Rappel des effets de la réception de travaux dans les relations entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur

La Cour administrative d’appel de Lyon est récemment venue faire une application classique de la règle selon laquelle le prononcé de la réception définitive et sans réserve de travaux empêche le maître d’ouvrage de rechercher postérieurement la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur.

Dans cette espèce, la Commune B. avait confié, le 21 mai 2014, à la société E.P la réalisation de travaux d’édification d’un muret de soutènement. Toutefois, le 3 juin 2014, un arc électrique s’est produit après qu’un câble enterré d’une ligne à haute tension ait été détérioré par un engin de chantier utilisé par la société E.P dans le cadre des travaux d’édification du muret.

Par un courrier daté du 16 juin 2015, la commune B. a constaté le dépérissement de plusieurs platanes à proximité des travaux effectués par la société E.P et a informé cette dernière que ce dommage pourrait être consécutif à l’arc électrique causé par la détérioration du câble à haute tension lors des travaux.

Dans ce contexte, la Commune B a décidé de saisir le Tribunal administratif de Lyon sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société E.P en raison des préjudices subies par celle-ci à la suite de ce phénomène.

Les juges de première instance ont toutefois rejeté sa demande, de sorte que la commune a décidé d’interjeter appel de cette décision.

Saisie de ce litige, la Cour administrative d’appel de Lyon rappelle, tout d’abord, le principe fermement établi selon lequel « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu’au titre des travaux ou des parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves et tant que celles-ci ne sont pas levées »

En l’occurrence, il résulte de l’instruction qu’à la date du courrier susvisé, la commune B. avait pris possession de l’ouvrage résultant des travaux effectués par la société E.P et avait réglé l’intégralité du solde du marché à l’entreprise le 4 juillet 2014.

La Cour administrative d’appel de Lyon relève ainsi qu’à la date de paiement de l’intégralité du solde du marché, la commune n’avait émis aucune réserve « alors même qu’elle avait connaissance de la détérioration du câble de ligne à haute tension survenue le 3 juin 2014 ».

La Cour administrative d’appel de Lyon considère ainsi qu’à la date du 4 juillet 2014, la commune intention des parties avait été de procéder à la réception définitive des travaux, celle-ci devant être regardée comme acquise sans réserve.

Cette réception des travaux a eu pour conséquence de mettre fin à l’ensemble des rapports contractuels nés du marché passé entre la commune et la société E.P, et ce même quand bien même les désordres en cause n’étaient, à la date de cette réception, ni apparents, ni connus des parties.

Par conséquent, la demande de la commune sur le fondement de la responsabilité contractuelle tendant à ce que la société E.P soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subie était vouée, ce dommage s’étant produit après la réception définitive et sans réserve des travaux.

La requête de la commune est donc rejetée.

 

CAA Lyon, 25 août 2020, Commune B., req. n°19LY00297