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	<title>Droit public général Archives - Hourcabie Avocats</title>
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	<description>Un Cabinet d&#039;avocats dédié au droit public des affaires et au droit de la construction</description>
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	<title>Droit public général Archives - Hourcabie Avocats</title>
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	<item>
		<title>En l’absence de préjudice indemnisable, le juge est tenu de rejeter les conclusions à fin d’injonction, complémentaires aux conclusions indemnitaires.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 13:52:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit public général]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>CE, avis, 28 mai 2025, Mme B…A, req. n° 499094, mentionné aux Tables</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/en-labsence-de-prejudice-indemnisable-le-juge-est-tenu-de-rejeter-les-conclusions-a-fin-dinjonction-complementaires-aux-conclusions-indemnitaires/">En l’absence de préjudice indemnisable, le juge est tenu de rejeter les conclusions à fin d’injonction, complémentaires aux conclusions indemnitaires.</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CE, avis, 28 mai 2025,<em> Mme B…A, </em>req. n° 499094, mentionné aux Tables</h3>
<p>Avant de statuer sur la requête d’un particulier, le Tribunal administratif de Nîmes a soumis au Conseil d’État les questions suivantes :</p>
<p>« 1°) <em>Lorsqu’il estime que les conditions d&rsquo;engagement d&rsquo;une action en responsabilité du maître de l&rsquo;ouvrage public sont réunies mais qu&rsquo;il rejette les conclusions indemnitaires en raison de l&rsquo;absence de préjudice indemnisable, le juge administratif peut-il faire droit uniquement aux conclusions à fin d&rsquo;injonction présentées en complément de ces conclusions indemnitaires ?</em></p>
<p><em>« 2°) Dans l&rsquo;affirmative, le juge administratif peut-il enjoindre à la personne publique en cause de prendre les mesures de nature à prévenir un dommage lié à l&rsquo;existence ou au fonctionnement d&rsquo;un ouvrage public et dont la réalisation est probable ?</em> ».</p>
<p>Dans son avis, le Conseil d’État rappelle tout d’abord les conditions de recevabilité des demandes tendant à ce qu&rsquo;il soit enjoint à une personne publique de mettre fin à son comportement fautif dommageable ou à un dommage de travaux publics (CE, avis, <em>Société La Closerie, </em>req. n° 458176, publié au recueil Lebon). La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d&rsquo;une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l&rsquo;indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu&rsquo;elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu&rsquo;elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu&rsquo;il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d&rsquo;en pallier les effets. De telles conclusions à fin d&rsquo;injonction ne peuvent être présentées qu&rsquo;en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d&rsquo;une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu&rsquo;il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu&rsquo;en complément de conclusions indemnitaires.</p>
<p>En outre, le Conseil d’État précise ici que « <em>le juge ne peut pas faire droit à une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à une personne publique de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation ou d’en pallier les effets si les conditions d’engagement de la responsabilité de cette personne, notamment l’existence d’un dommage qui doit perdurer au jour où il statue, ne sont pas réunies, et ne peut ainsi y faire droit s’il estime que le requérant ne subit aucun préjudice indemnisable résultant de ce dommage</em> ».</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051673703?init=true&amp;page=1&amp;query=499094&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">CE, avis, 28 mai 2025, <em>Mme B…A…</em> , req. n° 499094, mentionné aux Tables</a></p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/en-labsence-de-prejudice-indemnisable-le-juge-est-tenu-de-rejeter-les-conclusions-a-fin-dinjonction-complementaires-aux-conclusions-indemnitaires/">En l’absence de préjudice indemnisable, le juge est tenu de rejeter les conclusions à fin d’injonction, complémentaires aux conclusions indemnitaires.</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Un protocole transactionnel ne doit pas avoir pour effet de priver de l’autorité de chose jugée le jugement d’annulation d’un marché public ou constituer une libéralité.</title>
		<link>https://ahavocats.fr/un-protocole-transactionnel-ne-doit-pas-avoir-pour-effet-de-priver-de-lautorite-de-chose-jugee-le-jugement-dannulation-dun-marche-public-ou-constituer-une-liberalite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-protocole-transactionnel-ne-doit-pas-avoir-pour-effet-de-priver-de-lautorite-de-chose-jugee-le-jugement-dannulation-dun-marche-public-ou-constituer-une-liberalite</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 07:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la commande publique]]></category>
		<category><![CDATA[Droit public général]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>CAA Versailles, 20 mars 2025, M. Lacambre, req. n° 22VE02067</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/un-protocole-transactionnel-ne-doit-pas-avoir-pour-effet-de-priver-de-lautorite-de-chose-jugee-le-jugement-dannulation-dun-marche-public-ou-constituer-une-liberalite/">Un protocole transactionnel ne doit pas avoir pour effet de priver de l’autorité de chose jugée le jugement d’annulation d’un marché public ou constituer une libéralité.</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CAA Versailles, 20 mars 2025, <em>M. Lacambre</em>, req. n° 22VE02067</h3>
<p>A la faveur d’une décision rendue le 20 mars 2025, présentant un intérêt jurisprudentiel particulier (classée en C+), la Cour administrative d’appel de Versailles s’est prononcée sur la légalité d’un protocole transactionnel.</p>
<p>Dans cette affaire, un marché public de fournitures avait été annulé sur déféré préfectoral, en raison de l’incompétence de la commune. Par la suite, la commune et la société avec qui avait été passé ce marché, en partie exécuté avant d’être annulé, ont signé un protocole transactionnel d’un montant correspondant aux commandes réalisées par la société. Ce protocole a été annulé en première instance sur recours d’un conseiller municipal.</p>
<p>Après avoir rappelé qu’en application des articles 2044 et 2052 du code civil, et L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration, il peut être recouru à un protocole transactionnel afin de prévenir ou d’éteindre un litige, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public (CE, 26 octobre 2018, req. n° 421292, T.), la Cour relève que le protocole transactionnel conduisait à verser à la société la quasi-totalité de la rémunération fixée par le marché annulé ou résultant de sa facturation hors marché.</p>
<p>Or, ce marché, étant réputé n’avoir jamais existé du fait de son annulation, il ne pouvait faire naître aucune obligation contractuelle à la charge de la commune et la transaction visant en réalité à donner son plein effet à un marché résolu en assurant au cocontractant le versement de la quasi-totalité de la rémunération prévue par ce marché avait donc un objet illicite et a méconnu l’autorité absolue de chose jugée résultant du jugement d’annulation du marché.</p>
<p>En outre, la Cour relève qu’il n’était nullement établi, <em>ni</em> que l’indemnité transactionnelle correspondait aux dépenses utiles exposées par la société (c’est-à-dire les dépenses directement engagées pour réaliser les prestations), <em>ni</em> qu’elle correspondait au préjudice subi par la société à raison des fautes commises par la commune.</p>
<p>En conséquence, la Cour jugeant que le protocole avait un objet illicite et comportait une libéralité, elle en a confirmé l’annulation.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051363169?init=true&amp;page=1&amp;query=22VE02067&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">CAA Versailles, 20 mars 2025, <em>M. Lacambre</em>, req. n° 22VE02067</a></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/un-protocole-transactionnel-ne-doit-pas-avoir-pour-effet-de-priver-de-lautorite-de-chose-jugee-le-jugement-dannulation-dun-marche-public-ou-constituer-une-liberalite/">Un protocole transactionnel ne doit pas avoir pour effet de priver de l’autorité de chose jugée le jugement d’annulation d’un marché public ou constituer une libéralité.</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La prescription quadriennale ne peut courir tant que la victime n’a pas eu connaissance du dommage</title>
		<link>https://ahavocats.fr/la-prescription-quadriennale-ne-peut-courir-tant-que-la-victime-na-pas-eu-connaissance-du-dommage/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-prescription-quadriennale-ne-peut-courir-tant-que-la-victime-na-pas-eu-connaissance-du-dommage</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 08:04:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la construction publique et privée]]></category>
		<category><![CDATA[Droit public général]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cass., 3ème civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 23-18.472, publié au bulletin</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/la-prescription-quadriennale-ne-peut-courir-tant-que-la-victime-na-pas-eu-connaissance-du-dommage/">La prescription quadriennale ne peut courir tant que la victime n’a pas eu connaissance du dommage</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Cass., 3<sup>ème</sup> civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 23-18.472, publié au bulletin</h3>
<p>A la faveur d’une décision rendue le 20 mars 2025 et publiée au bulletin, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur le régime de la prescription quadriennale applicable aux créances détenues à l’encontre des personnes publiques, régie par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 <em>relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics</em>.</p>
<p>En l’espèce, l’acte de vente d’une maison d’habitation mentionnait la présence d’une installation autonome de type fosse septique et se référait à un rapport d’un syndicat mixte concluant que le système était conforme, satisfaisant, complet et en bon état de fonctionnement.</p>
<p>A la suite de dysfonctionnements de l’installation rencontrés par l’acheteur, il s’est avéré que le rapport était erroné.</p>
<p>Condamné à indemniser l’acheteur, le syndicat mixte s’est pourvu en cassation, prétextant que la créance détenue par celui-ci serait prescrite.</p>
<p>Après un rappel des articles 1<sup>er</sup> et 3 de la loi du 31 décembre 1968, la Cour de cassation précise que « <em>si le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué, la prescription ne peut courir tant que la victime n’a pas eu connaissance du dommage, fondant sa créance en réparation</em> ».</p>
<p>En l’occurrence, la troisième chambre civile relève que si le rapport de contrôle avait été réalisé le 28 mars 2012 et que l’acte de vente avait été signé le 9 décembre 2014, l’acheteur ignorait l’existence de sa créance en réparation avant cette date, de sorte qu’en ayant assigné le syndicat mixte en référé expertise les 11 et 16 octobre 2018, la prescription quadriennale avait été interrompue par cette assignation et n’était donc pas expirée à la date de son assignation au fond.</p>
<p>La Cour de cassation juge par ailleurs que « <em>les préjudices liés au caractère erroné du document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif revêtent un caractère certain</em> », si bien que ces préjudices ne peuvent s’analyser « <em>en une perte de chance d’obtenir un prix de vente moins élevé en raison du défaut de conformité et de fonctionnement de l’installation d’assainissement</em> ».</p>
<p>Ainsi, l’arrêt d’appel, qui a retenu que le préjudice imputable au diagnostiqueur ne peut s’analyser que comme une perte de chance pour l’acquéreur d’obtenir un prix de vente moins élevé en raison du défaut de conformité et de fonctionnement de l’installation d’assainissement, est cassé.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051367939?init=true&amp;page=1&amp;query=&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=juri" target="_blank" rel="noopener">Cass., 3<sup>ème</sup> civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 23-18.472, publié au bulletin</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/la-prescription-quadriennale-ne-peut-courir-tant-que-la-victime-na-pas-eu-connaissance-du-dommage/">La prescription quadriennale ne peut courir tant que la victime n’a pas eu connaissance du dommage</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Forfait de post-stationnement établi par un système de géolocalisation : précisions des droits automobilistes sur leur contestation</title>
		<link>https://ahavocats.fr/forfait-de-post-stationnement-etabli-par-un-systeme-de-geolocalisation-precisions-des-droits-automobilistes-sur-leur-contestation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=forfait-de-post-stationnement-etabli-par-un-systeme-de-geolocalisation-precisions-des-droits-automobilistes-sur-leur-contestation</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 14:03:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit public général]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>CE, 18 novembre 2024, Mme A., req. n°472912, publié au recueil Lebon</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/forfait-de-post-stationnement-etabli-par-un-systeme-de-geolocalisation-precisions-des-droits-automobilistes-sur-leur-contestation/">Forfait de post-stationnement établi par un système de géolocalisation : précisions des droits automobilistes sur leur contestation</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CE, 18 novembre 2024, <em>Mme A</em>., req. n°472912, publié au recueil Lebon</h3>
<p>A la faveur d’une décision rendue le 18 novembre 2024, qui sera publiée au recueil Lebon et qui a fait l’objet d’un communiqué de presse, le Conseil d’Etat, saisi d’un recours portant sur le lieu précis de stationnement d’un véhicule qui avait fait l’objet de forfaits de post-stationnement (FPS) établis sur la base d’un dispositif de géolocalisation, juge que les automobilistes doivent être en mesure de contester pleinement ces FPS et en précise les règles.</p>
<p>Le Conseil d’Etat relève tout d’abord que depuis la loi du 27 janvier 2014 <em>de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles</em> (dite <em>Loi MAPTAM</em>) ayant remplacé l’amende pénale pour défaut de paiement d’un stationnement payant par le FPS, s’est développée l’utilisation, pour le contrôle du stationnement payant, de techniques de géolocalisation par satellite (<em>via</em> un terminal mobile d’un agent assermenté, ou <em>via</em> un véhicule en déplacement continu, équipé d’un système automatisé de lecture des plaques), conduisant à ce que les mentions portées sur les avis de paiement de FPS soient alors fondées sur l’exploitation de ces données de géolocalisation.</p>
<p>Selon le Conseil d’Etat, les dispositifs de contrôle par géolocalisation comportant un risque d’erreur non négligeable pour établir l’emplacement exact du stationnement des véhicules, les communes et intercommunalités doivent prendre toutes les mesures pour assurer la fiabilité de la géolocalisation utilisée par leurs agents ou par les sociétés délégataires intervenant dans le contrôle du stationnement payant.</p>
<p>Le Conseil d’Etat rappelle ensuite qu’avant l’émission FPS, une intervention humaine par des agents assermentés doit vérifier la localisation sur la base de photographies montrant l’emplacement du véhicule stationné de façon suffisamment claire et précise.</p>
<p>Il est précisé qu’en cas de contestation par l’automobiliste, le recours préalable qui doit être déposé doit faire l’objet d’un examen attentif, ce qui implique en particulier que le FPS soit annulé si la contestation de l’automobiliste est suffisamment étayée et si les photographies de contrôle ne permettent pas d’établir avec certitude l’emplacement exact du véhicule.</p>
<p>Enfin, le Conseil d’État rappelle que la Commission du contentieux du stationnement (renommée Tribunal du stationnement payant, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2025) doit appliquer les règles classiques du procès administratif qui interdisent de réclamer à l’automobiliste les éléments de preuve (photographies horodatées confirmant la géolocalisation) que seule la collectivité publique ou son délégataire détient.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050591105?init=true&amp;page=1&amp;query=472912+&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener"><em>CE, 18 novembre 2024, Mme A</em>., req. n°472912, publié au recueil Lebon</a></p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/forfait-de-post-stationnement-etabli-par-un-systeme-de-geolocalisation-precisions-des-droits-automobilistes-sur-leur-contestation/">Forfait de post-stationnement établi par un système de géolocalisation : précisions des droits automobilistes sur leur contestation</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Catastrophe naturelle : le délai de prescription de l’action pouvant être intentée par l’assuré à l’encontre de son assureur ne commence à courir qu’à partir du jour où l’assuré a connaissance que son dommage est dû à une catastrophe naturelle</title>
		<link>https://ahavocats.fr/catastrophe-naturelle-le-delai-de-prescription-de-laction-pouvant-etre-intentee-par-lassure-a-lencontre-de-son-assureur-ne-commence-a-courir-qua-partir-du-jour-ou/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=catastrophe-naturelle-le-delai-de-prescription-de-laction-pouvant-etre-intentee-par-lassure-a-lencontre-de-son-assureur-ne-commence-a-courir-qua-partir-du-jour-ou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 08:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit public général]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8561</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cass., 2e civ., 11 juillet 2024, n° 22-21.366</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/catastrophe-naturelle-le-delai-de-prescription-de-laction-pouvant-etre-intentee-par-lassure-a-lencontre-de-son-assureur-ne-commence-a-courir-qua-partir-du-jour-ou/">Catastrophe naturelle : le délai de prescription de l’action pouvant être intentée par l’assuré à l’encontre de son assureur ne commence à courir qu’à partir du jour où l’assuré a connaissance que son dommage est dû à une catastrophe naturelle</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Cass., 2<sup>e</sup> civ., 11 juillet 2024, n° 22-21.366</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>A la faveur d’une décision rendue le 11 juillet 2024, publiée au bulletin, la Cour de cassation a été amenée à préciser le point de départ du délai de prescription applicable à l’action en indemnisation des conséquences dommageables d’un sinistre de catastrophe naturelle.</p>
<p>A cet égard, la 2<sup>e</sup> chambre civile a considéré, au visa des articles 2224 du code civil et L. 114-1 du code des assurances, que si le point de départ d’une telle action – qui doit en principe être entreprise dans un délai de deux ans à compter de l’évènement qui y a donné naissance – se situe à la date de publication de l’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle, il peut être reporté au-delà si l’assuré n’a eu connaissance des dommages causés à son bien par ce sinistre qu’après cette publication.</p>
<p>En l’espèce, la Cour de cassation reconnaît que le délai de prescription n’avait pu commencer à courir avant que les demandeurs aient eu connaissance des dommages affectant leur bien, de sorte que l’irrecevabilité de leur demande jugée par la Cour d’appel n’est pas fondée.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049989295?dateDecision=&amp;isAdvancedResult=&amp;page=2&amp;pageSize=10&amp;pdcSearchArbo=&amp;pdcSearchArboId=&amp;query=&amp;searchField=ALL&amp;searchProximity=&amp;searchType=ALL&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typePagination=DEFAULT" target="_blank" rel="noopener">Cass., 2<sup>e</sup> civ., 11 juillet 2024, n° 22-21.366</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/catastrophe-naturelle-le-delai-de-prescription-de-laction-pouvant-etre-intentee-par-lassure-a-lencontre-de-son-assureur-ne-commence-a-courir-qua-partir-du-jour-ou/">Catastrophe naturelle : le délai de prescription de l’action pouvant être intentée par l’assuré à l’encontre de son assureur ne commence à courir qu’à partir du jour où l’assuré a connaissance que son dommage est dû à une catastrophe naturelle</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Responsabilité du fait des produits de santé défectueux : le Conseil d’Etat précise l’étendue de la notion de faute du fabricant</title>
		<link>https://ahavocats.fr/responsabilite-du-fait-des-produits-de-sante-defectueux-le-conseil-detat-precise-letendue-de-la-notion-de-faute-du-fabricant/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=responsabilite-du-fait-des-produits-de-sante-defectueux-le-conseil-detat-precise-letendue-de-la-notion-de-faute-du-fabricant</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 08:52:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit public général]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8559</guid>

					<description><![CDATA[<p>CE, 10 juillet 2024, CHU de Rennes, req. n° 479613, publié au recueil Lebon</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/responsabilite-du-fait-des-produits-de-sante-defectueux-le-conseil-detat-precise-letendue-de-la-notion-de-faute-du-fabricant/">Responsabilité du fait des produits de santé défectueux : le Conseil d’Etat précise l’étendue de la notion de faute du fabricant</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CE, 10 juillet 2024, <em>CHU de Rennes,</em> req. n° 479613, publié au recueil Lebon</h3>
<p>Dans un arrêt rendu le 10 juillet 2024 et publié au recueil Lebon, le Conseil d’Etat précise les contours de la notion de fait fautif lorsqu’un établissement de santé intente une action récursoire contre un fabricant en raison du caractère défectueux de ses produits.</p>
<p>Dans un premier temps, le juge administratif rappelle le principe en vertu duquel un établissement hospitalier « <em>est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise, y compris lorsqu’il implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d’un patient</em> ».</p>
<p>Dans un second temps, le Conseil d’Etat précise que, lorsque la responsabilité d’un établissement hospitalier a été engagée sur ce fondement :</p>
<p>1°. L’établissement peut engager, contre le fabricant du produit, une action récursoire en invoquant la responsabilité pour faute de ce dernier sur le fondement particulier des dispositions des articles 1245 à 1245-17 du code civil.</p>
<p>2°. Toutefois, cette responsabilité pour faute du fabricant peut être recherchée, sur un fondement distinct de celui prévu aux articles 1245 à 1245-17 du code civil, si ce dernier :</p>
<ul>
<li>maintient en circulation un produit dont il connaît le défaut ;</li>
</ul>
<ul>
<li>manque à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit ;</li>
</ul>
<ul>
<li>manque à son devoir d&rsquo;information ou de négligence dans l&rsquo;élaboration du produit faute de respecter les règles de l&rsquo;art ou une norme technique applicable ;</li>
</ul>
<ul>
<li>fait le choix d’un conditionnement du produit qui s’avère être inapproprié.</li>
</ul>
<p>Concernant cette dernière hypothèse, le juge administratif précise que <em>« le producteur de la prothèse (…) doit être regardé comme ayant commis dans le choix de l&#8217;emballage dans lequel était commercialisée cette prothèse, une négligence constitutive d&rsquo;une faute susceptible d&rsquo;engager sa responsabilité sur un fondement distinct de celui prévu aux articles 1245 à 1245-17 du code civil </em>».</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049948525?init=true&amp;page=1&amp;query=&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=cetat" target="_blank" rel="noopener">CE, 10 juillet 2024, <em>CHU de Rennes</em>, req. n° 479613, publié au recueil Lebon</a></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/responsabilite-du-fait-des-produits-de-sante-defectueux-le-conseil-detat-precise-letendue-de-la-notion-de-faute-du-fabricant/">Responsabilité du fait des produits de santé défectueux : le Conseil d’Etat précise l’étendue de la notion de faute du fabricant</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Restriction de circulation pendant les jeux Olympiques : précisions sur l’étendue du périmètre « grand évènement ».</title>
		<link>https://ahavocats.fr/restriction-de-circulation-pendant-les-jeux-olympiques-precisions-sur-letendue-du-perimetre-grand-evenement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=restriction-de-circulation-pendant-les-jeux-olympiques-precisions-sur-letendue-du-perimetre-grand-evenement</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 08:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit public général]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8551</guid>

					<description><![CDATA[<p>CE, 1er juillet 2024, M. P., req. n° 495037, publié au recueil Lebon</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/restriction-de-circulation-pendant-les-jeux-olympiques-precisions-sur-letendue-du-perimetre-grand-evenement/">Restriction de circulation pendant les jeux Olympiques : précisions sur l’étendue du périmètre « grand évènement ».</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CE, 1<sup>er</sup> juillet 2024,<em> M. P.,</em> req. n° 495037, publié au recueil Lebon</h3>
<p>Dans un arrêt rendu le 1<sup>er</sup> juillet 2024 et publié au recueil Lebon, le Conseil d’Etat précise l’étendue du périmètre « grand événement » soumis à une restriction de circulation et à la détention d’un laisser passer dit « pass-jeux ».</p>
<p>Le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure, le pouvoir réglementaire doit désigner les établissements et installations qui accueillent un grand événement et dont l’accès est soumis à autorisation.</p>
<p>Dès lors, le juge administratif déduit de ces dispositions que tout autre local, installation et voie publique qui n’ont pas pour vocation l’accueil d’un tel événement sont exclus du périmètre « grand événement » et partant du régime de restriction d’accès à la circulation.</p>
<p>Toutefois, le Conseil d’Etat juge qu’en raison du caractère exceptionnel de la cérémonie d’ouverture des jeux Olympiques l’inclusion dans le périmètre « grand événement », d’immeubles qui, soit ne sont accessibles qu&rsquo;en passant par les installations accueillant la cérémonie d’ouverture, soit disposent d&rsquo;ouvertures donnant un accès visuel aux installations de cette cérémonie, ainsi le cas échéant que les voies et accès les desservant, le pouvoir réglementaire a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure.</p>
<p>En outre, le juge précise que si le dispositif ainsi mis en place permet de soumettre à une autorisation et à une enquête administrative préalable les personnes souhaitant accéder, à un titre autre que celui de spectateur, au périmètre défini par le décret attaqué, la délivrance d&rsquo;une telle autorisation est de droit pour les personnes qui résident ou travaillent habituellement dans ce périmètre et qui en font la demande.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049861578?init=true&amp;page=1&amp;query=&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=cetat" target="_blank" rel="noopener">CE, 1er juillet 2024, <em>M. P</em>., req. n° 495037, publié au recueil Lebon</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Permis de conduire : quelles sont les irrégularités qui affectent la validité d’un stage de récupération de points ?</title>
		<link>https://ahavocats.fr/permis-de-conduire-quelles-sont-les-irregularites-qui-affectent-la-validite-dun-stage-de-recuperation-de-points/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=permis-de-conduire-quelles-sont-les-irregularites-qui-affectent-la-validite-dun-stage-de-recuperation-de-points</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 09:34:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit public général]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8544</guid>

					<description><![CDATA[<p>CE, 25 juin 2024, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer c. M. B., req. n° 467984, mentionnée aux tables du recueil Lebon</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/permis-de-conduire-quelles-sont-les-irregularites-qui-affectent-la-validite-dun-stage-de-recuperation-de-points/">Permis de conduire : quelles sont les irrégularités qui affectent la validité d’un stage de récupération de points ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CE, 25 juin 2024,<em> ministre de l’Intérieur et des Outre-mer c. M. B.,</em> req. n° 467984, mentionnée aux tables du recueil Lebon</h3>
<p>Dans un arrêt rendu le 25 juin 2024, mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat précise la nature des irrégularités qui affectent la validité d’un stage de récupération de points de permis de conduire.</p>
<p>Le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes des dispositions du II de l’article R. 223-8 du code de la route, la délivrance de l’attestation de suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière donne droit à la restitution de quatre points.</p>
<p>Ce bénéfice est subordonné au respect des dispositions des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code de la route qui conditionnent la détention par le professionnel exploitant et animant des stages de sensibilisation à la sécurité routière à une autorisation administrative et d’un agrément délivré par l’autorité administrative.</p>
<p>Toutefois, le juge administratif précise que la méconnaissance par l’exploitant de l’établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière des obligations procédurales qui lui incombent à l’égard de l’administration n’est pas de nature à faire obstacle, à elle seul, à la délivrance de l’attestation de suivi de stage lorsqu’elle est restée sans incidence sur la réalité, la durée ou le contenu du stage.</p>
<p>En l’espèce, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer avait refusé de valider le stage de M. B. au motif que les intervenants à la formation n’avaient pas été déclarés en préfecture et que l’intervenant psychologue n’avait pas signé la feuille d’émargement.</p>
<p>Le Conseil d’Etat, jugeant l’affaire au fond, considère que les irrégularités constatées sont restées sans incidence sur la réalité et le contenu du stage suivi par le requérant.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049795992?init=true&amp;page=1&amp;query=467984&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">CE, 25 juin 2024,<em> ministre de l’Intérieur et des Outre-mer c. M. B.,</em> req. n° 467984, mentionnée aux tables du recueil Lebon</a></p>
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<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/permis-de-conduire-quelles-sont-les-irregularites-qui-affectent-la-validite-dun-stage-de-recuperation-de-points/">Permis de conduire : quelles sont les irrégularités qui affectent la validité d’un stage de récupération de points ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Précisions sur les personnes ayant qualité pour contester un forfait de post-stationnement devant la commission du contentieux du stationnement payant</title>
		<link>https://ahavocats.fr/precisions-sur-les-personnes-ayant-qualite-pour-contester-un-forfait-de-post-stationnement-devant-la-commission-du-contentieux-du-stationnement-payant/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=precisions-sur-les-personnes-ayant-qualite-pour-contester-un-forfait-de-post-stationnement-devant-la-commission-du-contentieux-du-stationnement-payant</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 08:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit public général]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8531</guid>

					<description><![CDATA[<p>CE, avis, 12 juin 2024, n° 491026, 491027 et 491104</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/precisions-sur-les-personnes-ayant-qualite-pour-contester-un-forfait-de-post-stationnement-devant-la-commission-du-contentieux-du-stationnement-payant/">Précisions sur les personnes ayant qualité pour contester un forfait de post-stationnement devant la commission du contentieux du stationnement payant</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CE, avis, 12 juin 2024, n° 491026, 491027 et 491104</h3>
<p>A la faveur d’un avis rendu le 12 juin 2024, le Conseil d’Etat a été amené à préciser, sur demande de la commission du contentieux du stationnement, la qualité des personnes pouvant contester un forfait de post-stationnement (FPS) devant cette même commission.</p>
<p>Après avoir rappelé plusieurs dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales et par le code de la route, le Conseil d’Etat précise que le redevable du FPS et de sa majoration éventuelle est :</p>
<ul>
<li>Soit, la personne titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule à la date d’émission de l’avis de paiement de ce FPS ou l’ensemble des titulaires du certificat d’immatriculation du véhicule, solidairement responsables du paiement ;</li>
<li>Soit, le locataire du véhicule lorsque les mentions du certificat d’immatriculation permettent son identification ;</li>
<li>Soit, l’acquéreur de ce véhicule.</li>
</ul>
<p>Ainsi, il appartient en principe au redevable d’un FPS qui entend contester le bien-fondé de la somme mise à sa charge de saisir l’autorité administrative d’un recours administratif préalable dirigé contre l’avis de paiement et, en cas de rejet de ce recours, d’introduire une requête contre cette décision de rejet devant la commission du contentieux du stationnement payant.</p>
<p>En cas d’absence de paiement de sa part dans les trois mois et d’émission, en conséquence, d’un titre exécutoire portant sur le montant du forfait de post-stationnement augmenté de la majoration due à l’Etat, il est loisible au même redevable de contester ce titre exécutoire devant la commission du contentieux du stationnement payant, qu’il ait ou non engagé un recours administratif contre l’avis de paiement et contesté au contentieux le rejet de son recours.</p>
<p>Le redevable légal du FPS est normalement le seul à pouvoir former un recours administratif contre l’avis de paiement du FPS mis à sa charge ou à introduire une requête contre la décision de rejet de ce recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Toutefois, il a la possibilité de mandater toute personne à former ce recours ou, en cas de rejet, à introduire une requête devant la commission du contentieux du stationnement payant en son nom et pour son compte, dans le délai qui lui est opposable.</p>
<p>En revanche, une personne qui n’est ni le redevable légal de la somme due ni son mandataire n’est pas recevable à saisir la commission du contentieux du stationnement payant, étant précisé que la circonstance qu’elle indique avoir dû supporter la charge effective du FPS est sans incidence sur la recevabilité de son recours.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049739989?init=true&amp;page=1&amp;query=491026&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">CE, avis, 12 juin 2024, n° 491026, 491027 et 491104</a></p>
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<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/precisions-sur-les-personnes-ayant-qualite-pour-contester-un-forfait-de-post-stationnement-devant-la-commission-du-contentieux-du-stationnement-payant/">Précisions sur les personnes ayant qualité pour contester un forfait de post-stationnement devant la commission du contentieux du stationnement payant</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un maire est compétent pour adopter seul une mesure de police de la circulation dont les effets s’étendent au-delà du territoire de sa commune</title>
		<link>https://ahavocats.fr/un-maire-est-competent-pour-adopter-seul-une-mesure-de-police-de-la-circulation-dont-les-effets-setendent-au-dela-du-territoire-de-sa-commune/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-maire-est-competent-pour-adopter-seul-une-mesure-de-police-de-la-circulation-dont-les-effets-setendent-au-dela-du-territoire-de-sa-commune</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2024 08:03:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit public général]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8529</guid>

					<description><![CDATA[<p>CE, 17 juin 2024, Société Scierie BMNS, req. n°470189, mentionné aux tables du recueil Lebon</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/un-maire-est-competent-pour-adopter-seul-une-mesure-de-police-de-la-circulation-dont-les-effets-setendent-au-dela-du-territoire-de-sa-commune/">Un maire est compétent pour adopter seul une mesure de police de la circulation dont les effets s’étendent au-delà du territoire de sa commune</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CE, 17 juin 2024, <em>Société Scierie BMNS</em>, req. n°470189, mentionné aux tables du recueil Lebon</h3>
<p>Dans une décision rendue le 17 mai 2024, qui sera mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les compétences dévolues aux maires en Nouvelle-Calédonie, en matière de police de la circulation. Cette jurisprudence s’applique également en droit métropolitain.</p>
<p>Dans cette affaire, le Conseil d’Etat cantonne l’exigence prétorienne dictant que lorsqu’une voie de circulation délimite le territoire de deux communes, les deux maires doivent intervenir conjointement pour réglementer la circulation sous forme d’arrêtés concordants (CE, 9 mai 1980<em>, Commune de Champagne-de-Blazac</em>, req. n° 15533) à cette seule hypothèse.</p>
<p>Aussi, le Conseil d’Etat confirme que lorsqu&rsquo;une voie sur laquelle s&rsquo;exercent les pouvoirs conférés au maire en matière de police de la circulation traverse successivement le territoire de différentes communes, chaque maire est compétent, au titre de la police municipale, pour réglementer la circulation sur cette voie sur le territoire de sa commune, quand bien même la réglementation qu&rsquo;il adopte aurait des conséquences sur les conditions de circulation sur le territoire d&rsquo;une autre commune.</p>
<p>Le Conseil d’Etat précise qu’il appartient au maire, dans l&rsquo;exercice de sa compétence, de prendre en considération les incidences de cette réglementation pour les communes voisines.</p>
<p><a href="https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-06-17/470189" target="_blank" rel="noopener">CE, 17 juin 2024, société Scierie BMNS, req. n°470189, mentionné aux tables du recueil Lebon</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/un-maire-est-competent-pour-adopter-seul-une-mesure-de-police-de-la-circulation-dont-les-effets-setendent-au-dela-du-territoire-de-sa-commune/">Un maire est compétent pour adopter seul une mesure de police de la circulation dont les effets s’étendent au-delà du territoire de sa commune</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retard dans le concours de la force publique : il ne saurait exister un droit à indemnisation lorsque le jugement d’expulsion a été infirmé postérieurement au concours de la force publique</title>
		<link>https://ahavocats.fr/retard-dans-le-concours-de-la-force-publique-il-ne-saurait-exister-un-droit-a-indemnisation-lorsque-le-jugement-dexpulsion-a-ete-infirme-posterieurement-au-concours-de-la-force-publique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=retard-dans-le-concours-de-la-force-publique-il-ne-saurait-exister-un-droit-a-indemnisation-lorsque-le-jugement-dexpulsion-a-ete-infirme-posterieurement-au-concours-de-la-force-publique</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 13:16:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit public général]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8499</guid>

					<description><![CDATA[<p>CE, 17 mai 2024, société civile immobilière SPAN c/État, req. n° 475486, mentionné aux tables du recueil Lebon</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/retard-dans-le-concours-de-la-force-publique-il-ne-saurait-exister-un-droit-a-indemnisation-lorsque-le-jugement-dexpulsion-a-ete-infirme-posterieurement-au-concours-de-la-force-publique/">Retard dans le concours de la force publique : il ne saurait exister un droit à indemnisation lorsque le jugement d’expulsion a été infirmé postérieurement au concours de la force publique</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CE, 17 mai 2024, <em>société civile immobilière SPAN c/État</em>, req. n° 475486, mentionné aux tables du recueil Lebon</h3>
<p><strong>Dans une décision rendue le 17 mai 2024, mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État a considéré qu’il ne saurait exister un droit à indemnisation </strong>du fait du retard mis par l&rsquo;Etat à prêter le concours de la force publique à l&rsquo;exécution de l&rsquo;ordonnance du juge des référés ordonnant l&rsquo;expulsion des occupants dès lors que le concours de la force publique a été apporté antérieurement à l’arrêt de la Cour de cassation ayant cassé l’arrêt de la cour d’appel qui, ressaisie du litige, a infirmé l’ordonnance ordonnant l’expulsion.</p>
<p><strong>Plus précisément, sur le fondement de l’article L.153-1 du code des procédures civiles d’exécution, le Conseil d’Etat a considéré que : « <em>[…] le retard de l&rsquo;Etat à prêter son concours à l&rsquo;exécution de l&rsquo;ordonnance qui avait ordonné l&rsquo;expulsion des occupants, n&rsquo;a pu, dès lors que celle-ci a été ensuite infirmée en toutes ses dispositions par l&rsquo;arrêt de la cour d&rsquo;appel de Paris du 20 septembre 2018 mis au dossier du juge du fond, porter atteinte à un droit définitivement acquis de la requérante, et que, dans ces conditions, celle-ci ne justifie pas d&rsquo;un préjudice susceptible de lui ouvrir droit à indemnité […]</em> ».</strong></p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049549138?dateDecision=&amp;dateVersement=&amp;isAdvancedResult=&amp;juridiction=CONSEIL_ETAT&amp;juridiction=COURS_APPEL&amp;juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&amp;juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&amp;page=28&amp;pageSize=10&amp;pdcSearchArbo=&amp;pdcSearchArboId=&amp;query=&amp;searchField=ALL&amp;searchProximity=&amp;searchType=ALL&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=cetat" target="_blank" rel="noopener">CE, 17 mai 2024, <em>société civile immobilière SPAN c/État</em>, req. n° 475486, mentionné aux tables du recueil Lebon</a></p>
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<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/retard-dans-le-concours-de-la-force-publique-il-ne-saurait-exister-un-droit-a-indemnisation-lorsque-le-jugement-dexpulsion-a-ete-infirme-posterieurement-au-concours-de-la-force-publique/">Retard dans le concours de la force publique : il ne saurait exister un droit à indemnisation lorsque le jugement d’expulsion a été infirmé postérieurement au concours de la force publique</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Délai de recours contentieux : la tardiveté du recours adressé à une juridiction administrative par voie postale s’apprécie à la date de l’expédition du recours</title>
		<link>https://ahavocats.fr/delai-de-recours-contentieux-la-tardivete-du-recours-adresse-a-une-juridiction-administrative-par-voie-postale-sapprecie-a-la-date-de-lexpedition-du-recours/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=delai-de-recours-contentieux-la-tardivete-du-recours-adresse-a-une-juridiction-administrative-par-voie-postale-sapprecie-a-la-date-de-lexpedition-du-recours</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 08:26:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit public général]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8489</guid>

					<description><![CDATA[<p>CE, 13 mai 2024, Mme. D., req. n° 466541, publié au recueil Lebon</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/delai-de-recours-contentieux-la-tardivete-du-recours-adresse-a-une-juridiction-administrative-par-voie-postale-sapprecie-a-la-date-de-lexpedition-du-recours/">Délai de recours contentieux : la tardiveté du recours adressé à une juridiction administrative par voie postale s’apprécie à la date de l’expédition du recours</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CE, 13 mai 2024,<em> Mme. D.,</em> req. n° 466541, publié au recueil Lebon</h3>
<p>Dans une décision rendue le 13 mai 2024 et publiée recueil Lebon, le Conseil d’Etat est revenu sur une jurisprudence traditionnelle en vertu de laquelle, pour apprécier la tardiveté d’un recours contentieux formé par voie postale, il convient de retenir la date de réception de ce recours.</p>
<p>Dès lors, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux <u>est celle de l’expédition du recours</u>, le cachet de la poste faisant foi.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049535309?init=true&amp;page=1&amp;query=&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=cetat" target="_blank" rel="noopener">CE, 13 mai 2024,<em> Mme. D.,</em> req. n° 466541, publié au recueil Lebon</a></p>
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