Par un arrêt rendu le 28 décembre 2018 qui sera mentionné dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a rappelé la prépondérance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme sur celles du règlement national d’urbanisme, sous réserve, non seulement, qu’elles aient le même objet, mais de surcroît, que les premières fixent des exigences que ne soient pas moindres que les secondes.
La Haute Juridiction a en effet considéré ce qui suit :
« 5. Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme ont le même objet que celles d’un article du code de l’urbanisme posant des règles nationales d’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan d’occupation des sols que doit être appréciée la légalité d’une décision délivrant ou refusant une autorisation d’urbanisme. »
En l’espèce, les décisions du maire d’une commune, d’une part, de retrait d’un permis de construire tacite, et, d’autre part, de refus d’accorder le permis sollicité, motifs pris de la méconnaissance des prescriptions des articles NB3C et NB11 du règlement du plan local d’urbanisme, dont l’objet et les exigences sont identiques aux dispositions de l’article R.111-4 et R.111-21 du code de l’urbanisme, ne sont entachées d’aucune erreur d’appréciation.
Ainsi, en ne procédant à aucune substitution de base légale entre les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et celles du code de l’urbanisme, la Cour administrative d’appel de Marseille n’a commis aucune erreur de droit.
En conséquence, le juge administratif doit substituer les dispositions du plan local d’urbanisme à celles du règlement national d’urbanisme dès lors qu’elles ont le même objet et que leurs prescriptions sont équivalentes.
CE, 28 décembre 2018, Association VTMA, req. n° 402321