N°9 – Décembre 2019

LA LETTRE DU CABINET

N°9 – Décembre 2019

Droit administratif général

4 décembre 2019 - La demande tendant à la démolition d’un ouvrage public irrégulièrement implanté est un recours de plein contentieux

Aux termes d’une décision rendue le 29 novembre 2019, le Conseil d’Etat a considéré que le recours tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public irrégulièrement implanté est un recours de plein contentieux tout en précisant que dans l’hypothèse où le juge administratif serait saisi d’une telle demande et dans le cas où une régularisation appropriée ne serait pas possible, ce dernier doit se prononcer sur cette demande en faisant un bilan entre les inconvénients de l’ouvrage et les conséquences de la démolition pour l’intérêt général.

En l’espèce, le Préfet de la Région Ile-de-France a délivré à l’Etat un permis de construire en vue de la réalisation de bâtiments dans les jardins de l’École nationale supérieure des Beaux-arts en bordure de la propriété de M.B. A.

Par trois courriers datés du 18 avril 2012, M.B. A… a demandé au ministre de la culture et de la communication, au directeur de l’École nationale supérieure des Beaux-arts et au directeur de l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais de procéder à l’enlèvement de ces bâtiments.

M. A. a saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par chacune de ces autorités. En outre, M. B. A. a sollicité à ce que soit enjoint de procéder à l’enlèvement de ces ouvrages.

Le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes par un jugement en date du 19 décembre 2013. Puis, par un arrêt du 11 février 2016, la Cour d’appel de Paris a également rejeté l’appel formé par M. A à l’encontre dudit jugement.

M. A. a dès lors formé un pourvoi en cassation aux fins de faire annuler l’arrêt précité.

Le Conseil d’Etat considère que le juge administratif, saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonné la démolition d’un ouvrage public, doit se prononcer en faisant un bilan entre d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraine pour les divers intérêts en présence et, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier conséquemment, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général :

« Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général ».

En l’occurrence, le Conseil d’Etat considère que la démolition des ouvrages litigieux ne pouvait être regardée comme entraînant une atteinte excessive à l’intérêt général en prenant notamment en compte le fait que les deux bâtiments en question avaient été autorisés par l’arrêté du 14 août 2001 pour une durée de quatre ans et devaient donc être démontés au terme cette durée.

CE, 29 novembre 2019, M. B. A., req. n°410689

Droit de la commande publique

6 décembre 2019 - Précisions sur le délai dans lequel un sous-traitant régulièrement agréé peut faire une demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché

Le Conseil d’Etat, dans sa décision Société EMJ du 2 décembre 2019, vient préciser le délai dans lequel un sous-traitant régulièrement agréé peut faire une demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché.

Il avait déjà eu l’occasion d’affirmer dans le cadre d’une décision Société Colas Ile-de-France Normandie que cette demande doit se faire en temps utile, c’est à dire avant l’établissement du décompte général et définitif du marché (CE, 23 octobre 2017,  Société Colas Ile-de-France Normandie, req.  n° 410235).

Il se fondait alors sur l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et l’article 116 du code des marchés publics en vigueur à la date du litige, repris à l’exception de son avant-dernier alinéa au I de l’article 136 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pour conclure que « pour obtenir le paiement direct par le maître d’ouvrage de tout ou partie des prestations qu’il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser en temps utile sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché, et au maître d’ouvrage ; qu’une demande adressée avant l’établissement du décompte général et définitif du marché doit être regardée comme effectuée en temps utile ».

Par l’arrêt commenté, le juge de cassation explicite toutefois ce délai en relevant qu’ « une demande adressée après la notification du décompte général du marché au titulaire de celui-ci ne peut être regardée comme ayant été adressée en temps utile ».

Aussi, le principe est-il que le sous-traitant agréé doit faire sa demande de paiement directe auprès du maître d’ouvrage avant que le décompte général ne lui soit adressé, au risque sinon d’être considérée comme tardive.

CE, 2 décembre 2019, Société EMJ, req. n° 425204.

11 décembre 2019 - Une faute dans la conception de l’ouvrage commise par le maître d’œuvre ne peut donner lieu à réparation au profit du maître d’ouvrage que tant que la réception des travaux n’a pas été prononcée

En vue de la construction de son nouvel hôpital, le centre hospitalier Francis Vals a confié la maîtrise d’œuvre de cette opération à un groupement solidaire composé des sociétés Guervilly, Puig Pujol et Bâti Structure Ouest, et la réalisation des travaux de fondation et de gros œuvre à la société SM Entreprise.

Dans le cadre du règlement financier de son marché, la société SM Entreprise a sollicité du juge administratif la condamnation du centre hospitalier à l’indemniser des travaux supplémentaires effectués.

C’est ainsi que la Cour administrative d’appel de Marseille a condamné le centre hospitalier à devoir à la société SM Entreprise la somme de 619 889,79 euros TTC et, par un second arrêt rendu à l’issu d’une mesure d’instruction, a condamné solidairement le groupement de maîtrise d’œuvre à garantir le centre hospitalier du montant de 518 372,11 euros TTC, au titre du surcoût de la construction.

Les juges d’appel ont en effet estimé que ce surcoût résultait d’une faute de conception de l’ouvrage incombant au groupement de maîtrise d’œuvre d’une part, et que ce groupement ne pouvait valablement se prévaloir ni de la réception de l’ouvrage, ni du caractère définitif du décompte du marché pour se soustraire à sa responsabilité d’autre part.

Saisi de cette affaire par pourvoi formé par les sociétés Guervilly, Puig Pujol et Bâti Structure Ouest, le Conseil d’Etat commence par rappeler le principe selon lequel l’indemnisation des travaux supplémentaires réalisés par l’entrepreneur incombe au maître d’ouvrage. Cependant, la Haute juridiction précise-t-elle qu’en cas de faute du maître d’œuvre, le maître d’ouvrage est fondé à l’appeler en garantie sans que la réception des travaux n’y fasse obstacle, étant indiqué que cette faculté lui est ouverte dans les deux hypothèses suivantes :

  • Lorsqu’en raison d’une mauvaise évaluation de la part du maître d’œuvre, des travaux supplémentaires ont été rendus nécessaires postérieurement à la passation du marché, et ce alors que s’il en avait été avisé en temps utile, le maître d’ouvrage aurait soit renoncé à son projet, soit consenti à le modifier ;
  • Lorsqu’en raison d’une faute du maître d’œuvre dans la conception ou le suivi des travaux, le montant des travaux indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art est supérieur au coût de l’ouvrage si aucune faute n’avait été commise par le maître d’œuvre, à hauteur de la différence entre ces deux montants.

Or, en l’espèce, la Cour administrative d’appel a parfaitement pu condamner le groupement de maîtrise d’œuvre à garantir le centre hospitalier, en retenant que le surcoût de la construction trouvait sa source dans une faute de conception du groupement de maîtrise d’œuvre, et dont la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires n’est apparue que postérieurement à la passation des marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux, étant entendu que le centre hospitalier avait démontré qu’il aurait modifié le projet s’il avait connu l’ampleur des travaux supplémentaires.

Sur le second moyen, le Conseil d’Etat rappelle que si, par principe, la réception des travaux met un terme aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage, les autres obligations des constructeurs persistent en revanche après son prononcé.

Dès lors, la réception demeure sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, dont le maître d’ouvrage peut demander réparation jusqu’à l’intervention du décompte général et définitif.

Partant, en s’appuyant sur les articles 32 et 33.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles – applicable au marché de maîtrise d’œuvre en cause –, le Conseil d’Etat considère que la réception met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre concernant les prestations indissociables de la réalisation de l’ouvrage, parmi lesquelles celles de conception.

Le Conseil d’Etat en conclu que la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant que la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d’œuvre peut être retenue en raison des fautes de conception, et ce alors que la réception des ouvrages avait été prononcée.

Ce motif présentant toutefois un caractère surabondant pour la raison que le maître d’ouvrage a toujours la faculté d’appeler en garantie le maître d’œuvre fautif dans l’apparition de travaux supplémentaires, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi formé par les sociétés Guervilly, Puig Pujol et Bâti Structure Ouest.

CE, 2 décembre 2019, Sociétés Guervilly, Puig Pujol Architecture et Bâti Structure Ouest, req. n° 423544

13 décembre 2019 - Précisions sur l’évaluation du manque à gagner du candidat irrégulièrement évincé à l’attribution d’un marché public

Par un arrêt rendu le 2 décembre 2019, mentionné dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’État a précisé les modalités de l’indemnisation du préjudice du candidat à l’attribution d’un marché public né de son éviction irrégulière, lorsque ce dernier disposait d’une chance sérieuse de remporter le marché.

En effet, la Haute juridiction rappelle, aux termes de l’article 16 du code des marchés publics, dont les dispositions ont aujourd’hui été reprises à l’article R. 2112-4 du code de la commande publique, le principe selon lequel le juge du contrat peut indemniser le préjudice subi par le candidat à l’attribution d’un contrat public du fait de son éviction fautive, dès lors qu’il disposait d’une chance sérieuse de remporter ledit contrat.

Cette indemnisation, d’après le Conseil d’État, doit couvrir tant le gain manqué que les frais de présentation de l’offre.

L’intérêt de cet arrêt réside surtout dans la précision du caractère certain du préjudice. Ainsi, dans le cas où le marché est susceptible de reconduction, le manque à gagner ne peut être évalué qu’au regard de la seule période d’exécution initiale du marché, à l’exclusion des périodes de reconduction ultérieures.

Or, dans le cas d’espèce, la Cour administrative d’appel de Nantes avait considéré que la société Valeurs Culinaires, qui avait été irrégulièrement évincée par le groupement de coopération sanitaire du Nord-Ouest Touraine de l’attribution d’un marché public ayant pour objet des prestations de restauration, en ce qu’elle avait de sérieuses chances de remporter ledit marché, pouvait prétendre à être indemnisée de son manque à gagner. Cependant, les juges d’appel ont commis une erreur de droit en retenant que le manque à gagner de la société Valeurs Culinaires devait être calculé non pas sur la période d’exécution initiale de 12 mois du marché, mais sur la période totale de 3 ans correspondant à la période d’exécution initiale, à laquelle s’ajoutait les 2 années supplémentaires susceptibles de faire l’objet de reconductions.

Partant, le Conseil d’État juge que l’indemnisation du manque à gagner de la société Valeurs Culinaires doit être réduite afin de correspondre à la période d’exécution initiale du marché.

CE, 2 décembre 2019, Groupement de coopération sanitaire du Nord-Ouest Touraine, req. n° 423936

 

18 décembre 2019 - Le contrat par lequel une entreprise titulaire d’un marché public confie à un transporteur la livraison de matériaux sur le chantier public est un contrat de droit privé

Aux termes d’une décision rendue le 9 décembre 2019, le Tribunal des conflits a jugé que le contrat conclu entre le titulaire d’un marché public de travaux et une entreprise de transport n’est pas un contrat administratif, de sorte que l’action directe en paiement du transporteur contre la personne publique relève du juge judiciaire.

Dans cette espèce, un entrepreneur de travaux, titulaire d’un marché public conclu avec le centre hospitalier de Gonesse, avait confié à une société le soin de livrer des matériaux sur le chantier de construction de ce centre hospitalier.

Le transporteur n’ayant pas été payé a dès lors intenté une action directe en paiement à l’encontre du centre hospitalier devant le Tribunal de grande instance sur le fondement de l’article L. 132-8 du code du commerce en vertu duquel « la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier ».

Toujours selon ce même article, dans ce type de contrat, le voiturier dispose en effet d’une action directe en paiement « de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport ».

Par une ordonnance du 22 septembre 2015, le juge de la mise en état a déclaré que le tribunal de grande instance incompétent au motif que les livraisons concernaient l’exécution d’un marché public.

Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s’est également déclaré incompétent dès lors qu’il a considéré que ledit litige ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative dès lors que le contrat de transport avait été conclu entre des sociétés de droit privé et ne faisant pas participer le transporteur à l’exécution d’un travail public.

Le Tribunal des conflits, saisi à son tour, est venu trancher le litige ayant trait à la nature du contrat litigieux.

En l’occurrence, le Tribunal des conflits a considéré que le contrat ne remplissait pas les critères de qualification d’un contrat administratif en ce qu’il n’a ni « objet l’exécution d’un service public » ni ne comportait « aucune clause, qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquerait, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ».

Le Tribunal des conflits ajoute enfin que le transporteur ne participait pas à une opération de travaux publics, ce dernier allant même jusqu’à relever que le fait que la marchandise acheminée soit destinée à l’exécution de tels travaux n’a pas d’incidence sur la nature du contrat de transport.

TC, 9 décembre 2019, C4164

20 décembre 2019 - Actions ouvertes aux sociétés membres d’un groupement concernant la répartition des pénalités indiquée par leur mandataire commun

Le Conseil d’Etat, dans sa décision Société Giraud-Serin du 2 décembre 2019, est venu préciser les différentes actions offertes aux sociétés membres d’un groupement qui souhaiteraient contester la répartition des pénalités indiquée par leur mandataire commun.

Il rappelle à cette occasion le principe selon lequel « il appartient au seul mandataire commun de répartir entre les entreprises les pénalités dont il fait l’avance jusqu’à ce qu’il ait fourni les indications nécessaires à leur répartition. » (voir également : CE, 17 mars 1999, Syndicat Intercommunal eau et assainissement de Pointe-à-Pitre, req. n° 165595). Autrement dit, « le maître de l’ouvrage ne peut se substituer au mandataire pour les modifier, mais est tenu de s’y conformer pour procéder à la répartition des pénalités entre les membres du groupement ».

Dans ce cadre, le juge de cassation vient alors clarifier les conditions dans lesquelles les sociétés membres d’un groupement peuvent contester, outre « l’existence de retards imputables au groupement ainsi que le principe ou le montant des pénalités de retard qui lui sont infligées par le maître d’ouvrage, dans le cadre du règlement financier de leur part de marché », la répartition des pénalités ressortant du décompte général du groupement.

Elles peuvent ainsi contester directement devant le juge administratif la répartition même des pénalités qui a été opérée entre elles dans le décompte général du groupement, à condition de lui présenter des conclusions dirigées contre les autres membres du groupement et tendant à la répartition finale des pénalités entre elles. Lorsque le juge fait droit à leur demande, en totalité ou en partie, il en tient compte dans l’établissement du solde propre à chaque société membre.

Ces sociétés ont également la faculté, de rechercher la responsabilité du mandataire commun qui a transmis au maitre de l’ouvrage des indications erronées, imprécises ou insuffisantes concernant la répartition des pénalités de retard, s’il en a résulté pour elles un préjudice financier ou économique.

CE, 2 décembre 2019, Société Giraud-Serin, req. n° 422615.

26 décembre 2019 - Le juge judiciaire est infondé à condamner les assureurs des intervenants à un marché public de travaux à verser une provision à une commune, sans que la responsabilité desdits intervenants n’ait été établie par le juge administratif

Dans le cadre de la réhabilitation d’un foyer communal, la commune de Tuchan a confié la maîtrise d’œuvre des travaux à Monsieur X et l’exécution des travaux de démolition-gros œuvre-étanchéité à la société Midi Travaux.

Postérieurement à la réception des travaux, prononcée le 19 novembre 2013, des désordres sont apparus.

Et, suite au dépôt du rapport d’expertise, la commune a assigné en référé, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, la société Midi Travaux, M. X, ainsi que leurs assureurs respectifs, aux fins d’obtenir le paiement d’une provision.

Saisie de ce litige, la Cour d’appel de Montpellier opère un raisonnement en deux temps.

Elle écarte dans un premier la compétence du juge judiciaire pour connaître de l’action engagée par la commune à l’encontre de l’entrepreneur ainsi que du maître d’œuvre, en raison du caractère administratif des marchés qui les lient à la commune.

Mais, dans un second temps, les juges d’appel retiennent la compétence du juge judiciaire pour se prononcer sur l’action directe exercée par la commune à l’encontre des assureurs, en ce que ces derniers sont liés à leurs assurés par un contrat de droit privé. Ce faisant, constatant la nature décennale des désordres invoqués par la commune, la Cour d’appel considère qu’il pèse sur les assureurs des constructeurs une présomption de responsabilité. Elle condamne donc les assureurs à verser une provision à la commune.

Cependant, sur le fondement de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l’article L. 124-3 du code des assurances, la première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule la deuxième partie du raisonnement de la Cour d’appel, en considérant qu’en l’absence de reconnaissance par les assureurs de la responsabilité de leurs assurés, il incombait aux juges d’appel de surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge administratif se soit prononcé sur cette responsabilité.

Cass., 1ère civ., 11 décembre 2019, n° 18-25441

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement

9 décembre 2019 - Illégalité du sursis à statuer opposé à un particulier qui disposait de deux certificats d’urbanisme, dès lors que la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune n’était pas suffisamment avancée

Un particulier a sollicité auprès de la mairie de Calvi un certificat d’urbanisme pour la construction d’une résidence de tourisme de plus de 4000 m2.

Celui-ci a obtenu un premier certificat d’urbanisme tacite le 1er mars 2015, puis un second le 17 juillet 2015 portant sur la même opération.

Il a par la suite adressé à la mairie une demande de permis de construire et s’est vu opposer, aux termes d’un arrêté municipal en date du 24 janvier 2017, un sursis à statuer.

Saisi par le pétitionnaire d’un recours en excès de pouvoir, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, aux termes d’un jugement en date du 23 août 2018, l’arrêté du 24 janvier 2017.

La commune de Calvi a interjeté appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Marseille.

La Juridiction rappelle tout d’abord qu’ « il résulte de la combinaison de l’article L. 111-7 du code de l’urbanisme, repris en substance à l’article L. 424-1, de l’article L. 123-6 du même code, repris en substance à l’article L. 153-11, et de son article L. 410-1, que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat », et insiste sur la circonstance que « figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 111-7 du code de l’urbanisme ».

Et la Cour de préciser qu’« une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme ».

Confirmant la solution rendue par les premiers juges, la Cour administrative d’appel rejette l’appel interjeté par la commune en s’appuyant sur la circonstance que la commune, s’est « bornée à produire en première instance la délibération du conseil municipal du 26 mai 2016 sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables », et qu’elle ne produisait pas de pièces nouvelles en appel.

Aussi, la Cour retient que « rien ne permet d’établir que la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme, engagée par une délibération du conseil municipal du 26 février 2015, aurait été suffisamment avancée pour préciser la portée exacte des modifications et permettre ainsi au maire d’opposer un sursis à statuer, que ce soit à la date du premier certificat d’urbanisme obtenu par M. C…, le 1er mars 2015, ou à celle du second certificat, délivré le 17 juillet 2015 ».

Le Maire de Calvi ayant méconnu les dispositions des articles L. 410-1 et L. 153-11 du code de l’urbanisme, ainsi que les droits conférés par les certificats des 1er mars et 17 juillet 2015, la Cour confirme l’annulation prononcée par les premiers juges.

CAA Marseille, 2 décembre 2019, Commune de Calvi, req. n° 18MA04572.

 

2 décembre 2019 - Sites pollués : en cas de prescription de la responsabilité de l’ancien exploitant et de risque grave pour l’environnement ou la santé publique, l’Etat est tenu d’agir pour y remédier

Par une décision rendue le 13 novembre 2019 (req. n° 416860, publiée au recueil Lebon), le Conseil d’Etat est venu préciser la responsabilité qui incombe à l’Etat, dans l’hypothèse où celle de l’ancien exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement ne peut plus être recherchée, et où il existe un risque grave pour l’environnement, la santé, la sécurité ou la salubrité publiques.

Dans les faits de l’espèce, une commune, propriétaire d’un site depuis 1958, souhaitait y réaliser une zone d’aménagement concerté. L’opération s’est heurtée à la découverte de pollution des sols et des eaux souterraines, dont des expertises ont permis de constater qu’elles étaient imputables aux activités conduites par une société entre 1872 et 1920.

La commune avait sollicité du préfet qu’il enjoigne à cette société, encore existante, d’assumer les mesures de remise en état du site ou, à défaut, de l’indemniser des préjudices subis, ce qui a été refusé par l’autorité préfectorale. Cette dernière avait, en outre, sollicité l’intervention de l’ADEME afin de conduire des expertises complémentaires. C’est cette dernière décision, ainsi que le refus opposé à sa demande d’injonction, que la commune avait contestés devant la juridiction administrative, cherchant subsidiairement à engager la responsabilité pour faute de l’Etat.

Le Conseil d’Etat, dans la lignée de la jurisprudence Alusuisse (CE Ass. 8 juillet 2005, req. n° 247976 ; cf. également CE, 12 avril 2013, SCI Chalets des Aulnes, req. n° 363828), rappelle que l’obligation de remise en état d’un site qui a accueilli l’exploitation d’une installation classée pour le protection de l’environnement se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la cessation d’activité a été portée à la connaissance de l’administration, sauf dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés.

Il précise que, dans l’hypothèse où l’installation a cessé de fonctionner avant l’entrée en vigueur du décret du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi du 19 juillet 1976 qui avait institué l’obligation d’informer le préfet en cas de cessation d’activité, le délai est décompté à partir de la cessation effective de l’activité, toujours sous réserve de dissimulation des dangers ou inconvénients présentés par le site.

En pareil cas, l’Etat a la faculté, au titre de ses compétences en matière de police des déchets et des sites et sols pollués, de financer lui-même, le cas échéant avec le concours des collectivités territoriales concernées, des opérations de dépollution, qui peuvent être conduites par l’ADEME.

Toutefois, lorsque la pollution constatée présente « un risque grave pour la santé, la sécurité ou la salubrité publiques ou pour l’environnement », l’Etat est, cette fois-ci, contraint de faire usage des ses pouvoirs de police en menant des opérations propres à assurer la mise en sécurité du site, compte tenu de son usage actuel, et à remédier au risque grave qui a été identifié.

Dans le cas d’espèce, eu égard aux initiatives qui avaient été prises par la préfecture, dans une situation de prescription de la responsabilité de l’ancien exploitant, – nouvelles investigations confiées à l’ADEME, puis engagement d’une procédure destinée à sécuriser le site, également sous la maîtrise d’ouvrage de l’ADEME – le Conseil d’Etat a considéré qu’aucune carence fautive n’était caractérisée et a rejeté les conclusions de la commune tendant mettre en jeu la responsabilité pour faute de l’Etat.

CE, 13 novembre 2019, Commune de Marennes, req. n° 416860, publié au recueil Lebon

 

23 décembre 2019 - La Collectivité qui justifie, à la date à laquelle elle exerce son droit de préemption, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement agit légalement, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date

Le maire de la Commune de Villemomble a, par une décision en date du 16 avril 2015, exercé son droit de préemption urbain sur un bien situé sur le territoire de sa Commune.

Saisi par l’acquéreur évincé, la société MJ Développement, d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision de préemption, le tribunal administratif de Montreuil en a prononcé l’annulation, par un jugement en date du 21 janvier 2016.

La Cour administrative d’appel de Versailles ayant confirmé ce jugement, la commune de Villemomble s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la cour.

Après avoir rappelé les termes des articles L.210-1 et 300-1 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat précise qu’il « résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date ».

Dans le cas d’espèce, le maire de le Commune de Villemomble a exercé le droit de préemption en vue de la réalisation, par l’office public de l’habitat de le Commune, d’un ensemble immobilier d’environ quarante logements sociaux.

Le Conseil d’Etat, précise tout d’abord qu’ « un tel projet, eu égard à son ampleur et à sa consistance, présente par lui-même le caractère d’une action ou d’une opération d’aménagement et a, par nature, pour objet la mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat, laquelle entre dans les objets énumérés par les dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme citées ci-dessus, et peut ainsi justifier l’exercice du droit de préemption ».

Dans le second temps du raisonnement, il insiste sur le fait que « la commune pouvait valablement se prévaloir du projet poursuivi par l’office public de l’habitat qui lui était rattaché, dont la réalisation était en en outre de nature à contribuer au respect, qu’il lui incombait, des objectifs fixés par les dispositions de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation en termes de taux de logements locatifs sociaux parmi les résidences principales ».

Il est donc jugé que la Cour, en exigeant de la commune qu’elle ait défini, préalablement au projet en vue duquel elle exerçait le droit de préemption, une politique de l’habitat ou un projet d’aménagement propre au secteur considéré et en jugeant qu’à défaut, elle ne justifiait pas, à la date de la décision de préemption, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, a commis une erreur de droit.

Partant, le Conseil d’Etat casse et annule l’arrêt de la Cour.

CE, 19 Décembre, Commune de Villemonble, req. n°420227.

Droit de la fonction publique

30 décembre 2019 - Confrontée à une situation de harcèlement moral dans ses services, l’administration a la possibilité de muter l’agent victime pour préserver l’intérêt du service ou celui de l’agent en question, sous réserve qu’aucune autre mesure ne puisse valablement être prise notamment à l’égard de l’auteur de cette infraction

M. B, officier de port titulaire du grade de capitaine de port de 1ère classe, a été détaché à compter du 1er septembre 2010 pour une durée de cinq ans auprès du port autonome de la Guadeloupe, afin d’y exercer les fonctions de commandant de port.

En raison de l’existence de tensions avec le directeur général du port – ayant d’ailleurs conduit M. B à déposer une plainte pénale pour des faits de harcèlement moral –, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a mis un terme au détachement de M. B et l’a affecté temporairement à la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Guadeloupe.

Si cette mission temporaire a été prolongée par un arrêté du 17 septembre 2013, un arrêté du 31 janvier 2014 a nommé M. B commandant du port de Mayotte.

M. B a sollicité du tribunal administratif de la Guadeloupe qu’il annule les différents arrêtés dont il avait fait l’objet d’une part, et qu’il enjoigne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie de le rétablir dans son emploi au port autonome de la Guadeloupe et de renouveler son détachement dans cet emploi d’autre part.

Ayant été débouté de ses demandes tant par les juges de premier ressort que par les juges d’appel, M. B s’est pourvu en cassation.

Aux termes d’une décision qui fait l’objet d’une publication au recueil Lebon, le Conseil d’État précise, sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, que la circonstance qu’un agent ait subi des agissements de harcèlement moral ne fait pas obstacle à ce que l’administration prenne à l’égard de cet agent, dans son intérêt ou dans l’intérêt du service, une mesure de mutation si aucune autre mesure relevant de sa compétence, prise notamment à l’égard des auteurs des agissements en cause, n’est de nature à atteindre le même but.

Et, de surcroît, à la Haute Juridiction d’indiquer l’office du juge administratif en cas de contestation par l’agent de la mesure de mutation dont il a fait l’objet.

Il appartient en effet en telle situation au juge administratif d’apprécier si l’agent a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral. Si c’est le cas, le juge doit apprécier si l’administration ne pouvait prendre aucune autre mesure pour préserver l’intérêt du service ou celui de l’agent, notamment à l’égard de l’auteur du harcèlement moral.

Or, en l’espèce, le Conseil d’État relève que si l’arrêté du 30 avril 2013 prononçant la fin du détachement de M. B avait effectivement eu pour effet de mettre fin au conflit qui l’opposait au directeur général, tant dans l’intérêt du service ainsi que dans son propre intérêt, il considère que la Cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si M. B avait été victime d’agissements de harcèlement moral de la part du directeur général – et ce d’autant plus que la Cour d’appel de Basse-Terre avait reconnu l’existence de tels faits –, et si son administration d’origine ne pouvait pas prendre une autre mesure pour préserver l’intérêt du service et celui de l’agent.

CE, 19 décembre 2019, M. B, req. n° 419062

Droit des transports publics

17 décembre 2019 - Projets de décrets approuvant les statuts des sociétés du groupe public ferroviaire unifié : l’Autorité de régulation des transports très critique dans la perspective de l’ouverture à la concurrence

Par l’effet de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire et de plusieurs textes qui l’ont suivi, en particulier l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, le secteur ferroviaire a connu une réorganisation institutionnelle vouée, notamment, à anticiper les contraintes qui accompagnent l’ouverture à la concurrence du marché du transport ferroviaire intérieur de voyageurs.

Au résultat de cette réorganisation, le législateur a fait le choix de maintenir un groupe verticalement intégré, où le gestionnaire d’infrastructure et l’opérateur historique demeurent au sein d’un même ensemble, dans la lignée du régime qui avait été introduit par la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire.

Au 1er janvier 2020 succèderont ainsi aux trois établissements publics industriels et commerciaux existant trois sociétés anonymes (SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs) à capitaux exclusivement publics. Une filiale de la société SNCF Réseau sera instituée pour la gestion des gares, qui relevait jusqu’ici du giron de SNCF Mobilités (via Gares & Connexions).

Conformément au II de l’article 1er de la loi du 27 juin 2018, des décrets en Conseil d’Etat doivent intervenir d’ici le 1er janvier 2020 pour fixer les statuts de ces quatre sociétés. Ce sont les projets de décrets établis par le gouvernement qui étaient soumis à l’examen de l’ART.

Dans l’avis n° 2019-083 qu’elle a rendu le 9 décembre 2019 sur ces projets de décrets, l’ART a relevé de nombreuses difficultés, en particulier dans la perspective de l’ouverture à la concurrence.

Ce sont, en premier lieu, des difficultés liées à l’intégration verticale du groupe public unifié qui ont été soulignées, notamment le périmètre des fonctions mutualisées et des missions transversales de la société nationale de « tête », la société nationale SNCF, dont le principe même, l’imprécision et le caractère non limitatif peuvent compromettre l’indépendance du gestionnaire d’infrastructure.

C’est, ensuite, le maintien de la gestion de certaines installations de services (centres de maintenance et stations de combustible) dans le giron de SNCF Voyageurs, opérateur historique, dont l’ART relève qu’il devra s’accompagner de garanties pour les nouveaux entrants. Ces installations constituent un enjeu important pour ces derniers : ils devront pouvoir y accéder selon des conditions transparentes et non discriminatoires. Alors que l’ART avait préconisé d’en confier la gestion à une filiale spécifique, le projet de décret relatif à la société SNCF Voyageurs prévoit uniquement des obligations de séparation comptable, dont l’ART considère qu’elles seraient insuffisantes à garantir l’indépendance organisationnelle et décisionnelle de l’activité de gestion de ces installations et qu’elles devraient ainsi être doublées de mesures organisationnelles.

S’agissant de la société SNCF Réseau, l’ART relève que le projet de décret statutaire ne garantit pas son indépendance financière, dans la mesure où la société nationale SNCF assurera seule la fonction d’émetteur d’obligations du groupe public unifié sur les marchés financiers, privant SNCF Réseau de la capacité à se financer de manière autonome sur ces marchés. Cela se traduira, en effet, par le fait que la société nationale SNCF empruntera sur les marchés notamment pour le compte de SNCF Réseau et lui accordera des prêts intra-groupe pour couvrir ses éventuels besoins de financement.

L’ART relève, encore, des incertitudes s’agissant de la filiale de SNCF Réseau en charge de la gestion des gares de voyageurs et de l’indépendance avec laquelle elle pourra exercer ses activités. L’avis relève, en effet, des interrogations en suspens sur le dispositif envisagé s’agissant des personnels de SNCF Voyageurs qui agiront, pour une part de leurs activités, sous l’autorité du directeur de cette filiale, de même qu’un recul sur plusieurs contraintes existantes (suppression du code de déontologie applicable au sein de la filiale et de l’obligation de saisine pour avis de l’ART sur la nomination, le renouvellement et la révocation des dirigeants de la filiale).

L’ART relève, enfin, des difficultés liées à l’absence de séparation comptable claire entre les activités de gestionnaire d’infrastructure et de gestionnaire d’installations de service de SNCF Réseau.

Avis n° 2019-083 du 9 décembre 2019