Par une ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique, le Gouvernement a souhaité, dans le contexte de crise sanitaire, soutenir l’accès des entreprises (notamment les PME) fragilisées par cette crise aux marchés publics et contrats de concessions.
Elle vise d’abord, en son article 1er, à autoriser les entreprises en redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger qui bénéficient d’un plan de redressement à se porter candidates aux contrats de la commande publique.
En effet, en principe, le 3° des articles L. 2141-3 et L. 3123-3 du code de la commande publique (ci-après, « CCP ») interdit à une entreprise en redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, qui ne peut justifier avoir été habilitée à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d’exécution du contrat, de se voir attribuer un marché public ou un contrat de concession.
Ensuite, faisant le pari que la « relance de l’économie après l’épidémie de covid-19 pourrait s’accompagner d’un fort recours » aux contrats globaux mentionnés à l’article L. 2171-1 du CCP, l’article 2 de l’ordonnance précitée étend à tous ces contrats le dispositif en faveur des PME prévu pour les marchés de partenariat aux articles L. 2222-4 et R. 2213-5 du CCP qui impose d’une part, qu’au moins 10 % de l’exécution du marché soient confiés à des PME ou des artisans et d’autre part, que la part que l’entreprise s’engage à confier à des PME ou à des artisans constitue un critère obligatoire d’attribution du contrat.
Il précise toutefois que ces dispositions ne sont pas applicables aux marchés de défense et de sécurité, lorsqu’il est fait application de l’article L. 2371-1.
Enfin, l’article 3 permet aux acheteurs publics ou aux autorités concédantes de ne pas tenir compte, dans l’appréciation de la capacité économique et financière des candidats aux marchés publics ou contrats de concessions, de la baisse du chiffre d’affaires intervenue au titre du ou des exercices sur lesquels s’imputent les conséquences de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.
Ces nouvelles mesures seront applicables pendant une période d’un an suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 10 juillet 2021, à l’exception des dispositions de l’article 3 qui s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2023.
Ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique.