Par décision du 1er juillet 2016, le maire de la commune de Pointe-à-Pitre a infligé une retenue sur traitement égale à 7/30e à l’encontre de M. A, adjoint technique de 2e classe affecté au service propreté urbaine de cette commune, pour service non fait du jeudi 2 juin au mercredi 8 juin 2016.
Sur demande de M. A, cette décision a été déférée à la censure du Tribunal administratif de la Guadeloupe. Par jugement du 24 mai 2017, les juges de première instance ont annulé la décision querellée.
La commune a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Paris.
Après avoir énoncé les dispositions prévues par l’article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que celles de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la Cour administrative d’appel rappelle le principe selon lequel l’administration est tenue de suspendre le versement du traitement du fonctionnaire qui, de son propre fait, n’accomplit pas son service, et ce jusqu’à la reprise effective du service par l’intéressé.
Or en l’espèce, la retenue sur le traitement opérée par la commune trouve son fondement dans l’absence de service fait par M. A du jeudi 2 juin au mercredi 8 juin 2016, absence au demeurant constatée par la feuille de pointage produite par la commune lors de l’instruction.
Constatant donc l’absence de service fait durant ces journées, les juges d’appel considèrent que la commune a, à bon droit, procédé à la retenue sur traitement de M. A, et n’a pas commis d’erreur de droit, contrairement à ce qu’ont estimé les juges de première instance, en ne recherchant pas si l’agent avait ou non entendu participer au mouvement de grève alors en cours au sein des personnels communaux.
En effet, M. A soutenait pour toute défense qu’il avait été empêché d’accéder à l’hôtel de ville en raison du mouvement social. Cependant, la Cour administrative d’appel relève que celui-ci n’a produit aucun élément probant à l’appui de cette allégation et qu’il n’avait pas pris la peine de contacter la commune pour l’informer de difficultés pour accéder à son lieu de travail. Pire, en sa qualité d’agent technique des espaces verts secteur sortie Sud-Est, le lieu de travail de M. A ne se trouvait pas à l’hôtel de ville, mais à l’atelier Miquel. En outre, un procès-verbal de contravention dressé par la police municipale le 3 juin 2016 établit que M. A avait participé au blocage de l’hôtel de ville.
Dès lors, eu égard aux éléments de droit et de fait soutenus par la commune et non contredits par M. A lors de la procédure d’appel, lequel doit être considéré comme les ayant acquiescés, la Cour administrative d’appel annule pour erreur de droit le jugement par lequel le tribunal administratif avait annulé la décision pris par le maire de la commune le 1er juillet 2016 de procéder à une retenue égale à 7/30e sur le traitement de M. A.