Après avoir rappelé que, pour faire droit à une demande de communication d’un document administratif, ni les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, ni les dispositions de l’article L. 300-2 du même code n’imposaient à l’administration d’élaborer un document dont elle ne disposerait, le Conseil d’Etat a jugé dans un arrêt du 13 novembre 2020 publié au recueil aux Tables du recueil Lebon que : « En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable. »…