Seules les circulaires et instructions comportant une interprétation du droit positif ou décrivant les procédure administratives doivent faire l’objet d’une publication

Dans un souci de clarification du régime applicable aux circulaires et instructions, le législateur était intervenu pour compléter, par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (art.20), les dispositions de l’article L.312-2 du code des relations entre le public et l’administration.

Cet article qui prévoyait que « font l’objet d’une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives » précisait alors que les circulaires et instructions « sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. ».

Un décret n° 2018-1047 du 28 novembre 2018 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires modifiant l’article R. 312-7 du code précité est également venu ajouter, au dispositif existant, qu’« à défaut de publication sur l’un de ces supports dans un délai de quatre mois à compter de leur signature, elles sont réputées abrogées ».

Aussi, ressortait-il de l’article 7 de ce même décret que « les circulaires et instructions signées avant [le 1er mai 2019, date de son entrée en vigueur], sont réputées abrogées au 1er mai 2019 si elles n’ont pas, à cette dernière date, été publiées sur les supports prévus par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration ».

A Contrario, toute circulaire ou instruction qui ne comporte aucune interprétation du droit positif, ou qui ne décrit pas les procédures administratives ne saurait être considérée comme abrogée à défaut d’avoir été publiée dans le délai de 4 mois à compter de sa signature.

Tel est précisément le cas de l’instruction des 27 juillet et 2 août 2017 « par laquelle le ministre de l’intérieur, en sa qualité de chef de service, a défini à destination des seuls services et unités chargés du maintien de l’ordre les conditions d’utilisation des armes de force intermédiaire ». Relevant en effet qu’elle « ne comporte pas de description des procédures administratives ni d’interprétation du droit positif » au sens de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration, le Conseil d’Etat retient que ladite instruction « ne peut donc être regardée comme abrogée en raison de son absence de publication sur un des supports légalement prévus à cette fin ».

La Haute juridiction confirme ainsi que seules doivent être publiées les circulaires et instructions comportant une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives – et que telle n’est pas le cas de celle définissant les conditions d’utilisation du lanceur de balles de défense de 40mm (LBD).

CE, 24 juillet 2019, Ligue des droits de l’homme, req. n°427638.