La mairie de Loisin s’est opposée à une déclaration préalable qui avait été déposée en vue du détachement d’un lot à bâtir, motif pris de ce que le terrain d’assiette du projet se situait en dehors des espaces urbanisés de la commune.
Le tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté la requête aux termes de laquelle il sollicitait l’annulation de l’arrêté d’opposition ainsi édicté, le pétitionnaire a interjeté appel du jugement lui étant défavorable devant la Cour administrative d’appel de Lyon.
Avant d’en venir à l’examen spécifique du terrain d’assiette objet de la déclaration préalable, la Cour administrative d’appel de Lyon rappelle les dispositions du code de l’urbanisme applicables aux constructions devant s’implanter sur un territoire non couvert par un plan local d’urbanisme ou une carte communale :
« L’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 111-3 et L. 111-4 de ce code, interdit en principe, en l’absence de PLU ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées » en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune « , c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par cet article L. 111-1-2, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune ».
Dans le cadre de l’affaire sur laquelle la Cour était amenée à se prononcer, le pétitionnaire se prévalait de ce que le terrain était desservi par les réseaux et la voie publique, qu’il se trouvait dans le prolongement immédiat du chef-lieu, et qu’il était situé à proximité de plusieurs parcelles bâties dont certaines étaient implantées du même côté que lui de la voie publique. Le pétitionnaire se prévalait plus spécifiquement de la contiguïté du terrain d’assiette du projet avec une parcelle bâtie.
La Cour, s’appuyant notamment sur les plans et documents photographiques produits à l’instance, souligne toutefois que la parcelle d’assiette du projet, qui n’était pas bâtie, relève d’un vaste espace agricole et qu’elle est située « au-delà des quelques parcelles bâties », et notamment de la parcelle qui lui était contiguë, « dont la présence ne suffit pas pour qualifier les lieux de partie urbanisée de la commune au sens des dispositions (…) du code de l’urbanisme ».
La Cour conclut donc à la parfaite légalité de l’arrêté de non-opposition et rejette la requête du pétitionnaire.
CAA Bordeaux, 6 août 2019, M. B c/ Commune de Loisin, req. n° 18LY02230