Le Conseil d’Etat, dans sa décision Société anonyme Pigeon Entreprises du 26 janvier 2021, vient rappeler qu’une vente de biens relevant du domaine privé d’une personne publique peut être parfaite par les seules délibérations d’un conseil municipal lorsque les parties se sont clairement entendues sur l’objet de la vente et le prix de la transaction.
Il avait déjà eu l’occasion d’affirmer ce principe dans une décision SARL Bowling du Hainaut (CE, 15 mars 2017, SARL Bowling du Hainaut, req. n° 393407 et CE, 8 janvier 1982, Epoux X, req. n° 21510).
Dans le cadre de l’affaire commentée, il rappelle d’abord qu’aux termes de l’article 1583 du code civil : « La vente » est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
Il précise ensuite qu’ « il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par des délibérations des 22 septembre 2011 et 17 octobre 2013, le conseil municipal de la commune de Châteaubourg a décidé de donner une suite favorable à une offre d’achat de la société Pigeon Entreprises concernant un terrain de son domaine privé » pour en conclure que « la cour administrative d’appel de Nantes ne pouvait [donc], sans commettre de droit, juger que la commune avait pu légalement, par la délibération attaquée, retirer ces deux délibérations, sans rechercher s’il résultait de ces délibérations qu’une vente parfaite devait être regardée comme ayant été conclue entre la commune et la société Pigeon et si des droits avaient ainsi été créés au profit de celle-ci.».
Annulant la décision de la Cour administrative d’appel de Nantes, le Conseil d’Etat décide alors, en vertu de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond.
Il constate alors, que par les délibérations des 22 septembre 2011 et 17 octobre 2013 précitée, la commune de Chateaubourg a donné une suite favorable à l’offre d’achat du président-directeur général de la société mère du groupe Pigeon et qu’il en est résulté un accord entre les parties, d’une part, sur une chose suffisamment désignée dans sa quotité, d’autre part, sur un prix.
Il en résultait une vente parfaite entre les parties, de sorte que les délibérations des 22 septembre 2011 et 17 octobre 2013 ont créé des droits au profit de la société et que la délibération du 13 janvier 2016 ne pouvait légalement les retirer, fût-ce pour le motif d’intérêt général dont la commune se prévalait.
CE, 26 janvier 2021, Société Anonyme Pigeon Entreprises, req. n° 433817.