Les documents pouvant être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose constituent des documents communicables au sens de l’article L. 311-1 du CRPA sous réserve que leur extraction ne fasse pas peser sur l’administration une charge de travail déraisonnable. Tel n’est pas le cas lorsque la communication du document nécessite l’extraction des bases de données disponibles, leur assemblage en un seul document et l’occultation de certaines d’entre elles pour garantir le respect du secret de la vie privée des agents concernés

Après avoir rappelé que, pour faire droit à une demande de communication d’un document administratif, ni les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, ni les dispositions de l’article L. 300-2 du même code n’imposaient à l’administration d’élaborer un document dont elle ne disposerait, le Conseil d’Etat a jugé dans un arrêt du 13 novembre 2020 publié au recueil aux Tables du recueil Lebon que : « En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable. ».

C’est ainsi que, dans ce même arrêt, le Conseil d’Etat a considéré que le tribunal administratif de Paris, dans son jugement du 21 février 2019 : a souverainement estimé, au vu des pièces du dossier qui lui était soumis, que l’extraction de ces informations des bases de données disponibles, leur assemblage en un seul document et l’occultation de certaines d’entre elles pour garantir le respect du secret de la vie privée des magistrats concernés ferait peser une charge de travail déraisonnable sur l’administration. »

Notons à ce propos que cette jurisprudence n’est pas nouvelle dès lors que, dans un arrêt du 14 novembre 2018 également publié aux Tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a jugé que la demande tendant à obtenir la communication des certificats de sortie du territoire délivrés entre 2007 et 2016 et des procès-verbaux de la commission consultative des trésors nationaux depuis 1993 constituait une demande abusive, et ce notamment au regard des effets de cette demande sur le bon fonctionnement du service (CE, 14 novembre 2018, Ministre de la culture c/ Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, req. n°s 420055 422500, T. p. 691).

On le voit, s’il existe un véritable droit à la communication des documents administratifs, les demandes formulées ne doivent pas, pour autant, perturber le bon fonctionnement du service et ne sauraient, en conséquence, faire peser sur l’administration une charge de travail déraisonnable.

CE, 13 novembre 2020, M. A. B. c/ Garde des sceaux, Ministre de la justice, req. n° 432832