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juillet 29, 2019

Ayant uniquement pour effet d’instituer des règles de procédure relatives…

Bien que les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, imposant au juge de surseoir à statuer sur certaines autorisations d’urbanisme jusqu’à ce qu’intervienne une régularisation, soient d’application immédiate aux instances en cours dès leur entrée en vigueur, celles-ci ont uniquement pour effet d’instituer des règles de procédure portant exclusivement sur les pouvoirs du juge administratif, sans affecter la substance du droit au recours, ni porter atteinte à aucun des droits des requérants. Dès lors, l’article L. 600-5-1 n’est pas contraire au principe d’égalité devant la loi, aux droits de la défense et au droit à un procès équitable garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789…

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Le 29 juillet 2019   De Hourcabie Avocats

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