Par un arrêt rendu le 2 décembre 2019, mentionné dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’État a précisé les modalités de l’indemnisation du préjudice du candidat à l’attribution d’un marché public né de son éviction irrégulière, lorsque ce dernier disposait d’une chance sérieuse de remporter le marché.
En effet, la Haute juridiction rappelle, aux termes de l’article 16 du code des marchés publics, dont les dispositions ont aujourd’hui été reprises à l’article R. 2112-4 du code de la commande publique, le principe selon lequel le juge du contrat peut indemniser le préjudice subi par le candidat à l’attribution d’un contrat public du fait de son éviction fautive, dès lors qu’il disposait d’une chance sérieuse de remporter ledit contrat.
Cette indemnisation, d’après le Conseil d’État, doit couvrir tant le gain manqué que les frais de présentation de l’offre.
L’intérêt de cet arrêt réside surtout dans la précision du caractère certain du préjudice. Ainsi, dans le cas où le marché est susceptible de reconduction, le manque à gagner ne peut être évalué qu’au regard de la seule période d’exécution initiale du marché, à l’exclusion des périodes de reconduction ultérieures.
Or, dans le cas d’espèce, la Cour administrative d’appel de Nantes avait considéré que la société Valeurs Culinaires, qui avait été irrégulièrement évincée par le groupement de coopération sanitaire du Nord-Ouest Touraine de l’attribution d’un marché public ayant pour objet des prestations de restauration, en ce qu’elle avait de sérieuses chances de remporter ledit marché, pouvait prétendre à être indemnisée de son manque à gagner. Cependant, les juges d’appel ont commis une erreur de droit en retenant que le manque à gagner de la société Valeurs Culinaires devait être calculé non pas sur la période d’exécution initiale de 12 mois du marché, mais sur la période totale de 3 ans correspondant à la période d’exécution initiale, à laquelle s’ajoutait les 2 années supplémentaires susceptibles de faire l’objet de reconductions.
Partant, le Conseil d’État juge que l’indemnisation du manque à gagner de la société Valeurs Culinaires doit être réduite afin de correspondre à la période d’exécution initiale du marché.
CE, 2 décembre 2019, Groupement de coopération sanitaire du Nord-Ouest Touraine, req. n° 423936