Le Conseil d’Etat, dans sa décision Société Colt Technology Services du 24 février 2020, est venu préciser l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’occupation d’un réseau public d’assainissement.
Dans cette affaire, la Société Colt Technology Services occupait, en vue de l’exploitation d’un réseau de communications électronique, un réseau d’assainissement départemental raison pour laquelle le département lui réclamait une redevance.
Cette société, pour se décharger de l’obligation de payer cette redevance, arguait qu’il n’appartenait qu’au concessionnaire du service public départemental de l’assainissement d’octroyer les permissions d’occupation du domaine public constitué par le réseau départemental d’assainissement et de percevoir les recettes correspondantes.
Le juge de cassation rappelle pourtant « qu’il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun texte que la délégation à un tiers de la gestion du service public exploité au moyen d’un réseau public relevant du domaine public routier ou non entraîne nécessairement, dans le silence de la convention, le transfert au concessionnaire de la compétence pour autoriser l’occupation de ce réseau par les exploitants de réseaux ouverts au public visés au premier alinéa précité de l’article L. 45-9 du code des postes et communications électroniques, ainsi que pour fixer et percevoir les redevances correspondantes ».
Dans le cas d’espèce, il vient ainsi censurer sur le fondement de l’erreur de droit l’arrêt d’appel qui avait retenu, qu’en vertu du code des postes et communications électroniques, il n’appartenait qu’au concessionnaire du service public départemental de l’assainissement et gestionnaire des ouvrages publics nécessaires au bon fonctionnement de ce service en vertu d’un contrat d’affermage d’octroyer les permissions d’occupation du domaine public constitué par le réseau départemental d’assainissement et de percevoir les recettes correspondantes. Et ce d’autant plus qu’une clause d’un avenant à ce contrat rappelait bien la compétence du département pour toute utilisation du patrimoine qui ne répondrait pas aux nécessités du service public de l’assainissement.
CE, 24 février 2020, Société Colt Technology Services, req. n° 427280.