de son détachement.</p>
<p>Le juge administratif rappelle que l’agent est placé en disponibilité d’office jusqu’à sa réintégration ou, au plus tard, jusqu’au terme initialement prévu de son détachement si la collectivité ne peut le réintégrer immédiatement sur un poste vacant correspondant à son grade. Il est à noter que l’agent ne perçoit aucune rémunération durant cette période.</p>
<p>Ensuite, le Conseil d’État rappelle les dispositions de l’article L. 5422-1 du code du travail en vertu desquelles :</p>
<p>« <em><u>Ont droit à l&rsquo;allocation d&rsquo;assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d&rsquo;âge et d&rsquo;activité antérieure, et dont</u> : /1° Soit <u>la privation d&#8217;emploi est involontaire</u>, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l&rsquo;assurance chômage mentionnés à l&rsquo;article L. 5422-20 (…)</em>. »</p>
<p>Sur la base de ces dispositions, il a été jugé qu’un agent public mis en disponibilité peut bénéficier de l’aide au retour à l’emploi :</p>
<p>« <em><u>En jugeant que Mme A</u>, dont il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu&rsquo;elle aurait refusé une proposition d&#8217;emploi ou abandonné son poste, <u>devait être regardée comme ayant été involontairement privée d&#8217;emploi du fait de la décision du maire refusant de la réintégrer et la plaçant en disponibilité d&rsquo;office</u></em>, <em>(…) <u>n&rsquo;aurait pas été de nature</u>, contrairement à ce que soutient la commune requérante, <u>à lui faire perdre le bénéfice de l&rsquo;aide au retour à l&#8217;emploi</u></em> <em>(…) <u>le tribunal administratif n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce et n’a pas commis d’erreur de droit</u></em> ».</p>
<p>Enfin, le juge administratif précise que sont sans incidence sur l’applicabilité des dispositions de l’article L. 5422-1 du code du travail, le licenciement antérieur de l’agent ainsi que le motif disciplinaire de ce dernier.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051170968?init=true&amp;page=1&amp;query=&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=cetat" target="_blank" rel="noopener">CE, 14 février 2025,<em> Mme A,</em> req. n° 493146, mentionné aux tables du recueil Lebon</a></p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/un-agent-place-en-disponibilite-doffice-faute-de-poste-vacant-peut-des-lors-quil-na-ni-refuse-une-proposition-demploi-ni-abandonne-son-poste-beneficier-de-l/">Un agent placé en disponibilité d’office faute de poste vacant peut, dès lors qu’il n’a ni refusé une proposition d’emploi ni abandonné son poste, bénéficier de l’aide au retour à l’emploi.</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fonction publique hospitalière : l’illégalité fautive de la révocation d’un agent contractuel peut ne pas donner lieu droit à réparation.</title>
		<link>https://ahavocats.fr/fonction-publique-hospitaliere-lillegalite-fautive-de-la-revocation-dun-agent-contractuel-peut-ne-pas-donner-lieu-droit-a-reparation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fonction-publique-hospitaliere-lillegalite-fautive-de-la-revocation-dun-agent-contractuel-peut-ne-pas-donner-lieu-droit-a-reparation</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 08:39:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la fonction publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8618</guid>

					<description><![CDATA[<p>CAA Versailles, 17 septembre 2024, M. C. c/ centre hospitalier René Dubos, req. n° 22VE00705</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/fonction-publique-hospitaliere-lillegalite-fautive-de-la-revocation-dun-agent-contractuel-peut-ne-pas-donner-lieu-droit-a-reparation/">Fonction publique hospitalière : l’illégalité fautive de la révocation d’un agent contractuel peut ne pas donner lieu droit à réparation.</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CAA Versailles, 17 septembre 2024,<em> M. C. c/ centre hospitalier René Dubos,</em> req. n° 22VE00705</h3>
<p>Dans un arrêt rendu le 17 septembre 2024, la Cour administrative d’appel de Versailles a précisé que, dans certains cas, l’illégalité fautive de la révocation d’un agent contractuel ne saurait donner lieu à réparation.</p>
<p>Tout d’abord, la Cour rappelle le principe en vertu duquel « <em>l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique</em> ».</p>
<p>Toutefois, la Cour précise que cette faute « <em><u>ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d&rsquo;une décision entachée d&rsquo;un vice de forme ou de procédure, la même décision aurait pu légalement être prise</u> ou si l&rsquo;illégalité externe sanctionnée ne présente pas un lien direct de causalité avec l&rsquo;un au moins des préjudices allégués</em>. »</p>
<p>En l’espèce, le juge administratif considère que la décision de révocation prise par le centre hospitalier est irrégulière en ce que l’agent n’a pas été informé de son droit à obtenir la communication de son dossier individuel.</p>
<p>Toutefois, cette irrégularité procédurale ne saurait donner droit à réparation dès lors que <u>«<em> le centre hospitalier René Dubos aurait pris la même décision</em></u><em> s&rsquo;il avait informé l&rsquo;intéressé dans son courrier de convocation qu&rsquo;il pouvait solliciter la communication de son dossier individuel.</em> »</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050237357?juridiction=CONSEIL_ETAT&amp;juridiction=COURS_APPEL&amp;juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&amp;juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=22VE00705&amp;searchField=ALL&amp;searchType=ALL&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=cetat" target="_blank" rel="noopener">CAA Versailles, 17 septembre 2024,<em> M. C. c/ centre hospitalier René Dubos,</em> req. n° 22VE00705</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/fonction-publique-hospitaliere-lillegalite-fautive-de-la-revocation-dun-agent-contractuel-peut-ne-pas-donner-lieu-droit-a-reparation/">Fonction publique hospitalière : l’illégalité fautive de la révocation d’un agent contractuel peut ne pas donner lieu droit à réparation.</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Respect du temps de travail : Le Conseil d’Etat précise le régime applicable au repos dominical</title>
		<link>https://ahavocats.fr/respect-du-temps-de-travail-le-conseil-detat-precise-le-regime-applicable-au-repos-dominical/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=respect-du-temps-de-travail-le-conseil-detat-precise-le-regime-applicable-au-repos-dominical</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 08:27:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la fonction publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8535</guid>

					<description><![CDATA[<p>CE, 18 juin 2024, M. B., req. n° 463484, publié au recueil Lebon</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/respect-du-temps-de-travail-le-conseil-detat-precise-le-regime-applicable-au-repos-dominical/">Respect du temps de travail : Le Conseil d’Etat précise le régime applicable au repos dominical</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CE, 18 juin 2024<em>, M. B.,</em> req. n° 463484, publié au recueil Lebon</h3>
<p>Dans un arrêt rendu le 18 juin 2024, publié au recueil Lebon, le Conseil d’Etat précise que la seule méconnaissance des règles en matière de repos dominical ne constitue pas, en soi, un préjudice indemnisable.</p>
<p>Dans un premier temps, le Conseil d’Etat souligne que « <em>la méconnaissance des garanties instituées tant par le droit de l’Union européenne que par le droit national en matière de durée maximale journalière et hebdomadaire de travail et de durée minimale journalière et hebdomadaire de repos est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des intéressés en ce qu’elle les prive du repos auquel ils ont droit.</em> »</p>
<p>Il en déduit que cette méconnaissance cause aux intéressés, « <em>par elle-même et quelles que soient leurs conditions de rémunération, un préjudice dont ils peuvent demander réparation, indépendamment de celle des autres préjudices qu’ils justifieraient avoir subi à raison de cette privation</em> ».</p>
<p>Toutefois, le juge administratif souligne qu’il en va différemment s’agissant du repos dominical, « <em>dont la méconnaissance n’ouvre droit qu’à réparation des seuls préjudices dont l’intéressé établit qu’ils en ont résulté pour lui</em> ».</p>
<p>Dès lors, le Conseil d’Etat, jugeant l’affaire au fond, a fait droit à la première demande indemnitaire formulée par un agent éducatif en ce que son employeur, la Métropole de Lyon, a méconnu, à la fois, la durée minimale de 12 heures de repos entre deux services ainsi que la durée maximale de 12 heures de travail quotidien. Enfin, le juge administratif a rejeté la seconde demande indemnitaire du requérant dès lors qu’il n’établissait pas l’existence de préjudices personnels résultant du fait qu’il a été contraint de travailler trois dimanches consécutifs.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049744875?init=true&amp;page=1&amp;query=463484&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">CE, 18 juin 2024<em>, M. B.,</em> req. n° 463484, publié au recueil Lebon</a></p>
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<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/respect-du-temps-de-travail-le-conseil-detat-precise-le-regime-applicable-au-repos-dominical/">Respect du temps de travail : Le Conseil d’Etat précise le régime applicable au repos dominical</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Fonction publique : l’article 6 de la convention n° 52 de l’Organisation internationale du travail relatif aux jours de congés indemnisables est dépourvu d’effet direct</title>
		<link>https://ahavocats.fr/fonction-publique-larticle-6-de-la-convention-n-52-de-lorganisation-internationale-du-travail-relatif-aux-jours-de-conges-indemnisables-est-depourvu-deffet-direct/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fonction-publique-larticle-6-de-la-convention-n-52-de-lorganisation-internationale-du-travail-relatif-aux-jours-de-conges-indemnisables-est-depourvu-deffet-direct</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 06:50:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la fonction publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8482</guid>

					<description><![CDATA[<p>CE, 30 avril 2024, M. B. c/ centre hospitalier territorial Gaston-Bourret de Nouvelle-Calédonie, req. n° 470533, mentionné aux tables du recueil Lebon</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/fonction-publique-larticle-6-de-la-convention-n-52-de-lorganisation-internationale-du-travail-relatif-aux-jours-de-conges-indemnisables-est-depourvu-deffet-direct/">Fonction publique : l’article 6 de la convention n° 52 de l’Organisation internationale du travail relatif aux jours de congés indemnisables est dépourvu d’effet direct</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CE, 30 avril 2024,<em> M. B. c/ centre hospitalier territorial Gaston-Bourret de Nouvelle-Calédonie,</em> req. n° 470533, mentionné aux tables du recueil Lebon</h3>
<p>Dans un arrêt rendu le 30 avril 2024, mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a précisé que les dispositions de l’article 6 de la Convention n° 52 de l’Organisation internationale du travail (ci-après « OIT ») sont dépourvues d’effet direct et ne peuvent être directement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir.</p>
<p>Pour mémoire, la Convention n° 52 de l’OIT sur les congés payés du 24 juin 1936 a été ratifiée par la France le 23 août 1939 et publiée au Journal officiel du 7 décembre 1948 par le décret n° 48-1842 du 6 décembre 1948.</p>
<p>L’article 6 de cette Convention prévoit que « <em><u>toute personne congédiée pour une cause imputable à l&#8217;employeur</u>, avant d&rsquo;avoir pris un congé qui lui est dû, <u>doit recevoir, pour chaque jour de congé dû en vertu de la présente convention</u>, <u>le montant de la rémunération prévue à l&rsquo;article 3</u></em> », c’est-à-dire une rémunération habituelle ou une rémunération fixée par une convention collective.</p>
<p><em>D’une part</em>, la Haute juridiction administrative juge que ces stipulations ont vocation à régir de manière exclusive les relations entre Etats.</p>
<p><em>D’autre part</em>, le juge administratif considère que la mise en œuvre de ces stipulations dépend de celle des articles 2 et 3 de la même Convention qui laissent une marge d’appréciation aux parties à la convention et requièrent l’intervention d’actes complémentaires pour produire des effets à l’égard des particuliers.</p>
<p>En l’espèce, le requérant sollicitait, au titre de l’article 6 de la Convention n° 52, le versement d’une indemnité compensatrice de 70,5 jours de congés annuels qu’il n’avait pas pu prendre avant sa mise à la retraite d’office en juin 2019.</p>
<p>Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi en l’absence de mesures nationales précisant le régime applicable aux jours de congés indemnisables prévu par l’article 6 de la convention n° 52 de l’OIT.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049501426?init=true&amp;page=1&amp;query=470533&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">CE, 30 avril 2024, <em>M. B. c/ centre hospitalier territorial Gaston-Bourret de Nouvelle-Calédonie</em>, req. n° 470533, mentionné aux tables du recueil Lebon</a></p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/fonction-publique-larticle-6-de-la-convention-n-52-de-lorganisation-internationale-du-travail-relatif-aux-jours-de-conges-indemnisables-est-depourvu-deffet-direct/">Fonction publique : l’article 6 de la convention n° 52 de l’Organisation internationale du travail relatif aux jours de congés indemnisables est dépourvu d’effet direct</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A la suite de l’annulation contentieuse du refus d’intégrer un agent contractuel dans un cadre d’emplois, l’administration a l’obligation de reconstituer la carrière de l’agent et ne saurait faire application des principes régissant la réparation du préjudice subi par un agent public irrégulièrement évincé</title>
		<link>https://ahavocats.fr/a-la-suite-de-lannulation-contentieuse-du-refus-dintegrer-un-agent-contractuel-dans-un-cadre-demplois-ladministration-a-lobligation-de-reconstituer-la-car/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-la-suite-de-lannulation-contentieuse-du-refus-dintegrer-un-agent-contractuel-dans-un-cadre-demplois-ladministration-a-lobligation-de-reconstituer-la-car</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 07:59:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la fonction publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8474</guid>

					<description><![CDATA[<p>CE, 26 avril 2024, Mme A c/ Commune de Saint-Joseph (La Réunion), req. n° 467246, mentionné aux tables du recueil Lebon</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/a-la-suite-de-lannulation-contentieuse-du-refus-dintegrer-un-agent-contractuel-dans-un-cadre-demplois-ladministration-a-lobligation-de-reconstituer-la-car/">A la suite de l’annulation contentieuse du refus d’intégrer un agent contractuel dans un cadre d’emplois, l’administration a l’obligation de reconstituer la carrière de l’agent et ne saurait faire application des principes régissant la réparation du préjudice subi par un agent public irrégulièrement évincé</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CE, 26 avril 2024, <em>Mme A c/ Commune de Saint-Joseph (La Réunion),</em> req. n° 467246, mentionné aux tables du recueil Lebon</h3>
<p>A la faveur d’une décision rendue le 26 avril 2024, mentionnée dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu se prononcer sur les conséquences de l’annulation contentieuse du refus d’intégrer un agent contractuel dans un cadre d’emplois.</p>
<p>Plus précisément, le Conseil d’Etat est venu rappeler que l’annulation pour excès de pouvoir d&rsquo;un refus d&rsquo;intégration dans un cadre d&#8217;emplois d&rsquo;un agent contractuel de la fonction publique territoriale, assortie d&rsquo;une injonction de procéder à cette intégration avec effet rétroactif, impose à l&rsquo;administration :</p>
<p>&#8211; <em>d’une part</em>, de procéder à la reconstitution de la carrière de l&rsquo;intéressé et ;</p>
<p>&#8211; <em>d’autre part</em>, de lui verser, s&rsquo;il y a lieu, un rappel de rémunération pour la période concernée par cette reconstitution et pendant laquelle il a effectivement rempli les obligations de service correspondant aux fonctions dans lesquelles il a été affecté, sans préjudice, le cas échéant, de l&rsquo;action indemnitaire que cet agent pourrait engager au titre des préjudices de tout nature qu&rsquo;il estimerait découler du retard avec lequel cette intégration a été prononcée.</p>
<p>C’est ainsi que le Conseil d’Etat a considéré que la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en faisant application, pour statuer sur la demande de Mme A. tendant à l&rsquo;exécution du jugement annulant le refus opposé à sa demande d&rsquo;intégration dans le cadre d&#8217;emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques à compter du 25 juillet 2001 et à ce que la commune soit enjoint de reconstituer sa carrière, des principes qui régissent la réparation du préjudice subi par un agent public irrégulièrement évincé.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049478764?init=true&amp;page=2&amp;query=&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=cetat" target="_blank" rel="noopener">CE, 26 avril 2024, <em>Mme A c/ Commune de Saint-Joseph (La Réunion),</em> req. n° 467246, mentionné aux tables du recueil Lebon</a></p>
<p>&nbsp;</p>
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<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/a-la-suite-de-lannulation-contentieuse-du-refus-dintegrer-un-agent-contractuel-dans-un-cadre-demplois-ladministration-a-lobligation-de-reconstituer-la-car/">A la suite de l’annulation contentieuse du refus d’intégrer un agent contractuel dans un cadre d’emplois, l’administration a l’obligation de reconstituer la carrière de l’agent et ne saurait faire application des principes régissant la réparation du préjudice subi par un agent public irrégulièrement évincé</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Fonction publique : le Conseil d’Etat précise les conditions du maintien de rémunération pendant un congé de maladie pour les fonctionnaires affectés à Mayotte</title>
		<link>https://ahavocats.fr/fonction-publique-le-conseil-detat-precise-les-conditions-du-maintien-de-remuneration-pendant-un-conge-de-maladie-pour-les-fonctionnaires-affectes-a-mayotte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fonction-publique-le-conseil-detat-precise-les-conditions-du-maintien-de-remuneration-pendant-un-conge-de-maladie-pour-les-fonctionnaires-affectes-a-mayotte</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 08:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la fonction publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8451</guid>

					<description><![CDATA[<p>CE, 28 mars 2024, Garde des Sceaux-ministre de la Justice, req. n° 473733, mentionné aux tables du recueil Lebon</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/fonction-publique-le-conseil-detat-precise-les-conditions-du-maintien-de-remuneration-pendant-un-conge-de-maladie-pour-les-fonctionnaires-affectes-a-mayotte/">Fonction publique : le Conseil d’Etat précise les conditions du maintien de rémunération pendant un congé de maladie pour les fonctionnaires affectés à Mayotte</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CE, 28 mars 2024, <em>Garde des Sceaux</em>&#8211;<em>ministre de la Justice</em>, req. n° 473733, mentionné aux tables du recueil Lebon</h3>
<p>Dans un arrêt rendu le 28 mars 2024, mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a précisé les conditions du maintien de rémunération pendant un congé de maladie pour les fonctionnaires affectés dans le département de Mayotte.</p>
<p>Tout d’abord, le juge administratif rappelle qu’il résulte du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l’article 1<sup>er</sup> du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 que le fonctionnaire placé en congés de maladie à la suite d’un accident de service a droit au maintien de l’intégralité de son traitement indiciaire et des primes et indemnités dont il bénéficie.</p>
<p>Néanmoins, ce principe souffre d’exceptions prévues aux points 2° et 3° de l’article 1<sup>er</sup> du décret du 26 août 2010, applicables à certains régimes indemnitaires.</p>
<p>Le Conseil d’Etat précise ensuite que les dispositions de l’article 1er du décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 relatives à la majoration du traitement indiciaire de base attribuée aux fonctionnaires en service dans le département de Mayotte ne relève pas de ces exceptions.</p>
<p>Par conséquent, un fonctionnaire en service dans le département de Mayotte et placé en congés de maladie à la suite d’un accident de service a droit au maintien de l’intégralité de la majoration de traitement prévue par les dispositions de l’article 1<sup>er</sup> du décret du 28 octobre 2013.</p>
<p>Enfin, le juge administratif précise que le versement de cette majoration de traitement indiciaire n’est pas conditionné au séjour du fonctionnaire dans le département de Mayotte au cours de son congés.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049342757?init=true&amp;page=1&amp;query=473733&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">CE, 28 mars 2024, <em>Garde des Sceaux-ministre de la Justice</em>, req. n° 473733, mentionné aux tables du recueil Lebon</a></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Fonction publique : le Conseil d’Etat ferme la porte à la communicabilité aux tiers des demandes de protection fonctionnelle des agents publics</title>
		<link>https://ahavocats.fr/fonction-publique-le-conseil-detat-ferme-la-porte-a-la-communicabilite-aux-tiers-des-demandes-de-protection-fonctionnelle-des-agents-publics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fonction-publique-le-conseil-detat-ferme-la-porte-a-la-communicabilite-aux-tiers-des-demandes-de-protection-fonctionnelle-des-agents-publics</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 09:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la fonction publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8428</guid>

					<description><![CDATA[<p>CE, 11 mars 2024, M. B., req. n° 454305, mentionné aux tables du recueil Lebon</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CE, 11 mars 2024, <em>M. B</em>., req. n° 454305, mentionné aux tables du recueil Lebon</h3>
<p>Dans une décision rendue le 11 mars 2024, le Conseil d’Etat considère que les demandes de protection fonctionnelle effectuées par les agents publics ne sont pas des documents administratifs communicables aux tiers.</p>
<p>A titre préliminaire, la Haute juridiction administrative rappelle que les dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration restreignent la communication des documents administratifs à la seule personne intéressée dès lors que cette communication ou les documents sollicités font apparaitre le comportement d’une personne et que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.</p>
<p>Dans un premier temps, le juge administratif précise qu’un agent public qui a sollicité auprès de son administration le bénéfice de la protection fonctionnelle fait apparaitre son comportement au sens des dispositions du 3° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.</p>
<p><strong>Dans un second temps, le juge administratif confirme qu’une demande de protection fonctionnelle ne concerne que l’agent et son administration. Dans ce cas, la communication de cette demande à un tiers doit être regardée comme étant, par elle-même et quel que soit son contenu, susceptible de porter préjudice à l’agent ayant sollicité la protection fonctionnelle. </strong></p>
<p>C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a considéré que c’est à bon droit que les juges de première instance ont rejeté la requête de M. B. portant sur la communication de deux demandes de protection fonctionnelles présentées par deux agents de l’Etablissement national des Invalides de la Marine.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049267140?init=true&amp;page=1&amp;query=454305&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">CE, 11 mars 2024, <em>M. B</em>., req. n° 454305, mentionnée aux tables du recueil Lebon</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/fonction-publique-le-conseil-detat-ferme-la-porte-a-la-communicabilite-aux-tiers-des-demandes-de-protection-fonctionnelle-des-agents-publics/">Fonction publique : le Conseil d’Etat ferme la porte à la communicabilité aux tiers des demandes de protection fonctionnelle des agents publics</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
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