Le gouvernement a publié le 28 avril un décret modifiant les délais relatifs à l’information, l’accompagnement et le transfert des salariés en cas de changement d’attributaire d’un contrat de service public ferroviaire. Il vient ainsi amender l’article 2 du décret n°2019-696, publié le 2 juillet 2019.
Pour rappel, ce dernier décret avait été pris en application des articles L. 2121-20 et suivants du code des transports qui règlent les conséquences sociales des changements d’attributaire d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, dans le contexte de l’ouverture à la concurrence de l’exploitation de ces services.
Dans cette hypothèse, les salariés concourant à l’exploitation et à la continuité du service public concerné, notamment, doivent être transférés au nouvel opérateur.
A cette fin, le dispositif prévu par le décret n° 2019-696 précité impose à l’employeur cédant, dans le mois suivant l’ouverture de la procédure de mise en concurrence, d’informer les salariés et les représentants des travailleurs concernés :
- du mode de gestion du service public envisagé ;
- du périmètre géographique et fonctionnel du service ;
- de la date prévisionnelle de changement d’attributaire ;
- du nombre d’emplois transférés ;
- des modalités de désignation des salariés transférés ainsi que des droits et garanties dont ils bénéficient;
- du calendrier prévisionnel d’information des salariés
Plusieurs régions – notamment les régions PACA et Hauts-de-France – ayant engagé des procédures de mise en concurrence, l’impact de la crise sanitaire sur le respect des délais impartis par les textes pour la mise en œuvre de cette obligation d’information rendait opportune l’adoption de mesures d’exception.
Par un décret n° 2020-489 du 28 avril 2020, adopté dans le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, le gouvernement est venu modifier le délai dans lequel cette information doit intervenir.
Lorsque le lancement de la procédure de mise en concurrence, l’attribution directe ou la décision de l’autorité organisatrice de fournir elle-même le service est ou sera intervenu entre le 17 février 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, l’information aux salariés concernés et à leurs représentants pourra avoir lieu au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Précisons que cette mesure pourrait être sujette à évolution, le gouvernement ayant, en effet, amendé plusieurs des délais qui avaient été fixés au début de l’état d’urgence sanitaire. Il conviendra donc de surveiller la pérennité de ce dispositif.