CAA Nantes, 30 avril 2026, Société Eveha, req. n° 25NT00886
Par un arrêt rendu le 4 mai 2026, la Cour administrative d’appel de Nantes rappelle tout d’abord qu’une personne publique peut se porter candidate à l’attribution d’un contrat de la commande publique pour répondre aux besoins d’une autre personne publique « que si elle répond à un tel intérêt public, c’est-à-dire si elle constitue le prolongement d’une mission de service public dont la personne publique a la charge, dans le but notamment d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre financier, et sous réserve qu’elle ne compromette pas l’exercice de la mission.».
Dès lors que cette candidature est admise, celle-ci ne doit pas fausser les conditions de la concurrence et le prix proposé par la personne publique, en particulier, « doit être déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à sa formation, sans que la collectivité publique bénéficie, pour le déterminer, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de ses missions de service public et à condition qu’elle puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d’information approprié. »
Toutefois, dans le cas où son prix est nettement inférieur à celui des offres des autres candidats, « il appartient au pouvoir adjudicateur de s’assurer (…) que l’ensemble des coûts directs et indirects a été pris en compte pour fixer ce prix (…) »
Saisi du recours d’un tiers contestant le prix de l’offre de la personne publique retenue, le juge administratif doit « vérifier que le pouvoir adjudicateur ne s’est pas fondé, pour retenir cette offre, sur un prix manifestement sous-estimé au regard de l’ensemble des coûts exposés et au vu des documents communiqués par la personne publique candidate. »
En l’espèce, l’offre de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) ayant été retenue au détriment de celle de la société Eveha, dans le cadre de son recours indemnitaire, cette dernière arguait de :
- pratiques anticoncurrentielles de l’INRAP, qui seraient dissimulées par l’absence de comptabilité analytique séparant ses activités de service public subventionnées et ses activités concurrentielles ;
- la faute de la commune cocontractante à ne pas avoir contrôlé la sincérité du prix figurant dans l’offre de cet établissement public.
Le juge administratif constate que l’offre de l’INRAP, pour la tranche ferme, n’est inférieur que de 7 % à celui de l’offre de la société Eveha, et pour les tranches optionnelles, que celui-ci est certes, moins élevé que celui de la société Eveha, mais nettement supérieur à celui de l’offre d’un autre candidat.
De ce fait, la CAA de Nantes écarte les moyens tirés de l’irrégularité de cette offre et de ce que, compte tenu d’une différence de montant, la commune du Boupère aurait été tenue de s’assurer, en demandant la production des documents nécessaires, que l’ensemble des coûts directs et indirects a été pris en compte pour fixer ce prix.
CAA Nantes, 30 avril 2026, Société Eveha, req. n° 25NT00886