Application de la jurisprudence Czabaj au recours formé contre une autorisation d’urbanisme

Le 13 juillet 2016, par l’arrêt Czabaj, l’assemblée du Conseil d’Etat avait jugé en application du principe de sécurité juridique, lequel « implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps », qu’une décision administrative individuelle n’ayant pas été régulièrement notifiée à son destinataire ne peut être perpétuellement contestée (CE, Ass., 13 février 2016, M. B., req. n° 387763).

Aux termes d’un arrêt rendu le 9 novembre 2018, le Conseil d’Etat a étendu l’application de son considérant de principe au contentieux de la légalité des autorisations d’urbanisme.

En effet, le Conseil d’Etat a considéré que le principe de sécurité fait obstacle à ce qu’un tiers puisse contester indéfiniment un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d’aménager ou un permis de démolir, qui a fait l’objet d’un affichage incomplet.

En l’espèce, le maire d’une commune avait délivré un permis pour la construction d’une maison individuelle par un arrêté du 6 novembre 2007. Pourtant, le 7 avril 2014, soit plus de six ans après la délivrance du permis, un requérant a formé un recours à l’encontre de cet arrêté, motif pris qu’il ne comportait pas la mention du délai de recours contentieux de deux mois.

Le tribunal administratif, puis le Conseil d’Etat ont considéré que le recours n’était pas recevable, faute d’avoir été introduit dans un délai raisonnable lequel ne saurait excéder un an.

En conséquence, une autorisation d’urbanisme qui ne fait pas mention des voies et délais de recours doit être contestée dans un délai raisonnable, fixé à un an. Au-delà, le recours est assurément irrecevable.

CE, 9 novembre 2018, M. et Mme C. et SCI Valmore, req. n° 409872.