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	<title>Droit de la commande publique Archives - Hourcabie Avocats</title>
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	<description>Un Cabinet d&#039;avocats dédié au droit public des affaires et au droit de la construction</description>
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	<title>Droit de la commande publique Archives - Hourcabie Avocats</title>
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	<item>
		<title>La mise en œuvre des sous-critères de sélection des offres doit permettre de départager la qualité technique des offres</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 09:49:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la commande publique]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>TA Dijon, 10 juillet 2026, Société Plus 18, req. n° 2602472</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/la-mise-en-oeuvre-des-sous-criteres-de-selection-des-offres-doit-permettre-de-departager-la-qualite-technique-des-offres/">La mise en œuvre des sous-critères de sélection des offres doit permettre de départager la qualité technique des offres</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>TA Dijon, 10 juillet 2026, <em>Société Plus 18</em>, req. n° 2602472</h3>
<p>Le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon, dans une ordonnance de référé du 10 juillet 2026, a sanctionné la mise en œuvre et la méthode de notation de plusieurs sous-critères utilisés pour apprécier la valeur technique des offres dès lors que celles-ci ne permettaient pas de départager la qualité technique des différentes offres.</p>
<p>Tout d’abord, le juge administratif rappelle que des sous-critères doivent être regardés comme des critères de sélection dès lors qu’ils sont susceptibles d’exercer une influence :</p>
<ul>
<li>sur la présentation des offres par les candidats ;</li>
<li>sur la sélection des candidats.</li>
</ul>
<p>En l’espèce, pour la consultation du lot « façades » d’un marché de travaux, était prévu :</p>
<ul>
<li>un premier critère relatif au prix des prestations pondéré à 50% ;</li>
<li>un second critère valeur technique pondéré à 50% comprenant trois sous-critères (2a, 2b, 2c) dont la notation s’articulait selon que l’offre répondait ou non aux attentes de l’acheteur.</li>
</ul>
<p>Le juge du référé précontractuel constate que le sous-critère 2c – qui se bornait à exiger que les offres soient conformes aux exigences du CCTP – et la méthode de notation des sous-critères 2a et 2b ne permettaient pas de départager réellement la qualité technique des différentes offres.</p>
<p>En conséquence, de l’avis du juge du référé précontractuel, l’acheteur a privé de portée ces trois sous-critères.</p>
<p>Eu égard au poids important du critère valeur technique et au faible écart de note entre les deux candidats sur ce critère (0,001 % d’écart), le juge considère que la mobilisation de ces trois sous-critères n’a pas conduit à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse soit choisie, le conduisant ainsi à annuler la procédure de passation.</p>
<p><a href="https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA21/ORTA_2602472_20260710" target="_blank" rel="noopener">TA Dijon, 10 juillet 2026, <em>Société Plus 18</em>, req. n° 2602472</a></p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/la-mise-en-oeuvre-des-sous-criteres-de-selection-des-offres-doit-permettre-de-departager-la-qualite-technique-des-offres/">La mise en œuvre des sous-critères de sélection des offres doit permettre de départager la qualité technique des offres</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Précisions sur les règles applicables à la formation d’un groupement conjoint dans les marchés portant sur des activités dont l’exercice est règlementé</title>
		<link>https://ahavocats.fr/precisions-sur-les-regles-applicables-a-la-formation-dun-groupement-conjoint-dans-les-marches-portant-sur-des-activites-dont-lexercice-est-reglemente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=precisions-sur-les-regles-applicables-a-la-formation-dun-groupement-conjoint-dans-les-marches-portant-sur-des-activites-dont-lexercice-est-reglemente</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 09:54:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la commande publique]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>CAA Paris, 25 juin 2026, SELAS Allodiscrim, n° 24PA00445</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/precisions-sur-les-regles-applicables-a-la-formation-dun-groupement-conjoint-dans-les-marches-portant-sur-des-activites-dont-lexercice-est-reglemente/">Précisions sur les règles applicables à la formation d’un groupement conjoint dans les marchés portant sur des activités dont l’exercice est règlementé</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CAA Paris, 25 juin 2026, <em>SELAS Allodiscrim, </em>n° 24PA00445</h3>
<p>Par un arrêt rendu le 25 juin 2026, la Cour administrative d’appel de Paris précise les conditions dans lesquelles les candidats à un marché public portant sur des activités dont l’exercice est règlementé peuvent former un groupement conjoint.</p>
<p><em>Tout d’abord</em>, le juge administratif, en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 <em>portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques</em>, rappelle qu’<em>« il appartient au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public portant sur des activités dont l’exercice est réglementé, de s’assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer. Tel est le cas des consultations juridiques qui ne peuvent être effectuées à titre habituel que par les professionnels mentionnés par l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »</em></p>
<p><em>Ensuite</em>, les juges du fond précisent que « <em>lorsque les prestations qui font l’objet du marché n’entrent qu’en partie seulement dans le champ d’activités réglementées, les articles R. 2142-19, R. 2142-20 et R. 2142-25 du code de la commande publique précités autorisent les opérateurs économiques à présenter leur candidature et leur offre sous la forme d’un groupement conjoint, dans le cadre duquel l’un des cotraitants possède les qualifications requises. </em>»</p>
<p>De ce fait, la Cour administrative d’appel de Paris conclut que <em>« pour un marché relatif à des prestations ne portant que partiellement sur des consultations juridiques ou la rédaction d’actes sous seing privé, il est loisible à un opérateur économique ne possédant pas ces qualifications de s’adjoindre, dans le cadre d’un groupement conjoint, en tant que cotraitant, le concours d’un professionnel du droit, à la condition que la répartition des tâches entre les membres du groupement n’implique pas que celui ou ceux d’entre eux qui n’a pas cette qualité soit nécessairement conduit à effectuer des prestations relevant de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971. »</em></p>
<p><em>En l’espèce</em>, la Cour était saisie d’un recours en contestation de validité d’un accord-cadre mono-attributaire passé par la ministre de la Culture, ayant pour objet la mise en place d’une cellule de recueil et de traitement des signalements des actes de violence, de discriminations, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes.</p>
<p><em>Dans un premier temps</em>, le juge administratif relève que la mission confiée à la société NH Concept RSE se rattache <em>« au moins partiellement, à une activité de consultation juridique ».</em></p>
<p>La Cour note par ailleurs, que <em>« cette société exerce une activité professionnelle non réglementée, à savoir la formation continue des adultes et toutes activités connexes »</em> et que <em>« cette mission ne peut être exercée que dans le respect des conditions fixées aux articles 54 et 60 précités de la loi du 31 décembre 1971. »</em></p>
<p><em>Dans un second temps</em>, le juge relève que la société attributaire <em>« n’établit pas que sa présidente ou tout autre membre de son personnel serait titulaire d’une licence en droit ou justifierait d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il serait autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66 de cette loi »</em> et que les prestations prévues au marché sont <em>« sans rapport direct avec l’activité qu’exerce la société » </em>sans que celle-ci ne justifie<em> « entrer dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article 60 de la loi du 31 décembre 1971 permettant, dans certaines conditions, à une personne de donner, notamment, des consultations juridiques relevant directement de son activité principale. »</em></p>
<p>Au regard de l’ensemble de ces éléments, et de la circonstance que la société NH Concept RSE n’a pas « <em>présenté sa candidature et son offre sous la forme d’un groupement conjoint, dans le cadre duquel l’un des cotraitants aurait possédé les qualifications requises</em> », la ministre de la culture « <em>a méconnu les articles 54 et 60 précités de la loi du 31 décembre 1971</em> » en attribuant le marché litigieux à la société NH Concept RSE.</p>
<p>Dès lors, ce vice est d’une particulière gravité en ce qu’il est tiré de la violation directe de la loi par l’attribution du marché à un prestataire non qualifié, et justifie le prononcé de l’annulation de ce marché.</p>
<p><a href="https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/CAA75/DCA_24PA00445_20260625" target="_blank" rel="noopener">CAA Paris, 25 juin 2026, <em>SELAS Allodiscrim, </em>n° 24PA00445</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/precisions-sur-les-regles-applicables-a-la-formation-dun-groupement-conjoint-dans-les-marches-portant-sur-des-activites-dont-lexercice-est-reglemente/">Précisions sur les règles applicables à la formation d’un groupement conjoint dans les marchés portant sur des activités dont l’exercice est règlementé</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dialogue compétitif : l’acheteur peut fixer librement une prime pour les participants</title>
		<link>https://ahavocats.fr/dialogue-competitif-lacheteur-peut-fixer-librement-une-prime-pour-les-participants/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dialogue-competitif-lacheteur-peut-fixer-librement-une-prime-pour-les-participants</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 12:50:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la commande publique]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>TA Toulon, 11 juin 2026, Société Dalkia Smart Building, req. n° 2303475</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/dialogue-competitif-lacheteur-peut-fixer-librement-une-prime-pour-les-participants/">Dialogue compétitif : l’acheteur peut fixer librement une prime pour les participants</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>TA Toulon, 11 juin 2026, <em>Société Dalkia Smart Building</em>, req. n° 2303475</h3>
<p>Par un jugement rendu le 11 juin 2026, le Tribunal administratif de Toulon a jugé qu’un acheteur peut prévoir une prime pour les participants au dialogue compétitif selon les modalités qu’il fixe librement.</p>
<p>Le juge administratif rappelle, tout d’abord, qu’en vertu de l’article R. 2161-31 du code de la commande publique que « <em>l&rsquo;acheteur peut prévoir des primes au profit des participants au dialogue. Le montant de la prime est indiqué dans les documents de la consultation et la rémunération du titulaire du marché tient compte de la prime qui lui a été éventuellement versée pour sa participation à la procédure</em> ».</p>
<p>Ensuite, en application de ces dispositions, il considère :</p>
<ul>
<li>d’une part, que le pouvoir adjudicateur peut, à l’issue d’une procédure de dialogue compétitif, prévoir d’octroyer une prime aux participants à la procédure selon les modalités qu’il détermine dans les documents de consultation ;</li>
<li>d’autre part, « <em>qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne l’oblige à ce que, le cas échéant, cette prime couvre intégralement ou même substantiellement les frais engagés par les participants au dialogue</em>».</li>
</ul>
<p>En l’espèce, le département du Var avait engagé une procédure de consultation, sous forme de dialogue compétitif, en vue de l’attribution d’un marché global de performance pour la rénovation énergique et technique de sept collèges.</p>
<p>L’article 3.3 du règlement de consultation stipulait qu’une prime d’un montant de 320.000 euros TTC serait versée aux candidats évincés après la remise de l’offre finale à condition que la proposition finale soit conforme aux demandes du pouvoir adjudicateur exprimées dans le dossier de demande des offres finales.</p>
<p>La société Dalkia Smart Building, dont la candidature a été admise à participer à la phase de dialogue, a renoncé à poursuivre sa participation à la procédure, tout en sollicitant du département le versement de la prime prévue à l’article 3.3 du règlement de consultation.</p>
<p>Saisi par la société Dalkia Smart Building, qui contestait la régularité de cette stipulation au motif que le seul dépôt d’une offre initial suffisait à ouvrir droit au versement de la prime, le Tribunal a jugé que cette stipulation n’était nullement irrégulière en ce que le département du Var « <em>s’est borné à déterminer ses modalités d’attribution, comme il lui était loisible de le faire dans le cadre des dispositions de l’article R. 2161-31 </em>» du code de la commande publique.</p>
<p>Enfin, les autres moyens soulevés par la requérante n’étant pas non plus fondés, le Tribunal a rejeté la requête.</p>
<p><a href="https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA83/DTA_2303475_20260611" target="_blank" rel="noopener">TA Toulon, 11 juin 2026, <em>Société Dalkia Smart Building</em>, req. n° 2303475</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/dialogue-competitif-lacheteur-peut-fixer-librement-une-prime-pour-les-participants/">Dialogue compétitif : l’acheteur peut fixer librement une prime pour les participants</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modulation des pénalités contractuelles infligées au titulaire, manifestement excessives eu égard au montant du marché</title>
		<link>https://ahavocats.fr/modulation-des-penalites-contractuelles-infligees-au-titulaire-manifestement-excessives-eu-egard-au-montant-du-marche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modulation-des-penalites-contractuelles-infligees-au-titulaire-manifestement-excessives-eu-egard-au-montant-du-marche</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 11:58:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la commande publique]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>CAA Nancy, 28 mai 2026, Société Art et Build Architectes, req. n° 23NC01149</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/modulation-des-penalites-contractuelles-infligees-au-titulaire-manifestement-excessives-eu-egard-au-montant-du-marche/">Modulation des pénalités contractuelles infligées au titulaire, manifestement excessives eu égard au montant du marché</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CAA Nancy, 28 mai 2026, <em>Société Art et Build Architectes</em>, req. n° 23NC01149</h3>
<p>L’arrêt rendu le 28 mai 2026 par la Cour administrative d’appel de Nancy, sur renvoi du Conseil d’Etat, illustre l’étendue de l’office reconnue au juge du contrat de moduler le montant des pénalités infligées au titulaire par le pouvoir adjudicateur.</p>
<p>Tout d’abord, le juge administratif énonce que « <em>les pénalités prévues par les clauses d’un contrat de la commande publique ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer à l’acheteur le non-respect, par son cocontractant, de ses obligations contractuelles. Elles sont applicables au seul motif qu’une inexécution des obligations contractuelles est constatée et alors même que la personne publique n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge de son cocontractant qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. »</em></p>
<p>Par suite, le juge rappelle que si, en principe, il doit appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, « <em>modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire</em> », eu égard notamment :</p>
<ul>
<li>au montant du marché ;</li>
<li>aux recettes prévisionnelles de la concession ;</li>
<li>aux subventions versées par l’autorité concédante ;</li>
<li>à la gravité de l’inexécution constatée.</li>
</ul>
<p>En outre, la Cour précise, que lorsque le titulaire saisit le juge de conclusions tendant à ce que celui-ci modère les pénalités mises à sa charge :</p>
<ul>
<li>il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge ;</li>
<li>il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des contrats comparables ou aux caractéristiques particulières du contrat en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif.</li>
</ul>
<p>Partant, <em>« au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du contrat dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif. »</em></p>
<p>Enfin, le juge administratif rappelle que <em>« lorsqu’une convention, à laquelle le maître d’ouvrage est partie, fixe la part qui revient à chaque membre d’un groupement solidaire dans l’exécution d’une prestation, et lorsque le juge est saisi par l’un de ces membres de conclusions tendant à ce que soient modérées les pénalités mises à sa charge en raison des retards dans l’exécution de la part des prestations dont il avait la charge, il appartient au juge, pour apprécier leur caractère manifestement excessif eu égard au montant du marché, de prendre en compte la seule part de ce marché qui lui est attribuée en application de cette convention. »</em></p>
<p>En l’espèce, les hôpitaux civils de Colmar ont confié le marché de maîtrise d’œuvre de l’opération de construction d’un pôle femme mère enfant et d’un nouveau bâtiment médicotechnique à un groupement momentané d’entreprises solidaires composé de la société Art et Build Architectes, mandataire du groupement, de la société B+B, architecte, de la société OTE, bureau d’études et de la société Gamba, acousticienne.</p>
<p>La Cour administrative d’appel de Nancy saisie sur renvoi du Conseil d’Etat qui, par une décision du 12 avril 2023, avait annulé l’arrêt de la même Cour en date du 28 décembre 2021, n’était amenée à se prononcer que sur la modulation des pénalités contractuelles infligées par les hôpitaux civils de Colmar à la société Art et Build Architectes.</p>
<p>Le juge administratif constate que <em>« le montant des pénalités de retard mises à la charge de la société Art et Build Architectes s’élève à la somme de 2 683 500 euros et que le montant des prestations qui lui ont été confiées par le contrat de maitrise d’œuvre conclu le 13 août 2012 s’élève à 1 924 193,50 euros HT. »</em></p>
<p>Par suite, il en déduit que «<em> ces pénalités, qui correspondent à près de 140 % du montant de la part du marché qui lui a été attribuée revêtent un caractère manifestement excessif et il y a lieu, compte tenu des pratiques observées pour des contrats comparables telles qu’elles résultent notamment du CGAG  » prestations intellectuelles « , de les moduler en les réduisant à 10 % de ce montant, soit 192 419 euros. </em>»</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054153124?dateDecision=&amp;dateVersement=&amp;fonds=CETAT&amp;page=3&amp;pageSize=25&amp;query=&amp;searchField=ALL&amp;searchProximity=&amp;searchType=ALL&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;typePagination=DEFAUT&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener">CAA Nancy, 28 mai 2026, <em>Société Art et Build Architectes</em>, req. n° 23NC01149</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/modulation-des-penalites-contractuelles-infligees-au-titulaire-manifestement-excessives-eu-egard-au-montant-du-marche/">Modulation des pénalités contractuelles infligées au titulaire, manifestement excessives eu égard au montant du marché</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marché public ou subvention ? Le juge clarifie les critères de distinction</title>
		<link>https://ahavocats.fr/marche-public-ou-subvention-le-juge-clarifie-les-criteres-de-distinction/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marche-public-ou-subvention-le-juge-clarifie-les-criteres-de-distinction</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 10:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la commande publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8996</guid>

					<description><![CDATA[<p>TA Rennes, 29 avril 2026, Société MTW Factory, req. n° 2305086</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/marche-public-ou-subvention-le-juge-clarifie-les-criteres-de-distinction/">Marché public ou subvention ? Le juge clarifie les critères de distinction</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>TA Rennes, 29 avril 2026, <em>Société MTW Factory</em>, req. n° 2305086</h3>
<p>Par un jugement rendu le 29 avril 2026, le Tribunal administratif de Rennes rappelle les critères permettant de distinguer un contrat de subventionnement d’un contrat relevant de la commande publique.</p>
<p>Tout d’abord, le juge administratif rappelle qu’aux termes des articles 9-1 et 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 <em>relative aux droits des citoyens dans leur relations avec les administrations</em>, constituent des subventions les contributions facultatives d’une personne publique, justifiées par un motif d’intérêt général, à un projet initié, défini et mis en œuvre par un organisme privé bénéficiaire. Au-delà du seuil de 23.000 euros fixé par décret, cette contribution doit faire l’objet d’une convention précisant, notamment, l’objet, le montant et les modalités de versement.</p>
<p>Par la suite, le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article L. 1100-1 du code de la commande publique, les conventions ayant pour objet les subventions définies à l’article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas régies par ces dispositions.</p>
<p>En l’espèce, le 28 juillet 2023 Lorient Agglomération a conclu avec la société BVC Organisation une convention de subventionnement dont le montant s’élève à 172.000 euros et ayant pour objet l’organisation du festival maritime « Lorient Océan ». La société MTW Factory a saisi le Tribunal administratif de Rennes au motif que la convention a été conclue sans publicité ni mise en concurrence.</p>
<p>Le juge administratif rejette la requalification de la subvention en marché public aux motifs,</p>
<ul>
<li><em>d’une part</em>, que le festival a été créé par la société BVC Organisation et qu’il s’agit à ce titre d’une « <em>initiative strictement privée, organisée par une société qui en détermine librement le contenu, le thème, les participants et les animations dont aucune personne publique n’est actionnaire et sur laquelle aucune personne publique n’exerce le moindre contrôle, juridique ou financier notamment</em>. » ;</li>
<li><em>d’autre part</em>, que l’obligation mise à la charge de la société « <em>de s’associer à toute forme d’action promotionnelle proposée par Lorient Agglomération</em>» dans le cadre du festival et de mentionner ce partenariat « <em>dans les communiqués de presse, sur les affiches et sur le site internet du festival </em>» ne saurait être regardée comme une prestation individualisée répondant aux propres besoins de la collectivité.</li>
</ul>
<p><a href="https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA35/DTA_2305086_20260429" target="_blank" rel="noopener">TA Rennes, 29 avril 2026, <em>Société MTW Factory</em>, req. n° 2305086</a></p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/marche-public-ou-subvention-le-juge-clarifie-les-criteres-de-distinction/">Marché public ou subvention ? Le juge clarifie les critères de distinction</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Candidature d’une personne publique à un contrat de la commande publique : le prix de l’offre de la personne publique ne doit pas être manifestement sous-estimé</title>
		<link>https://ahavocats.fr/candidature-dune-personne-publique-a-un-contrat-de-la-commande-publique-le-prix-de-loffre-de-la-personne-publique-ne-doit-pas-etre-manifestement-sous-estime/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=candidature-dune-personne-publique-a-un-contrat-de-la-commande-publique-le-prix-de-loffre-de-la-personne-publique-ne-doit-pas-etre-manifestement-sous-estime</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 09:13:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la commande publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8994</guid>

					<description><![CDATA[<p>CAA Nantes, 30 avril 2026, Société Eveha, req. n° 25NT00886</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/candidature-dune-personne-publique-a-un-contrat-de-la-commande-publique-le-prix-de-loffre-de-la-personne-publique-ne-doit-pas-etre-manifestement-sous-estime/">Candidature d’une personne publique à un contrat de la commande publique : le prix de l’offre de la personne publique ne doit pas être manifestement sous-estimé</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CAA Nantes, 30 avril 2026, <em>Société Eveha</em>, req. n° 25NT00886</h3>
<p>Par un arrêt rendu le 4 mai 2026, la Cour administrative d’appel de Nantes rappelle tout d’abord qu’une personne publique peut se porter candidate à l’attribution d’un contrat de la commande publique pour répondre aux besoins d’une autre personne publique « <em>que si elle répond à un tel intérêt public, c’est-à-dire si elle constitue le prolongement d’une mission de service public dont la personne publique a la charge, dans le but notamment d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre financier, et sous réserve qu’elle ne compromette pas l’exercice de la mission.</em>».</p>
<p>Dès lors que cette candidature est admise, celle-ci ne doit pas fausser les conditions de la concurrence et le prix proposé par la personne publique, en particulier, <em>« doit être déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à sa formation, sans que la collectivité publique bénéficie, pour le déterminer, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de ses missions de service public et à condition qu’elle puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d’information approprié. »</em></p>
<p>Toutefois, dans le cas où son prix est nettement inférieur à celui des offres des autres candidats, « <em>il appartient au pouvoir adjudicateur de s’assurer (…) que l’ensemble des coûts directs et indirects a été pris en compte pour fixer ce prix (…) »</em></p>
<p>Saisi du recours d’un tiers contestant le prix de l’offre de la personne publique retenue, le juge administratif doit <em>« vérifier que le pouvoir adjudicateur ne s’est pas fondé, pour retenir cette offre, sur un prix manifestement sous-estimé au regard de l’ensemble des coûts exposés et au vu des documents communiqués par la personne publique candidate. »</em></p>
<p>En l’espèce, l’offre de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) ayant été retenue au détriment de celle de la société Eveha, dans le cadre de son recours indemnitaire, cette dernière arguait de :</p>
<ul>
<li>pratiques anticoncurrentielles de l’INRAP, qui seraient dissimulées par l’absence de comptabilité analytique séparant ses activités de service public subventionnées et ses activités concurrentielles ;</li>
<li>la faute de la commune cocontractante à ne pas avoir contrôlé la sincérité du prix figurant dans l’offre de cet établissement public.</li>
</ul>
<p>Le juge administratif constate que l’offre de l’INRAP, pour la tranche ferme, n’est inférieur que de 7 % à celui de l’offre de la société Eveha, et pour les tranches optionnelles, que celui-ci est certes, moins élevé que celui de la société Eveha, mais nettement supérieur à celui de l’offre d’un autre candidat.</p>
<p>De ce fait, la CAA de Nantes écarte les moyens tirés de l’irrégularité de cette offre et de ce que, compte tenu d’une différence de montant, la commune du Boupère aurait été tenue de s’assurer, en demandant la production des documents nécessaires, que l’ensemble des coûts directs et indirects a été pris en compte pour fixer ce prix.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054021854?dateDecision=&amp;dateVersement=&amp;fonds=CETAT&amp;page=1&amp;pageSize=25&amp;query=&amp;searchField=ALL&amp;searchProximity=&amp;searchType=ALL&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;typePagination=DEFAUT&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener">CAA Nantes, 30 avril 2026, <em>Société Eveha</em>, req. n° 25NT00886</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/candidature-dune-personne-publique-a-un-contrat-de-la-commande-publique-le-prix-de-loffre-de-la-personne-publique-ne-doit-pas-etre-manifestement-sous-estime/">Candidature d’une personne publique à un contrat de la commande publique : le prix de l’offre de la personne publique ne doit pas être manifestement sous-estimé</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Harmonisation des dispositions applicables aux marchés passés par les sociétés concessionnaires d’autoroutes publiques et privées</title>
		<link>https://ahavocats.fr/harmonisation-des-dispositions-applicables-aux-marches-passes-par-les-societes-concessionnaires-dautoroutes-publiques-et-privees/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=harmonisation-des-dispositions-applicables-aux-marches-passes-par-les-societes-concessionnaires-dautoroutes-publiques-et-privees</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 14:28:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la commande publique]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des services publics locaux et des transports publics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8970</guid>

					<description><![CDATA[<p>Décret n° 2026-199 du 18 mars 2026 relatif aux marchés de travaux, fournitures et services passés par les sociétés concessionnaires sur le réseau autoroutier concédé publié au JORF n° 0068 du 20 mars 2026</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/harmonisation-des-dispositions-applicables-aux-marches-passes-par-les-societes-concessionnaires-dautoroutes-publiques-et-privees/">Harmonisation des dispositions applicables aux marchés passés par les sociétés concessionnaires d’autoroutes publiques et privées</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Décret n° 2026-199 du 18 mars 2026 relatif aux marchés de travaux, fournitures et services passés par les sociétés concessionnaires sur le réseau autoroutier concédé publié au </strong>JORF n° 0068 du 20 mars 2026</h3>
<p>Le décret n° 2026-199 du 18 mars 2026 relatif aux marchés de travaux, fournitures et services passés par les sociétés concessionnaires sur le réseau autoroutier concédé a pour but d’harmoniser les mesures relatives à la régulation des contrats passés par les concessionnaires d’autoroutes.</p>
<p>Ce décret prévoit également un rehaussement du seuil, désormais fixé à 2 millions d’euros HT, au-dessus duquel les concessionnaires d’autoroute doivent conclure des marchés de travaux selon une procédure formalisée (R. 122-31 du code de la voierie routière). Pour les marchés de fournitures et de services le seuil, fixé à 240 000 euros HT, reste inchangé.</p>
<p>Aussi, les concessionnaires d’autoroute peuvent passer des marchés de travaux en suivant une procédure adaptée dont la valeur estimée du besoin est comprise entre 500 000 euros HT et 2 millions d’euros HT (R. 122-31 du code de la voierie routière). Pour ces marchés, le délai de réception des offres ne peut être inférieur à vingt et un jour à compter de la mesure de publicité mentionnée à l’article R. 2131-13 du CCP, sauf urgence dûment justifiée (dix jours dans ce cas).</p>
<p>En outre, pour l’ensemble des marchés précités, le concessionnaire peut utiliser la procédure avec négociation ou le dialogue compétitif dans les cas énumérés à l’article R. 2124-3 du code de la commande publique (R. 122-31 du code de la voierie routière).</p>
<p>Par ailleurs, ce décret prévoit que la commission des marchés se prononce obligatoirement dans tous les cas de marchés passés par les concessionnaires d’autoroutes, mentionnés à l’article R. 122-36 du code de la voirie routière.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053703777" target="_blank" rel="noopener">Décret n° 2026-199 du 18 mars 2026 relatif aux marchés de travaux, fournitures et services passés par les sociétés concessionnaires sur le réseau autoroutier concédé publié au JORF n°0068 du 20 mars 2026.</a></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/harmonisation-des-dispositions-applicables-aux-marches-passes-par-les-societes-concessionnaires-dautoroutes-publiques-et-privees/">Harmonisation des dispositions applicables aux marchés passés par les sociétés concessionnaires d’autoroutes publiques et privées</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Marchés publics soumis au CCAG-TIC : une simple lettre ne justifiant pas le montant des sommes réclamées ne vaut pas réclamation</title>
		<link>https://ahavocats.fr/marches-publics-soumis-au-ccag-tic-une-simple-lettre-ne-justifiant-pas-le-montant-des-sommes-reclamees-ne-vaut-pas-reclamation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marches-publics-soumis-au-ccag-tic-une-simple-lettre-ne-justifiant-pas-le-montant-des-sommes-reclamees-ne-vaut-pas-reclamation</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 14:22:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la commande publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8963</guid>

					<description><![CDATA[<p>CE, 3 mars 2026, Société Kosmos, req. n° 500923, mentionnée aux tables du recueil Lebon</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/marches-publics-soumis-au-ccag-tic-une-simple-lettre-ne-justifiant-pas-le-montant-des-sommes-reclamees-ne-vaut-pas-reclamation/">Marchés publics soumis au CCAG-TIC : une simple lettre ne justifiant pas le montant des sommes réclamées ne vaut pas réclamation</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CE, 3 mars 2026, <em>Société Kosmos</em>, req. n° 500923, mentionnée aux tables du recueil Lebon</h3>
<p>Dans une décision rendue le 3 mars 2026 et mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat rappelle qu’une lettre ou un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation sauf mention des motifs du différend et indication pour chaque chef de contestation, du montant des sommes réclamées et de leur justification.</p>
<p>Le Conseil d’Etat fonde sa décision sur l’article 47.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de techniques de l’information et de la communication (CCAG-TIC), dans sa version approuvée par arrêté du 16 septembre 2009, qui stipule que « <em>tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion</em> ».</p>
<p>A l’aune de ces stipulations, le juge administratif en déduit qu’une lettre ou un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation que si cette lettre ou ce mémoire expose précisément les motifs du différend et indique, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.</p>
<p>En l’espèce, la région Hauts-de-France a conclu, le 7 juin 2017, un accord-cadre à bons de commande d’une durée de deux ans avec la société Kosmos, relatif à l’acquisition et la mise en œuvre d’un environnement numérique de travail dans différents établissements scolaires. A la suite du refus de la région de procéder au paiement d’une facture, la société Kosmos a saisi le tribunal administratif de Lille d’une demande tendant au versement des sommes correspondantes. Le tribunal a rejeté sa demande.</p>
<p>Le Conseil d’Etat confirme le raisonnement des juges de la cour administrative d’appel de Douai qui ont considéré que la lettre de la société Kosmos ne pouvait être regardée comme une réclamation au sens des stipulations de l’article 47.2 du CCAG-TIC en ce qu’elle ne justifiait pas le montant de la somme réclamée en l’absence d’indication de toute base de calcul.</p>
<p>Partant, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de la société Kosmos.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053618185?juridiction=CONSEIL_ETAT&amp;juridiction=COURS_APPEL&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%22march%C3%A9+public%22&amp;searchField=ALL&amp;searchType=ALL&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=cetat" target="_blank" rel="noopener">CE, 3 mars 2026, <em>Société Kosmos</em>, req. n° 500923, mentionnée aux tables du recueil Lebon</a></p>
<p><em> </em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/marches-publics-soumis-au-ccag-tic-une-simple-lettre-ne-justifiant-pas-le-montant-des-sommes-reclamees-ne-vaut-pas-reclamation/">Marchés publics soumis au CCAG-TIC : une simple lettre ne justifiant pas le montant des sommes réclamées ne vaut pas réclamation</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Souplesse dans la définition du périmètre et du programme d’investissement en procédure de concession</title>
		<link>https://ahavocats.fr/souplesse-dans-la-definition-du-perimetre-et-du-programme-dinvestissement-en-procedure-de-concession/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=souplesse-dans-la-definition-du-perimetre-et-du-programme-dinvestissement-en-procedure-de-concession</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 10:58:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la commande publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8952</guid>

					<description><![CDATA[<p>CAA Paris, 6 février 2026, société Coriance, req. n°24PA02047</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/souplesse-dans-la-definition-du-perimetre-et-du-programme-dinvestissement-en-procedure-de-concession/">Souplesse dans la définition du périmètre et du programme d’investissement en procédure de concession</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>CAA Paris, 6 février 2026, <em>société Coriance</em>, req. n°24PA02047</h2>
<p>Le candidat évincé d’une procédure d’attribution d’un contrat de concession de service public en demande l’annulation en appel. Ce candidat invoque notamment que l’autorité concédante n’avait pas suffisamment précisé le périmètre de la concession et le type d&rsquo;investissements attendus, et que corrélativement la méthode de notation sous le critère de l’appréciation de ces investissements était irrégulière.</p>
<p>En matière de contrat de concession, l’article L. 3111-1 du code de la commande publique dispose que « <em>la nature et l&rsquo;étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale</em> ».</p>
<p>A cet égard, la Cour administrative d’appel de Paris rappelle, en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 6 novembre 2020, <em>société du grand casino de Dinant</em>, req. n° 437946, Rec.) que « s<em>&lsquo;il est loisible à l&rsquo;autorité concédante d&rsquo;indiquer précisément aux candidats l&rsquo;étendue et le détail des investissements qu&rsquo;elle souhaite les voir réaliser, elle n&rsquo;est pas tenue de le faire à peine d&rsquo;irrégularité de la procédure. Il lui est en effet possible, après avoir défini les caractéristiques essentielles de la concession, de laisser les candidats définir eux-mêmes leur programme d&rsquo;investissement, sous réserve qu&rsquo;elle leur ait donné des éléments d&rsquo;information suffisants sur la nécessité de prévoir des investissements, sur leur nature et leur consistance et sur le rôle qu&rsquo;ils auront parmi les critères de sélection des offres</em>. »</p>
<p>En l’espèce, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que le règlement de la consultation, au demeurant confirmé par une réponse apportée en cours de passation sur ce point, était clair sur le périmètre géographique de la concession. Il s’agissait en l’occurrence de l’ensemble du territoire de Paris avec néanmoins la précision apportée aux candidats qu’ils étaient libres d’avoir « <em>une conception moindre</em> » de ce périmètre dans le but de préserver l&rsquo;équilibre de la concession. En outre, le document programme, à caractère prospectif, précisait aux candidats l’existence d’un schéma directeur n’étant pas prescriptif, en les autorisant à prévoir des propositions d’investissements différentes de ce schéma, dès lors que celles-ci s&rsquo;inscrivaient dans l&rsquo;intérêt du service public.</p>
<p>Dans ces conditions, la Cour a jugé qu’il avait été régulièrement mis en œuvre le critère appréciant la stratégie d’investissement des candidats en valorisant une offre qui était allée « <em>bien au-delà</em> » des indications du schéma directeur.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053448452?init=true&amp;page=1&amp;query=24PA02047&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">CAA Paris, 6 février 2026, <em>société Coriance</em>, req. n°24PA02047</a></p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/souplesse-dans-la-definition-du-perimetre-et-du-programme-dinvestissement-en-procedure-de-concession/">Souplesse dans la définition du périmètre et du programme d’investissement en procédure de concession</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le non-respect par le maître d’ouvrage des délais pour notifier au titulaire le projet de décompte général rend la créance correspondant au solde du marché incontestable</title>
		<link>https://ahavocats.fr/le-non-respect-par-le-maitre-douvrage-des-delais-pour-notifier-au-titulaire-le-projet-de-decompte-general-rend-la-creance-correspondant-au-solde-du-marche-incontestable/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-non-respect-par-le-maitre-douvrage-des-delais-pour-notifier-au-titulaire-le-projet-de-decompte-general-rend-la-creance-correspondant-au-solde-du-marche-incontestable</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 08:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la commande publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8945</guid>

					<description><![CDATA[<p>CAA Marseille, 7 janvier 2026, Société d’exploitation des établissements Treve Abel (SEETA), req. n° 25MA02553</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/le-non-respect-par-le-maitre-douvrage-des-delais-pour-notifier-au-titulaire-le-projet-de-decompte-general-rend-la-creance-correspondant-au-solde-du-marche-incontestable/">Le non-respect par le maître d’ouvrage des délais pour notifier au titulaire le projet de décompte général rend la créance correspondant au solde du marché incontestable</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CAA Marseille, 7 janvier 2026, <em>Société d’exploitation des établissements Treve Abel (SEETA)</em>, req. n° 25MA02553</h3>
<p>Dans une ordonnance rendue le 7 janvier 2026, la Cour administrative d’appel de Marseille a considéré que le maître d’ouvrage qui ne notifie pas le décompte général dans les délais rend le décompte définitif et, partant, le solde du marché non sérieusement contestable.</p>
<p>Tout d’abord, la Cour rappelle que le juge des référés, conformément à l’article R. 541-1 du code de justice administrative, peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi à partir du moment où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.</p>
<p>Ensuite, le juge administratif précise qu’au titre des stipulations de l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, le représentant du maître d’ouvrage qui s’est abstenu de notifier le décompte général dans le délai de trente jours prescrit, dispose alors d’un délai de dix jours, dès la réception de l’envoi du projet de décompte général, pour notifier au titulaire le décompte général du marché. Or, si dans ce délai de dix jours cette notification n’est pas intervenue, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient alors le décompte général et définitif du marché.</p>
<p>En l’espèce, la commune de Draguignan a confié à la société SEETA un marché public de travaux portant sur la restructuration du musée des beaux-arts de la ville. Saisi par la société SEETA sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de la société qui sollicitait le versement d’une provision de 183.325,83 euros au titre du règlement du solde du marché.</p>
<p>Saisie par la société SEETA, la Cour administrative d’appel de Marseille constate :</p>
<ul>
<li><em>d’une part</em>, que le titulaire a notifié à la Commune de Draguignan, dans les délais, son projet de décompte final ;</li>
<li><em>d’autre part</em>, en l’absence de notification par le maître d’ouvrage d’un décompte général, le titulaire était en droit de notifier à la Commune, le 1<sup>er</sup> juillet 2024, son projet de décompte général ;</li>
<li><em>enfin</em>, à partir du moment où le maître d’ouvrage n’a pas procédé à la notification du décompte général dans le délai de dix jours prévu par les stipulations du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, le projet de décompte général présenté par la société SEETA était devenu, le 11 juillet 2024, le décompte général définitif tacite du marché.</li>
</ul>
<p>Par voie de conséquence, la Cour a annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon dès lors que la créance dont se prévalait la société SEETA apparaissait, en l’état de l’instruction, comme non sérieusement contestable.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053339002?init=true&amp;page=1&amp;query=25MA02553&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">CAA Marseille, 7 janvier 2026, <em>Société d’exploitation des établissements Treve Abel (SEETA)</em>, req. n° 25MA02553</a></p>
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<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/le-non-respect-par-le-maitre-douvrage-des-delais-pour-notifier-au-titulaire-le-projet-de-decompte-general-rend-la-creance-correspondant-au-solde-du-marche-incontestable/">Le non-respect par le maître d’ouvrage des délais pour notifier au titulaire le projet de décompte général rend la créance correspondant au solde du marché incontestable</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
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		<title>Rappel des conditions d’engagement de la responsabilité du délégant ou du délégataire de service public pour le défaut d’entretien d’un ouvrage public utilisé pour l’exécution du contrat et ayant causé un dommage à un usager.</title>
		<link>https://ahavocats.fr/rappel-des-conditions-dengagement-de-la-responsabilite-du-delegant-ou-du-delegataire-de-service-public-pour-le-defaut-dentretien-dun-ouvrage-public-utilise-pour-lex/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rappel-des-conditions-dengagement-de-la-responsabilite-du-delegant-ou-du-delegataire-de-service-public-pour-le-defaut-dentretien-dun-ouvrage-public-utilise-pour-lex</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 09:04:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la commande publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8943</guid>

					<description><![CDATA[<p>CAA Nancy, 20 janvier 2026, société Axa France IARD, req. n°23NC00206</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/rappel-des-conditions-dengagement-de-la-responsabilite-du-delegant-ou-du-delegataire-de-service-public-pour-le-defaut-dentretien-dun-ouvrage-public-utilise-pour-lex/">Rappel des conditions d’engagement de la responsabilité du délégant ou du délégataire de service public pour le défaut d’entretien d’un ouvrage public utilisé pour l’exécution du contrat et ayant causé un dommage à un usager.</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CAA Nancy, 20 janvier 2026, <em>société Axa France IARD</em>, req. n°23NC00206</h3>
<p>Dans le cadre de l’exécution d’une délégation de service public (DSP) portant sur la gestion du service de transport public urbain de voyageurs, un salarié du délégataire s’est blessé en se tordant la cheville sur le parking du dépôt de véhicules. La société délégataire ayant été condamnée devant le juge judiciaire pour faute inexcusable envers son salarié, son assureur a recherché la responsabilité du délégant, maître de l’ouvrage du parking du dépôt, devant le juge administratif, sur le fondement des dommages de travaux publics.  Le recours en responsabilité de l’assureur a été rejeté en premier instance.</p>
<p>L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy est tout d’abord l’occasion de rappeler les conditions d’engagement de la responsabilité pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage : il « <em>appartient à la victime d&rsquo;un dommage survenu alors qu&rsquo;il était usager d&rsquo;un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre cet ouvrage public et le dommage dont il se plaint. Le maître de l&rsquo;ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l&rsquo;ouvrage public faisait l&rsquo;objet d&rsquo;un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure</em> ».</p>
<p>La Cour précise ce régime de faute présumée dans le cadre des contrats de DSP en rappelant en outre qu’en « <em>cas de délégation limitée à la seule exploitation de l&rsquo;ouvrage, comme c&rsquo;est le cas en matière d&rsquo;affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante. Ce n&rsquo;est qu&rsquo;en cas de concession d&rsquo;un ouvrage public c&rsquo;est-à-dire d&rsquo;une délégation de sa construction et de son fonctionnement, que peut être recherchée par des tiers la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l&rsquo;existence ou au fonctionnement de cet ouvrage</em> » (cf. CE, 26 novembre 2007, <em>Migliore</em>, req. n° 279302, T.).</p>
<p>Dans cette affaire, la Cour a rejeté le recours en appel en jugeant que « <em>n&rsquo;est pas en cause l&rsquo;existence, la nature ou le dimensionnement de l&rsquo;ouvrage</em> » ce qui aurait relevé de la responsabilité du délégant, mais que « <em>cet accident est en lien</em> (…) <em>avec le fonctionnement de l&rsquo;ouvrage et relève, sauf stipulations contraires, de la responsabilité</em> » du délégataire.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053397718?init=true&amp;page=1&amp;query=23NC00206&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">CAA Nancy, 20 janvier 2026, <em>société Axa France IARD</em>, req. n°23NC00206</a></p>
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		<title>Rappel de la nature de droit privé du contrat conclu par une SPL avec une autre personne privée, en dehors de tout mandat des actionnaires de la SPL</title>
		<link>https://ahavocats.fr/rappel-de-la-nature-de-droit-prive-du-contrat-conclu-par-une-spl-avec-une-autre-personne-privee-en-dehors-de-tout-mandat-des-actionnaires-de-la-spl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rappel-de-la-nature-de-droit-prive-du-contrat-conclu-par-une-spl-avec-une-autre-personne-privee-en-dehors-de-tout-mandat-des-actionnaires-de-la-spl</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 11:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la commande publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8937</guid>

					<description><![CDATA[<p>CAA Nantes, 9 janvier 2026, société Escale d’Armor, req. n°24NT02190</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/rappel-de-la-nature-de-droit-prive-du-contrat-conclu-par-une-spl-avec-une-autre-personne-privee-en-dehors-de-tout-mandat-des-actionnaires-de-la-spl/">Rappel de la nature de droit privé du contrat conclu par une SPL avec une autre personne privée, en dehors de tout mandat des actionnaires de la SPL</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CAA Nantes, 9 janvier 2026, <em>société Escale d’Armor</em>, req. n°24NT02190</h3>
<p>Dans cette affaire, un département, actionnaire d’une société publique locale (SPL) avec une commune, a confié à cette société par un contrat de concession la gestion de cinq ports départementaux. Après avoir engagé une procédure de consultation, la SPL a conclu avec une société un accord-cadre à marchés subséquents portant sur l&rsquo;acquisition, la mise en œuvre et la maintenance d&rsquo;un logiciel de gestion portuaire pour les ports départementaux. Un candidat évincé a introduit un recours demandant l’annulation de cet accord-cadre devant le tribunal administratif, lequel a fait droit à cette demande.</p>
<p>Saisi en appel par la SPL contestant la compétence matérielle du tribunal administratif, la Cour administrative de Nantes rappelle tout d’abord, au visa des articles L. 2 et L. 6 du code de la commande publique, qu’en dehors de tout contrat de mandat (cf. TC, 11 décembre 2017, <em>Capbreton</em>, n°C4103, Rec.), le contrat conclu par une personne privé, telle une SPL, ne constitue pas un contrat administratif.</p>
<p>En l’espèce, la Cour relève que la SPL « <em>prend les décisions de gestion du service public délégué et n&rsquo;est pas substituée par une collectivité publique dans les actions engagées par les personnes avec lesquelles elle a conclu des contrats</em> ». Autrement dit, après avoir constaté l’absence de mandat, la Cour administrative conclut que l’accord-cadre en litige n’est pas un contrat administratif et relève donc de la compétence du juge judiciaire. Le jugement de première instance est donc annulé.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053344573?init=true&amp;page=1&amp;query=24NT02190&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">CAA Nantes, 9 janvier 2026, <em>société 3D Ouest</em>, req. n°24NT02190</a></p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/rappel-de-la-nature-de-droit-prive-du-contrat-conclu-par-une-spl-avec-une-autre-personne-privee-en-dehors-de-tout-mandat-des-actionnaires-de-la-spl/">Rappel de la nature de droit privé du contrat conclu par une SPL avec une autre personne privée, en dehors de tout mandat des actionnaires de la SPL</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
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