Dans le cadre de la passation d’un marché portant sur « la gestion, l’exploitation et la maintenance des installations de télécommunications du conseil des prud’hommes de Paris », la Cour d’appel de Paris a mis en ligne sur son site internet le dossier de consultation des entreprises, comprenant notamment un devis émanant d’une entreprise, la société Itac.
Suite à la demande de la société Itac, la procédure de passation a été déclarée sans suite pour motif d’intérêt général, dès lors que figuraient dans les documents de la consultation des données relatives à un précédent marché, protégées par le secret industriel et commercial.
La société Itac a entendu obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subi en raison de la faute commise par la Cour d’appel de Paris.
Si les magistrats de la Cour Administrative d’appel de Paris considèrent que la Cour d’appel de Paris a bien commis une faute, ils rejettent en revanche les conclusions indemnitaires présentées par la société Itac.
S’agissant de la faute commise par la Cour d’appel, les magistrats après avoir relevé que le dossier de consultation des entreprises comprenait un « devis élaboré par l’entreprise ITAC dans le cadre de l’exécution d’un autre marché public alors en cours avec l’UGAP, ainsi qu’un mémoire technique ou figuraient des informations relatives à la stratégie commerciale, aux procédés internes, aux délais d’exécution, ainsi que la description des matériels et logiciels utilisés par l’entreprise et susceptibles d’être utilisés dans le cadre de l’appel d’offre litigieux lancé par la Cour d’appel de Paris », ont considéré que ces informations « comprenaient des éléments couverts par le secret industriel et commercial », et ce « nonobstant la circonstance que les liens entre la société ITAC et d’autres sociétés soient de notoriété publique ». La Cour d’appel a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité.
Bien que la responsabilité de la Cour d’appel soit engagée, les magistrats de la Cour administrative d’appel rejettent les conclusions indemnitaires présentées par la société Itac, considérant que cette dernière n’établissait pas le lien de causalité direct entre la faute commise par la Cour d’appel et les préjudices allégués. S’agissant plus précisément du préjudice moral et d’image dont la société Itac demandait réparation, la Cour administrative d’appel insiste, de surcroît sur la circonstance que la requérante n’établissait pas la réalité de son préjudice.
CAA Paris, 5 février 2019, Société Itac, req. n° 17PA03752