Par une décision qui sera mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a validé, le 8 février 2019, les clauses du règlement de la consultation d’un marché public de prestations de services pour l’exploitation d’une usine d’épuration qui prévoient que « la langue de travail pour les opérations préalables à l’attribution du marché et pour son exécution est le français exclusivement ».
En effet, la Haute Juridiction a jugé que les dispositions susmentionnées figurant dans le règlement de la consultation « régissent seulement les relations entre les parties au contrat et n’imposent pas le principe de l’usage de la langue française par les personnels de l’usine d’épuration ».
Pour fonder sa décision, le Conseil d’Etat s’en est également rapporté aux autres pièces du marché public, parmi lesquelles le cahier des clauses administratives particulières, dont les stipulations « permettent le recours à des sous-traitants et des salariés de nationalité étrangère pour l’exécution des prestations objet du contrat et n’imposent pas davantage, ni directement ni indirectement, l’usage ou la maîtrise de la langue française par les travailleurs étrangers susceptibles d’intervenir ».
Ainsi, en suspendant l’exécution du marché querellé « au motif que le moyen tiré de la contrariété de l’article 8.5 du règlement de la consultation, intitulé » Langue et rédaction des propositions et d’exécution des prestations « , selon lequel » la langue de travail pour les opérations préalables à l’attribution du marché et pour son exécution est le français exclusivement « , avec les libertés fondamentales garanties par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne était de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la validité du contrat », le Conseil d’Etat a considéré que la Cour administrative d’appel de Paris avait dénaturé les pièces du dossier.
CE, 8 février 2019, Société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux, req. n° 420296