Article L. 600-5 du code de l’urbanisme : le Conseil d’Etat rappelle que lorsque le permis de construire est, dans son entier, vicié par une illégalité alors aucune annulation partielle ne peut être prononcée par le juge administratif

Le Conseil d’Etat a eu récemment l’occasion de revenir sur les pouvoirs que le juge détient en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.

 

Pour mémoire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme – dans sa version actuellement en vigueur – le juge administratif qui estime qu’un vice qui n’affecte qu’une partie du projet ne peut être régularisé limite, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce à l’encontre d’un permis de construire, de démolir, d’aménager ou encore d’une décision de non-opposition à déclaration préalable.

 

En outre, il est également rappelé que la régularisation visée à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme peut intervenir y compris après l’achèvement des travaux.

 

C’est dans ce cadre que, très logiquement, dans un arrêt du 5 août 2020, le Conseil d’Etat est venu rappeler que : « Lorsque le premier juge prononce l’annulation partielle d’un permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme alors que l’illégalité qu’il a relevée viciait le permis de construire dans son entier, il se méprend sur les pouvoirs qu’il tient de cet article et méconnaît son office. Il appartient à la cour administrative d’appel, même d’office, de censurer une telle irrégularité, puis de statuer sur la demande présentée devant les premiers juges par la voie de l’évocation. »

 

Autrement dit, saisi, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir, d’aménager ou encore d’un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, le juge administratif :

  • peut limiter l’annulation du permis ou de la décision de non-opposition à déclaration préalable qu’à la seule partie du projet entachée d’illégalité ;
  • ne peut pas prononcer une annulation partielle lorsque l’illégalité entache le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable dans son entier.

 

CE, 5 août 2020, M.E c/ Commune de Donville-les-Bains, req. n° 427553

 

 

 

Centre de préférences de confidentialité