Aux termes d’une décision en date du 27 janvier 2020, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se prononcer sur la conciliation de la liberté d’expression d’un agent exerçant une fonction syndicale, et le respect de ses obligations déontologiques.
Dans cette affaire Madame. A, adjointe administrative territoriale de 2ème classe employée par la commune de Beaumont-sur-Oise, et représentante du personnel au comité technique, s’était vue infliger une sanction d’exclusion temporaire de deux jours.
Cette sanction avait été prise suite au comportement adopté par cet agent, et aux « propos irrespectueux et agressifs » qu’elle avait tenu, lors d’une réunion du comité technique de la Commune, à l’égard de la directrice générale des services.
Madame A. avait alors contesté la décision prise le 7 avril 2015 par laquelle le maire de Beaumont-sur-Oise avait prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux jours.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la Cour administrative d’appel de Versailles ayant rejeté ses recours, Madame A a alors saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi.
Si le Conseil d’Etat insiste sur le fait que « les agents publics qui exercent des fonctions syndicales bénéficient de la liberté d’expression particulière qu’exigent l’exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu’ils représentent », il tempère néanmoins cette liberté en précisant que celle-ci « doit être conciliée avec le respect de leurs obligations déontologiques ».
Et la Haute juridiction d’ajouter qu’« en particulier, des propos ou un comportement agressifs à l’égard d’un supérieur hiérarchique ou d’un autre agent sont susceptibles, alors même qu’ils ne seraient pas constitutifs d’une infraction pénale, d’avoir le caractère d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ».
Au vu des faits reprochés à l’agent, le Conseil d’Etat retient que « qu’en jugeant que ces propos [irrespectueux et agressifs] et ce comportement étaient susceptibles de justifier, même s’ils étaient le fait d’une représentante du personnel dans le cadre de l’exercice de son mandat et alors même qu’ils ne caractériseraient pas une infraction pénale, une sanction disciplinaire, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ».
Aussi, et après avoir également relevé que la Cour administrative d’appel de Versailles n’avait pas commis d’erreur de qualification juridique des faits en retenant l’existence d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de Madame A.
CE, 27 janvier 2020, Mme. B c/ Commune de Beaumont sur Oise, req. n° 426569