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	<title>Droit de la commande publique Archives - Hourcabie Avocats</title>
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	<description>Un Cabinet d&#039;avocats dédié au droit public des affaires et au droit de la construction</description>
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	<title>Droit de la commande publique Archives - Hourcabie Avocats</title>
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	<item>
		<title>Marché public ou subvention ? Le juge clarifie les critères de distinction</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 10:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la commande publique]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>TA Rennes, 29 avril 2026, Société MTW Factory, req. n° 2305086</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/marche-public-ou-subvention-le-juge-clarifie-les-criteres-de-distinction/">Marché public ou subvention ? Le juge clarifie les critères de distinction</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3>TA Rennes, 29 avril 2026, <em>Société MTW Factory</em>, req. n° 2305086</h3>
<p>Par un jugement rendu le 29 avril 2026, le Tribunal administratif de Rennes rappelle les critères permettant de distinguer un contrat de subventionnement d’un contrat relevant de la commande publique.</p>
<p>Tout d’abord, le juge administratif rappelle qu’aux termes des articles 9-1 et 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 <em>relative aux droits des citoyens dans leur relations avec les administrations</em>, constituent des subventions les contributions facultatives d’une personne publique, justifiées par un motif d’intérêt général, à un projet initié, défini et mis en œuvre par un organisme privé bénéficiaire. Au-delà du seuil de 23.000 euros fixé par décret, cette contribution doit faire l’objet d’une convention précisant, notamment, l’objet, le montant et les modalités de versement.</p>
<p>Par la suite, le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article L. 1100-1 du code de la commande publique, les conventions ayant pour objet les subventions définies à l’article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas régies par ces dispositions.</p>
<p>En l’espèce, le 28 juillet 2023 Lorient Agglomération a conclu avec la société BVC Organisation une convention de subventionnement dont le montant s’élève à 172.000 euros et ayant pour objet l’organisation du festival maritime « Lorient Océan ». La société MTW Factory a saisi le Tribunal administratif de Rennes au motif que la convention a été conclue sans publicité ni mise en concurrence.</p>
<p>Le juge administratif rejette la requalification de la subvention en marché public aux motifs,</p>
<ul>
<li><em>d’une part</em>, que le festival a été créé par la société BVC Organisation et qu’il s’agit à ce titre d’une « <em>initiative strictement privée, organisée par une société qui en détermine librement le contenu, le thème, les participants et les animations dont aucune personne publique n’est actionnaire et sur laquelle aucune personne publique n’exerce le moindre contrôle, juridique ou financier notamment</em>. » ;</li>
<li><em>d’autre part</em>, que l’obligation mise à la charge de la société « <em>de s’associer à toute forme d’action promotionnelle proposée par Lorient Agglomération</em>» dans le cadre du festival et de mentionner ce partenariat « <em>dans les communiqués de presse, sur les affiches et sur le site internet du festival </em>» ne saurait être regardée comme une prestation individualisée répondant aux propres besoins de la collectivité.</li>
</ul>
<p><a href="https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA35/DTA_2305086_20260429" target="_blank" rel="noopener">TA Rennes, 29 avril 2026, <em>Société MTW Factory</em>, req. n° 2305086</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Candidature d’une personne publique à un contrat de la commande publique : le prix de l’offre de la personne publique ne doit pas être manifestement sous-estimé</title>
		<link>https://ahavocats.fr/candidature-dune-personne-publique-a-un-contrat-de-la-commande-publique-le-prix-de-loffre-de-la-personne-publique-ne-doit-pas-etre-manifestement-sous-estime/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=candidature-dune-personne-publique-a-un-contrat-de-la-commande-publique-le-prix-de-loffre-de-la-personne-publique-ne-doit-pas-etre-manifestement-sous-estime</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 09:13:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la commande publique]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>CAA Nantes, 30 avril 2026, Société Eveha, req. n° 25NT00886</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/candidature-dune-personne-publique-a-un-contrat-de-la-commande-publique-le-prix-de-loffre-de-la-personne-publique-ne-doit-pas-etre-manifestement-sous-estime/">Candidature d’une personne publique à un contrat de la commande publique : le prix de l’offre de la personne publique ne doit pas être manifestement sous-estimé</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CAA Nantes, 30 avril 2026, <em>Société Eveha</em>, req. n° 25NT00886</h3>
<p>Par un arrêt rendu le 4 mai 2026, la Cour administrative d’appel de Nantes rappelle tout d’abord qu’une personne publique peut se porter candidate à l’attribution d’un contrat de la commande publique pour répondre aux besoins d’une autre personne publique « <em>que si elle répond à un tel intérêt public, c’est-à-dire si elle constitue le prolongement d’une mission de service public dont la personne publique a la charge, dans le but notamment d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre financier, et sous réserve qu’elle ne compromette pas l’exercice de la mission.</em>».</p>
<p>Dès lors que cette candidature est admise, celle-ci ne doit pas fausser les conditions de la concurrence et le prix proposé par la personne publique, en particulier, <em>« doit être déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à sa formation, sans que la collectivité publique bénéficie, pour le déterminer, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de ses missions de service public et à condition qu’elle puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d’information approprié. »</em></p>
<p>Toutefois, dans le cas où son prix est nettement inférieur à celui des offres des autres candidats, « <em>il appartient au pouvoir adjudicateur de s’assurer (…) que l’ensemble des coûts directs et indirects a été pris en compte pour fixer ce prix (…) »</em></p>
<p>Saisi du recours d’un tiers contestant le prix de l’offre de la personne publique retenue, le juge administratif doit <em>« vérifier que le pouvoir adjudicateur ne s’est pas fondé, pour retenir cette offre, sur un prix manifestement sous-estimé au regard de l’ensemble des coûts exposés et au vu des documents communiqués par la personne publique candidate. »</em></p>
<p>En l’espèce, l’offre de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) ayant été retenue au détriment de celle de la société Eveha, dans le cadre de son recours indemnitaire, cette dernière arguait de :</p>
<ul>
<li>pratiques anticoncurrentielles de l’INRAP, qui seraient dissimulées par l’absence de comptabilité analytique séparant ses activités de service public subventionnées et ses activités concurrentielles ;</li>
<li>la faute de la commune cocontractante à ne pas avoir contrôlé la sincérité du prix figurant dans l’offre de cet établissement public.</li>
</ul>
<p>Le juge administratif constate que l’offre de l’INRAP, pour la tranche ferme, n’est inférieur que de 7 % à celui de l’offre de la société Eveha, et pour les tranches optionnelles, que celui-ci est certes, moins élevé que celui de la société Eveha, mais nettement supérieur à celui de l’offre d’un autre candidat.</p>
<p>De ce fait, la CAA de Nantes écarte les moyens tirés de l’irrégularité de cette offre et de ce que, compte tenu d’une différence de montant, la commune du Boupère aurait été tenue de s’assurer, en demandant la production des documents nécessaires, que l’ensemble des coûts directs et indirects a été pris en compte pour fixer ce prix.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054021854?dateDecision=&amp;dateVersement=&amp;fonds=CETAT&amp;page=1&amp;pageSize=25&amp;query=&amp;searchField=ALL&amp;searchProximity=&amp;searchType=ALL&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;typePagination=DEFAUT&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener">CAA Nantes, 30 avril 2026, <em>Société Eveha</em>, req. n° 25NT00886</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/candidature-dune-personne-publique-a-un-contrat-de-la-commande-publique-le-prix-de-loffre-de-la-personne-publique-ne-doit-pas-etre-manifestement-sous-estime/">Candidature d’une personne publique à un contrat de la commande publique : le prix de l’offre de la personne publique ne doit pas être manifestement sous-estimé</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Harmonisation des dispositions applicables aux marchés passés par les sociétés concessionnaires d’autoroutes publiques et privées</title>
		<link>https://ahavocats.fr/harmonisation-des-dispositions-applicables-aux-marches-passes-par-les-societes-concessionnaires-dautoroutes-publiques-et-privees/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=harmonisation-des-dispositions-applicables-aux-marches-passes-par-les-societes-concessionnaires-dautoroutes-publiques-et-privees</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 14:28:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la commande publique]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des services publics locaux et des transports publics]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Décret n° 2026-199 du 18 mars 2026 relatif aux marchés de travaux, fournitures et services passés par les sociétés concessionnaires sur le réseau autoroutier concédé publié au JORF n° 0068 du 20 mars 2026</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/harmonisation-des-dispositions-applicables-aux-marches-passes-par-les-societes-concessionnaires-dautoroutes-publiques-et-privees/">Harmonisation des dispositions applicables aux marchés passés par les sociétés concessionnaires d’autoroutes publiques et privées</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Décret n° 2026-199 du 18 mars 2026 relatif aux marchés de travaux, fournitures et services passés par les sociétés concessionnaires sur le réseau autoroutier concédé publié au </strong>JORF n° 0068 du 20 mars 2026</h3>
<p>Le décret n° 2026-199 du 18 mars 2026 relatif aux marchés de travaux, fournitures et services passés par les sociétés concessionnaires sur le réseau autoroutier concédé a pour but d’harmoniser les mesures relatives à la régulation des contrats passés par les concessionnaires d’autoroutes.</p>
<p>Ce décret prévoit également un rehaussement du seuil, désormais fixé à 2 millions d’euros HT, au-dessus duquel les concessionnaires d’autoroute doivent conclure des marchés de travaux selon une procédure formalisée (R. 122-31 du code de la voierie routière). Pour les marchés de fournitures et de services le seuil, fixé à 240 000 euros HT, reste inchangé.</p>
<p>Aussi, les concessionnaires d’autoroute peuvent passer des marchés de travaux en suivant une procédure adaptée dont la valeur estimée du besoin est comprise entre 500 000 euros HT et 2 millions d’euros HT (R. 122-31 du code de la voierie routière). Pour ces marchés, le délai de réception des offres ne peut être inférieur à vingt et un jour à compter de la mesure de publicité mentionnée à l’article R. 2131-13 du CCP, sauf urgence dûment justifiée (dix jours dans ce cas).</p>
<p>En outre, pour l’ensemble des marchés précités, le concessionnaire peut utiliser la procédure avec négociation ou le dialogue compétitif dans les cas énumérés à l’article R. 2124-3 du code de la commande publique (R. 122-31 du code de la voierie routière).</p>
<p>Par ailleurs, ce décret prévoit que la commission des marchés se prononce obligatoirement dans tous les cas de marchés passés par les concessionnaires d’autoroutes, mentionnés à l’article R. 122-36 du code de la voirie routière.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053703777" target="_blank" rel="noopener">Décret n° 2026-199 du 18 mars 2026 relatif aux marchés de travaux, fournitures et services passés par les sociétés concessionnaires sur le réseau autoroutier concédé publié au JORF n°0068 du 20 mars 2026.</a></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/harmonisation-des-dispositions-applicables-aux-marches-passes-par-les-societes-concessionnaires-dautoroutes-publiques-et-privees/">Harmonisation des dispositions applicables aux marchés passés par les sociétés concessionnaires d’autoroutes publiques et privées</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marchés publics soumis au CCAG-TIC : une simple lettre ne justifiant pas le montant des sommes réclamées ne vaut pas réclamation</title>
		<link>https://ahavocats.fr/marches-publics-soumis-au-ccag-tic-une-simple-lettre-ne-justifiant-pas-le-montant-des-sommes-reclamees-ne-vaut-pas-reclamation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marches-publics-soumis-au-ccag-tic-une-simple-lettre-ne-justifiant-pas-le-montant-des-sommes-reclamees-ne-vaut-pas-reclamation</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 14:22:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la commande publique]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>CE, 3 mars 2026, Société Kosmos, req. n° 500923, mentionnée aux tables du recueil Lebon</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/marches-publics-soumis-au-ccag-tic-une-simple-lettre-ne-justifiant-pas-le-montant-des-sommes-reclamees-ne-vaut-pas-reclamation/">Marchés publics soumis au CCAG-TIC : une simple lettre ne justifiant pas le montant des sommes réclamées ne vaut pas réclamation</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CE, 3 mars 2026, <em>Société Kosmos</em>, req. n° 500923, mentionnée aux tables du recueil Lebon</h3>
<p>Dans une décision rendue le 3 mars 2026 et mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat rappelle qu’une lettre ou un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation sauf mention des motifs du différend et indication pour chaque chef de contestation, du montant des sommes réclamées et de leur justification.</p>
<p>Le Conseil d’Etat fonde sa décision sur l’article 47.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de techniques de l’information et de la communication (CCAG-TIC), dans sa version approuvée par arrêté du 16 septembre 2009, qui stipule que « <em>tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion</em> ».</p>
<p>A l’aune de ces stipulations, le juge administratif en déduit qu’une lettre ou un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation que si cette lettre ou ce mémoire expose précisément les motifs du différend et indique, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.</p>
<p>En l’espèce, la région Hauts-de-France a conclu, le 7 juin 2017, un accord-cadre à bons de commande d’une durée de deux ans avec la société Kosmos, relatif à l’acquisition et la mise en œuvre d’un environnement numérique de travail dans différents établissements scolaires. A la suite du refus de la région de procéder au paiement d’une facture, la société Kosmos a saisi le tribunal administratif de Lille d’une demande tendant au versement des sommes correspondantes. Le tribunal a rejeté sa demande.</p>
<p>Le Conseil d’Etat confirme le raisonnement des juges de la cour administrative d’appel de Douai qui ont considéré que la lettre de la société Kosmos ne pouvait être regardée comme une réclamation au sens des stipulations de l’article 47.2 du CCAG-TIC en ce qu’elle ne justifiait pas le montant de la somme réclamée en l’absence d’indication de toute base de calcul.</p>
<p>Partant, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de la société Kosmos.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053618185?juridiction=CONSEIL_ETAT&amp;juridiction=COURS_APPEL&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%22march%C3%A9+public%22&amp;searchField=ALL&amp;searchType=ALL&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=cetat" target="_blank" rel="noopener">CE, 3 mars 2026, <em>Société Kosmos</em>, req. n° 500923, mentionnée aux tables du recueil Lebon</a></p>
<p><em> </em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/marches-publics-soumis-au-ccag-tic-une-simple-lettre-ne-justifiant-pas-le-montant-des-sommes-reclamees-ne-vaut-pas-reclamation/">Marchés publics soumis au CCAG-TIC : une simple lettre ne justifiant pas le montant des sommes réclamées ne vaut pas réclamation</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Souplesse dans la définition du périmètre et du programme d’investissement en procédure de concession</title>
		<link>https://ahavocats.fr/souplesse-dans-la-definition-du-perimetre-et-du-programme-dinvestissement-en-procedure-de-concession/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=souplesse-dans-la-definition-du-perimetre-et-du-programme-dinvestissement-en-procedure-de-concession</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 10:58:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la commande publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8952</guid>

					<description><![CDATA[<p>CAA Paris, 6 février 2026, société Coriance, req. n°24PA02047</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/souplesse-dans-la-definition-du-perimetre-et-du-programme-dinvestissement-en-procedure-de-concession/">Souplesse dans la définition du périmètre et du programme d’investissement en procédure de concession</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>CAA Paris, 6 février 2026, <em>société Coriance</em>, req. n°24PA02047</h2>
<p>Le candidat évincé d’une procédure d’attribution d’un contrat de concession de service public en demande l’annulation en appel. Ce candidat invoque notamment que l’autorité concédante n’avait pas suffisamment précisé le périmètre de la concession et le type d&rsquo;investissements attendus, et que corrélativement la méthode de notation sous le critère de l’appréciation de ces investissements était irrégulière.</p>
<p>En matière de contrat de concession, l’article L. 3111-1 du code de la commande publique dispose que « <em>la nature et l&rsquo;étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale</em> ».</p>
<p>A cet égard, la Cour administrative d’appel de Paris rappelle, en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 6 novembre 2020, <em>société du grand casino de Dinant</em>, req. n° 437946, Rec.) que « s<em>&lsquo;il est loisible à l&rsquo;autorité concédante d&rsquo;indiquer précisément aux candidats l&rsquo;étendue et le détail des investissements qu&rsquo;elle souhaite les voir réaliser, elle n&rsquo;est pas tenue de le faire à peine d&rsquo;irrégularité de la procédure. Il lui est en effet possible, après avoir défini les caractéristiques essentielles de la concession, de laisser les candidats définir eux-mêmes leur programme d&rsquo;investissement, sous réserve qu&rsquo;elle leur ait donné des éléments d&rsquo;information suffisants sur la nécessité de prévoir des investissements, sur leur nature et leur consistance et sur le rôle qu&rsquo;ils auront parmi les critères de sélection des offres</em>. »</p>
<p>En l’espèce, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que le règlement de la consultation, au demeurant confirmé par une réponse apportée en cours de passation sur ce point, était clair sur le périmètre géographique de la concession. Il s’agissait en l’occurrence de l’ensemble du territoire de Paris avec néanmoins la précision apportée aux candidats qu’ils étaient libres d’avoir « <em>une conception moindre</em> » de ce périmètre dans le but de préserver l&rsquo;équilibre de la concession. En outre, le document programme, à caractère prospectif, précisait aux candidats l’existence d’un schéma directeur n’étant pas prescriptif, en les autorisant à prévoir des propositions d’investissements différentes de ce schéma, dès lors que celles-ci s&rsquo;inscrivaient dans l&rsquo;intérêt du service public.</p>
<p>Dans ces conditions, la Cour a jugé qu’il avait été régulièrement mis en œuvre le critère appréciant la stratégie d’investissement des candidats en valorisant une offre qui était allée « <em>bien au-delà</em> » des indications du schéma directeur.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053448452?init=true&amp;page=1&amp;query=24PA02047&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">CAA Paris, 6 février 2026, <em>société Coriance</em>, req. n°24PA02047</a></p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/souplesse-dans-la-definition-du-perimetre-et-du-programme-dinvestissement-en-procedure-de-concession/">Souplesse dans la définition du périmètre et du programme d’investissement en procédure de concession</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le non-respect par le maître d’ouvrage des délais pour notifier au titulaire le projet de décompte général rend la créance correspondant au solde du marché incontestable</title>
		<link>https://ahavocats.fr/le-non-respect-par-le-maitre-douvrage-des-delais-pour-notifier-au-titulaire-le-projet-de-decompte-general-rend-la-creance-correspondant-au-solde-du-marche-incontestable/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-non-respect-par-le-maitre-douvrage-des-delais-pour-notifier-au-titulaire-le-projet-de-decompte-general-rend-la-creance-correspondant-au-solde-du-marche-incontestable</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 08:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la commande publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8945</guid>

					<description><![CDATA[<p>CAA Marseille, 7 janvier 2026, Société d’exploitation des établissements Treve Abel (SEETA), req. n° 25MA02553</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/le-non-respect-par-le-maitre-douvrage-des-delais-pour-notifier-au-titulaire-le-projet-de-decompte-general-rend-la-creance-correspondant-au-solde-du-marche-incontestable/">Le non-respect par le maître d’ouvrage des délais pour notifier au titulaire le projet de décompte général rend la créance correspondant au solde du marché incontestable</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CAA Marseille, 7 janvier 2026, <em>Société d’exploitation des établissements Treve Abel (SEETA)</em>, req. n° 25MA02553</h3>
<p>Dans une ordonnance rendue le 7 janvier 2026, la Cour administrative d’appel de Marseille a considéré que le maître d’ouvrage qui ne notifie pas le décompte général dans les délais rend le décompte définitif et, partant, le solde du marché non sérieusement contestable.</p>
<p>Tout d’abord, la Cour rappelle que le juge des référés, conformément à l’article R. 541-1 du code de justice administrative, peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi à partir du moment où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.</p>
<p>Ensuite, le juge administratif précise qu’au titre des stipulations de l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, le représentant du maître d’ouvrage qui s’est abstenu de notifier le décompte général dans le délai de trente jours prescrit, dispose alors d’un délai de dix jours, dès la réception de l’envoi du projet de décompte général, pour notifier au titulaire le décompte général du marché. Or, si dans ce délai de dix jours cette notification n’est pas intervenue, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient alors le décompte général et définitif du marché.</p>
<p>En l’espèce, la commune de Draguignan a confié à la société SEETA un marché public de travaux portant sur la restructuration du musée des beaux-arts de la ville. Saisi par la société SEETA sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de la société qui sollicitait le versement d’une provision de 183.325,83 euros au titre du règlement du solde du marché.</p>
<p>Saisie par la société SEETA, la Cour administrative d’appel de Marseille constate :</p>
<ul>
<li><em>d’une part</em>, que le titulaire a notifié à la Commune de Draguignan, dans les délais, son projet de décompte final ;</li>
<li><em>d’autre part</em>, en l’absence de notification par le maître d’ouvrage d’un décompte général, le titulaire était en droit de notifier à la Commune, le 1<sup>er</sup> juillet 2024, son projet de décompte général ;</li>
<li><em>enfin</em>, à partir du moment où le maître d’ouvrage n’a pas procédé à la notification du décompte général dans le délai de dix jours prévu par les stipulations du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, le projet de décompte général présenté par la société SEETA était devenu, le 11 juillet 2024, le décompte général définitif tacite du marché.</li>
</ul>
<p>Par voie de conséquence, la Cour a annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon dès lors que la créance dont se prévalait la société SEETA apparaissait, en l’état de l’instruction, comme non sérieusement contestable.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053339002?init=true&amp;page=1&amp;query=25MA02553&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">CAA Marseille, 7 janvier 2026, <em>Société d’exploitation des établissements Treve Abel (SEETA)</em>, req. n° 25MA02553</a></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/le-non-respect-par-le-maitre-douvrage-des-delais-pour-notifier-au-titulaire-le-projet-de-decompte-general-rend-la-creance-correspondant-au-solde-du-marche-incontestable/">Le non-respect par le maître d’ouvrage des délais pour notifier au titulaire le projet de décompte général rend la créance correspondant au solde du marché incontestable</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rappel des conditions d’engagement de la responsabilité du délégant ou du délégataire de service public pour le défaut d’entretien d’un ouvrage public utilisé pour l’exécution du contrat et ayant causé un dommage à un usager.</title>
		<link>https://ahavocats.fr/rappel-des-conditions-dengagement-de-la-responsabilite-du-delegant-ou-du-delegataire-de-service-public-pour-le-defaut-dentretien-dun-ouvrage-public-utilise-pour-lex/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rappel-des-conditions-dengagement-de-la-responsabilite-du-delegant-ou-du-delegataire-de-service-public-pour-le-defaut-dentretien-dun-ouvrage-public-utilise-pour-lex</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 09:04:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la commande publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8943</guid>

					<description><![CDATA[<p>CAA Nancy, 20 janvier 2026, société Axa France IARD, req. n°23NC00206</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/rappel-des-conditions-dengagement-de-la-responsabilite-du-delegant-ou-du-delegataire-de-service-public-pour-le-defaut-dentretien-dun-ouvrage-public-utilise-pour-lex/">Rappel des conditions d’engagement de la responsabilité du délégant ou du délégataire de service public pour le défaut d’entretien d’un ouvrage public utilisé pour l’exécution du contrat et ayant causé un dommage à un usager.</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CAA Nancy, 20 janvier 2026, <em>société Axa France IARD</em>, req. n°23NC00206</h3>
<p>Dans le cadre de l’exécution d’une délégation de service public (DSP) portant sur la gestion du service de transport public urbain de voyageurs, un salarié du délégataire s’est blessé en se tordant la cheville sur le parking du dépôt de véhicules. La société délégataire ayant été condamnée devant le juge judiciaire pour faute inexcusable envers son salarié, son assureur a recherché la responsabilité du délégant, maître de l’ouvrage du parking du dépôt, devant le juge administratif, sur le fondement des dommages de travaux publics.  Le recours en responsabilité de l’assureur a été rejeté en premier instance.</p>
<p>L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy est tout d’abord l’occasion de rappeler les conditions d’engagement de la responsabilité pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage : il « <em>appartient à la victime d&rsquo;un dommage survenu alors qu&rsquo;il était usager d&rsquo;un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre cet ouvrage public et le dommage dont il se plaint. Le maître de l&rsquo;ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l&rsquo;ouvrage public faisait l&rsquo;objet d&rsquo;un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure</em> ».</p>
<p>La Cour précise ce régime de faute présumée dans le cadre des contrats de DSP en rappelant en outre qu’en « <em>cas de délégation limitée à la seule exploitation de l&rsquo;ouvrage, comme c&rsquo;est le cas en matière d&rsquo;affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante. Ce n&rsquo;est qu&rsquo;en cas de concession d&rsquo;un ouvrage public c&rsquo;est-à-dire d&rsquo;une délégation de sa construction et de son fonctionnement, que peut être recherchée par des tiers la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l&rsquo;existence ou au fonctionnement de cet ouvrage</em> » (cf. CE, 26 novembre 2007, <em>Migliore</em>, req. n° 279302, T.).</p>
<p>Dans cette affaire, la Cour a rejeté le recours en appel en jugeant que « <em>n&rsquo;est pas en cause l&rsquo;existence, la nature ou le dimensionnement de l&rsquo;ouvrage</em> » ce qui aurait relevé de la responsabilité du délégant, mais que « <em>cet accident est en lien</em> (…) <em>avec le fonctionnement de l&rsquo;ouvrage et relève, sauf stipulations contraires, de la responsabilité</em> » du délégataire.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053397718?init=true&amp;page=1&amp;query=23NC00206&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">CAA Nancy, 20 janvier 2026, <em>société Axa France IARD</em>, req. n°23NC00206</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/rappel-des-conditions-dengagement-de-la-responsabilite-du-delegant-ou-du-delegataire-de-service-public-pour-le-defaut-dentretien-dun-ouvrage-public-utilise-pour-lex/">Rappel des conditions d’engagement de la responsabilité du délégant ou du délégataire de service public pour le défaut d’entretien d’un ouvrage public utilisé pour l’exécution du contrat et ayant causé un dommage à un usager.</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rappel de la nature de droit privé du contrat conclu par une SPL avec une autre personne privée, en dehors de tout mandat des actionnaires de la SPL</title>
		<link>https://ahavocats.fr/rappel-de-la-nature-de-droit-prive-du-contrat-conclu-par-une-spl-avec-une-autre-personne-privee-en-dehors-de-tout-mandat-des-actionnaires-de-la-spl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rappel-de-la-nature-de-droit-prive-du-contrat-conclu-par-une-spl-avec-une-autre-personne-privee-en-dehors-de-tout-mandat-des-actionnaires-de-la-spl</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 11:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la commande publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8937</guid>

					<description><![CDATA[<p>CAA Nantes, 9 janvier 2026, société Escale d’Armor, req. n°24NT02190</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/rappel-de-la-nature-de-droit-prive-du-contrat-conclu-par-une-spl-avec-une-autre-personne-privee-en-dehors-de-tout-mandat-des-actionnaires-de-la-spl/">Rappel de la nature de droit privé du contrat conclu par une SPL avec une autre personne privée, en dehors de tout mandat des actionnaires de la SPL</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CAA Nantes, 9 janvier 2026, <em>société Escale d’Armor</em>, req. n°24NT02190</h3>
<p>Dans cette affaire, un département, actionnaire d’une société publique locale (SPL) avec une commune, a confié à cette société par un contrat de concession la gestion de cinq ports départementaux. Après avoir engagé une procédure de consultation, la SPL a conclu avec une société un accord-cadre à marchés subséquents portant sur l&rsquo;acquisition, la mise en œuvre et la maintenance d&rsquo;un logiciel de gestion portuaire pour les ports départementaux. Un candidat évincé a introduit un recours demandant l’annulation de cet accord-cadre devant le tribunal administratif, lequel a fait droit à cette demande.</p>
<p>Saisi en appel par la SPL contestant la compétence matérielle du tribunal administratif, la Cour administrative de Nantes rappelle tout d’abord, au visa des articles L. 2 et L. 6 du code de la commande publique, qu’en dehors de tout contrat de mandat (cf. TC, 11 décembre 2017, <em>Capbreton</em>, n°C4103, Rec.), le contrat conclu par une personne privé, telle une SPL, ne constitue pas un contrat administratif.</p>
<p>En l’espèce, la Cour relève que la SPL « <em>prend les décisions de gestion du service public délégué et n&rsquo;est pas substituée par une collectivité publique dans les actions engagées par les personnes avec lesquelles elle a conclu des contrats</em> ». Autrement dit, après avoir constaté l’absence de mandat, la Cour administrative conclut que l’accord-cadre en litige n’est pas un contrat administratif et relève donc de la compétence du juge judiciaire. Le jugement de première instance est donc annulé.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053344573?init=true&amp;page=1&amp;query=24NT02190&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">CAA Nantes, 9 janvier 2026, <em>société 3D Ouest</em>, req. n°24NT02190</a></p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/rappel-de-la-nature-de-droit-prive-du-contrat-conclu-par-une-spl-avec-une-autre-personne-privee-en-dehors-de-tout-mandat-des-actionnaires-de-la-spl/">Rappel de la nature de droit privé du contrat conclu par une SPL avec une autre personne privée, en dehors de tout mandat des actionnaires de la SPL</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’effet dévolutif de l’appel rend de facto recevable l’appel incident uniquement dirigé contre le jugement avant dire droit prononçant un sursis à statuer sur la légalité d’un permis de construire le temps de sa régularisation</title>
		<link>https://ahavocats.fr/leffet-devolutif-de-lappel-rend-de-facto-recevable-lappel-incident-uniquement-dirige-contre-le-jugement-avant-dire-droit-prononcant-un-sursis-a-statuer-sur-la-legalite-d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leffet-devolutif-de-lappel-rend-de-facto-recevable-lappel-incident-uniquement-dirige-contre-le-jugement-avant-dire-droit-prononcant-un-sursis-a-statuer-sur-la-legalite-d</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 09:34:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la commande publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8921</guid>

					<description><![CDATA[<p>CE, Section, 12 décembre 2025, M. C, req. n° 488011</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/leffet-devolutif-de-lappel-rend-de-facto-recevable-lappel-incident-uniquement-dirige-contre-le-jugement-avant-dire-droit-prononcant-un-sursis-a-statuer-sur-la-legalite-d/">L’effet dévolutif de l’appel rend de facto recevable l’appel incident uniquement dirigé contre le jugement avant dire droit prononçant un sursis à statuer sur la légalité d’un permis de construire le temps de sa régularisation</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CE, Section, 12 décembre 2025, <em>M. C</em>, req. n° 488011</h3>
<p>A la faveur d’une décision rendue le 12 décembre 2025, publiée au recueil Lebon, la Section du Conseil d’Etat a précisé la portée de l’effet dévolutif de l’appel sur la recevabilité de l’appel incident dirigé contre le jugement avant dire droit, lorsque l’appel interjeté ne porte que sur le second jugement, qui se prononce sur la régularisation du permis de construire.</p>
<p>En effet, si les juges d’appel avaient considéré que l’appel incident était irrecevable, le Conseil d’Etat juge au contraire que cet appel incident est recevable, car il ne soulève pas de litige distinct de l’appel principal :</p>
<p>« <em>3.</em> <em>Dans le cadre de la mise en œuvre de ces dispositions [article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme], il appartient au juge d’appel, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, s’il censure le motif d’annulation retenu par les premiers juges dans leur jugement mettant fin à l’instance née de la contestation du permis de construire, d’examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance, y compris ceux d’entre eux, dirigés contre le permis de construire initial, qui ont été expressément écartés par le jugement avant-dire-droit et alors même que ce premier jugement n’a pas fait l’objet d’appel de la part des demandeurs de première instance. Il résulte de ce qui précède que, alors même que l’appel de la commune ne portait que sur le second jugement du 14 avril 2021 mettant fin à l’instance, la cour, après avoir estimé que le tribunal administratif s’était fondé à tort sur le moyen tiré de ce que le permis de régularisation était entaché d’incompétence pour annuler ce permis ainsi que le permis de construire initial, a entaché son arrêt d’erreur de droit en ne s’estimant pas saisie par l’effet dévolutif de l’appel des moyens soulevés par M. C&#8230; et autres qui avaient été écartés par le jugement avant-dire-droit du 2 décembre 2020.</em></p>
<p><em> 4. </em><em>En outre, alors même que l’effet dévolutif de l’appel avait pour effet que la cour devait se prononcer sur les moyens soulevés par M. C&#8230; et autres et écartés par le jugement avant-dire-droit, ces derniers ont également présenté devant la cour des conclusions incidentes tendant à l’annulation de ce jugement. Ces conclusions ne soulevant pas un litige distinct de l’appel principal, la cour a commis une autre erreur de droit en les rejetant comme irrecevables. »</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053048946?init=true&amp;page=1&amp;query=488011&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">CE, Section, 12 décembre 2025, <em>M. C</em>, req. n° 488011</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/leffet-devolutif-de-lappel-rend-de-facto-recevable-lappel-incident-uniquement-dirige-contre-le-jugement-avant-dire-droit-prononcant-un-sursis-a-statuer-sur-la-legalite-d/">L’effet dévolutif de l’appel rend de facto recevable l’appel incident uniquement dirigé contre le jugement avant dire droit prononçant un sursis à statuer sur la légalité d’un permis de construire le temps de sa régularisation</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Dans une délégation de service public, les produits constatés d’avance doivent en principe être reversés à l’autorité délégante en fin de contrat.</title>
		<link>https://ahavocats.fr/dans-une-delegation-de-service-public-les-produits-constates-davance-doivent-en-principe-etre-reverses-a-lautorite-delegante-en-fin-de-contrat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dans-une-delegation-de-service-public-les-produits-constates-davance-doivent-en-principe-etre-reverses-a-lautorite-delegante-en-fin-de-contrat</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 09:45:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la commande publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8917</guid>

					<description><![CDATA[<p>CE, 10 décembre 2025, société Vert Marine, req. n°500363, mentionnée aux tables du recueil Lebon</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/dans-une-delegation-de-service-public-les-produits-constates-davance-doivent-en-principe-etre-reverses-a-lautorite-delegante-en-fin-de-contrat/">Dans une délégation de service public, les produits constatés d’avance doivent en principe être reversés à l’autorité délégante en fin de contrat.</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CE, 10 décembre 2025, <em>société Vert Marine</em>, req. n°500363, mentionnée aux tables du recueil Lebon</h3>
<p>Au terme d’un contrat de délégation de service public portant sur la gestion et l&rsquo;entretien de son complexe piscine-patinoire, le délégataire avait conservé les « <em>produits constatés d’avance</em> » (PCA), ce qui a conduit l’autorité délégante à émettre un titre exécutoire afin de recouvrer la somme de ces PCA.</p>
<p>Saisi en cassation du recours en annulation dirigé par le délégataire contre ce titre exécutoire, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord la définition des PCA, auparavant prévue par l&rsquo;article 944-48, et dorénavant prévue par l&rsquo;article 1214-48 du plan comptable général établi par l&rsquo;Autorité des normes comptables, aux termes de laquelle les PCA sont « <em>les produits perçus ou comptabilisés avant que les prestations ou les fournitures les justifiant aient été effectuées ou fournies</em> ».</p>
<p>Le Conseil d’Etat juge par la suite que les PCA, en « <em>l&rsquo;absence de stipulation expresse contraire</em> »,  « <em>doivent être reversés par le délégataire à l&rsquo;autorité délégante à l&rsquo;expiration de la convention de délégation de service public</em> ».</p>
<p><a href="http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-12-10/500363" target="_blank" rel="noopener">CE, 10 décembre 2025, <em>société Vert Marine</em>, req. n°500363, mentionnée aux tables du recueil Lebon</a></p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/dans-une-delegation-de-service-public-les-produits-constates-davance-doivent-en-principe-etre-reverses-a-lautorite-delegante-en-fin-de-contrat/">Dans une délégation de service public, les produits constatés d’avance doivent en principe être reversés à l’autorité délégante en fin de contrat.</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le défaut de règlement de la prime d’assurance par l’assuré justifie la résiliation du contrat d’assurance par le titulaire</title>
		<link>https://ahavocats.fr/le-defaut-de-reglement-de-la-prime-dassurance-par-lassure-justifie-la-resiliation-du-contrat-dassurance-par-le-titulaire/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-defaut-de-reglement-de-la-prime-dassurance-par-lassure-justifie-la-resiliation-du-contrat-dassurance-par-le-titulaire</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 11:56:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la commande publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8915</guid>

					<description><![CDATA[<p>CE, 24 novembre 2025, Commune de Tsingoni, req. n° 504129</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/le-defaut-de-reglement-de-la-prime-dassurance-par-lassure-justifie-la-resiliation-du-contrat-dassurance-par-le-titulaire/">Le défaut de règlement de la prime d’assurance par l’assuré justifie la résiliation du contrat d’assurance par le titulaire</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CE, 24 novembre 2025, <em>Commune de Tsingoni</em>, req. n° 504129</h3>
<p>A la faveur d’une décision rendue le 24 novembre 2025, mentionnée mentionné dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a précisé qu’en cas de défaut de paiement, par le pouvoir adjudicateur, de la prime d’assurance, l’assureur est fondé à résilier le contrat dont il est titulaire :</p>
<p>« <em>Il résulte de ces dispositions [articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances], qui sont applicables aux marchés publics d’assurance, qu’en cas de défaut de paiement d’une prime ou d’une fraction de prime par l’assuré, la garantie accordée par l’assureur peut être suspendue trente jours après une mise en demeure de l’assuré résultant du seul envoi d’une lettre recommandée et que la police peut être résiliée à l’initiative de l’assureur dix jours après l’expiration de ce délai de trente jours</em>. »</p>
<p>En l’espèce, dès lors que la commune de Tsingoni n’avait pas réglé les primes dont elle était débitrice envers la société Groupama Océan Indien, ce malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée au préalable, cette dernière s’est trouvée fonder à résilier le contrat.</p>
<p>Partant, le Conseil d’Etat considère que la commune de Tsingoni n’était pas recevable de saisir le juge des référés d’un référé mesures utiles sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour solliciter la poursuite du contrat.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000052920097?init=true&amp;page=1&amp;query=504129&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">CE, 24 novembre 2025, <em>Commune de Tsingoni</em>, req. n° 504129</a></p>
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<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/le-defaut-de-reglement-de-la-prime-dassurance-par-lassure-justifie-la-resiliation-du-contrat-dassurance-par-le-titulaire/">Le défaut de règlement de la prime d’assurance par l’assuré justifie la résiliation du contrat d’assurance par le titulaire</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
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		<title>Admission d’une offre reçue hors délai du fait de la configuration d’une plateforme et au regard des diligences menées par le candidat pour télécharger son offre.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 09:44:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la commande publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8902</guid>

					<description><![CDATA[<p>CE, 13 novembre 2025, Assistance publique-Hôpitaux de Paris, req. n°506640</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CE, 13 novembre 2025, <em>Assistance publique-Hôpitaux de Paris</em>, req. n°506640</h3>
<p>Dans le cadre de la passation d’un accord-cadre à bons de commande, une société candidate a été informée du rejet de son offre portant sur les 19 lots de cet accord-cadre, aux motifs de sa tardiveté et de son envoi selon des modalités non autorisées par le règlement de consultation.</p>
<p>Le Conseil d’Etat est saisi en cassation de l’ordonnance de référé précontractuel ayant suspendu l’exécution de cette décision et ayant enjoint l’acheteur, s’il entendait poursuivre la procédure de passation du marché, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres en intégrant l’offre de ladite société.</p>
<p>Dans sa décision, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord son considérant de principe selon lequel « <em>Si l’article R. 2151-5 du code de la commande publique prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l’acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n’a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l’article R. 2132-9 du même code, établit, d’une part, qu’il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d’un candidat pour le téléchargement de son offre et, d’autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal</em>. » (CE, 23 septembre 2021, <em>RATP</em>, req. n° 449250, Lebon T.).</p>
<p>En l’espèce, le Conseil d’Etat considère d’une part que le candidat évincé n’avait pas pu transmettre son offre du fait de la configuration de la plateforme de dématérialisation ne permettant pas la télétransmission de fichiers excédant une certaine taille, ce dont les candidats n’avaient pas été informés.</p>
<p>D’autre part, le Conseil d’Etat juge qu’au regard des diligences du candidat évincé, marquées par plusieurs tentatives de dépôt de son offre avant l’heure limite de dépôt des offres, puis par la transmission de son offre via un lien de téléchargement quelques heures seulement après cette limite, son offre ne devait pas être éliminée.</p>
<p>Le Conseil d’Etat précise par ailleurs qu’il ne pouvait être reproché par l’acheteur au candidat de ne pas avoir déposé de copie de sauvegarde des documents composant son offre, dès lors que la transmission d’une telle copie est une simple faculté ouverte aux candidats en application de l’article R. 2132-11 du code de la commande publique.</p>
<p><a href="http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-11-13/506640" target="_blank" rel="noopener">CE, 13 novembre 2025, <em>Assistance publique-Hôpitaux de Paris</em>, req. n°506640</a></p>
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