Le 14 février 2019, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a admis qu’un contrat de maîtrise d’œuvre pouvait prévoir que la responsabilité du maître d’œuvre ne pouvait être engagée solidairement ou in solidum avec celle des autres intervenants à l’acte de construire.
En effet, « aux termes de la clause G 6.3.1 des conditions générales du contrat d’architecte intitulée « Responsabilité et assurance professionnelle de l’architecte », il était stipulé : « L’architecte assume sa responsabilité professionnelle telle qu’elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat. L’architecte est assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle auprès de la compagnie et par le contrat désigné au CCP. Ce contrat est conforme aux obligations d’assurance prévues par les lois n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction. L’attestation d’assurance professionnelle de l’architecte est jointe au présent contrat ».
Ainsi, en se fondant sur une interprétation littérale de la clause, la Haute juridiction a jugé ce qui suit : « Mais attendu qu’ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l’imprécision des termes de la clause G 6.3.1 des conditions générales du contrat d’architecte, intitulée « Responsabilité et assurance professionnelle de l’architecte », rendait nécessaire, que l’application de cette clause, qui excluait la solidarité en cas de pluralité de responsables, n’était pas limitée à la responsabilité solidaire, qu’elle ne visait « qu’en particulier », la cour d’appel en a déduit à bon droit qu’elle s’appliquait également à la responsabilité in solidum ».
En l’espèce, constatant l’apparition d’infiltrations en cours de chantier, le maître d’ouvrage a sollicité de son assureur dommages-ouvrage la prise à sa charge des travaux de reprise des désordres. Par suite, subrogé dans les droits du maître d’ouvrage, l’assureur dommages-ouvrage a assigné l’ensemble des intervenants au remboursement des sommes versées.
Or, si les juges de première instance ont fait droit à la requête de l’assureur dommages-ouvrage en condamnant in solidum les différents intervenants, la Cour d’appel a infirmé le jugement motif pris de la violation de la clause limitative de responsabilité figurant dans le contrat de maîtrise d’œuvre.
Relevant « l’interprétation souveraine, exclusive de dénaturation » retenue par la Cour d’appel, la Cour de cassation considère qu’eu égard à l’imprécision des termes de la clause, celle-ci ne saurait être limitée à la responsabilité solidaire. Jugeant donc que cette clause limitative de responsabilité était également applicable à la responsabilité in solidum, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Cass., 3e civ., 14 février 2019, n° 17-26403