Nouvelles précisions concernant les comités de concertation : l’arrêté du 24 août 2020 relatif aux comités de concertation pour la gestion des gares ferroviaires de voyageurs publié au JOFR du 5 septembre 2020 est venu préciser, notamment, que les gares d’intérêt national, dont la fréquentation annuelle est supérieure à sept millions de voyageurs à la date du 5 septembre 2020, sont suivies par un comité de concertation particulier. La gestion des autres grandes gares ou ensembles pertinents de gares de voyageurs dont la fréquentation est inférieure à sept millions de voyageurs font, quant à elle, l’objet d’un suivi par les comités de concertation régionaux

Lors des travaux parlementaires relatifs au projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable avait, afin de renforcer l’association des collectivités territoriales au pilotage des activités des gares de voyageurs, adopté un amendement tendant à créer pour chaque grande gare ou ensemble de gares, des comités de concertation associés à la gouvernance des gares, et consultés sur les projets d’aménagements, les services en gare, l’intermodalité ou encore l’information des voyageurs. En effet, il était alors précisé que « Ces comités auront vocation à se subsister aux instances régionales de concertation (IRC) actuelles, en élargissant leur composition, afin d’y associer non seulement les autorités organisatrices de transport, mais aussi les autres collectivités concernées, et en particulier les intercommunalités.».

C’est dans ce contexte que la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 a inséré dans le code des transports un nouvel article L. 2111-9-3 aux termes duquel :

« La gestion des grandes gares ou ensembles pertinents de gares de voyageurs est suivie par un comité de concertation. Ce comité est notamment composé de représentants du gestionnaire des gares, des autorités organisatrices de transport concernées, des autorités organisatrices de la mobilité et des autres collectivités territoriales concernées, des entreprises de transport ferroviaire et des usagers. Il est notamment consulté sur les projets d’investissement dans et autour de la gare, les services en gare, la coordination des offres et la multimodalité, l’information des voyageurs, la qualité de service et, de façon générale, sur toute question relative aux prestations rendues dans la gare […] »

Depuis la parution du décret n° 2019-728 du 11 juillet 2019 relatif aux comités de concertation pour la gestion des gares ferroviaires de voyageurs nous savons, notamment, que :

  • chaque gare de voyageurs dont la fréquentation annuelle est au moins égale à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des transports fera l’objet d’un suivi par un comité de concertation particulier, étant précisé que les autres gares, quant à elle, feront l’objet d’un suivi par des comités de concertation régionaux ;
  • siègent au sein des comités de concertation un représentant de la filiale de la société SNCF Réseau chargée de la gestion des gares de voyageurs, des représentants des autorités organisatrices de transport, des autorités organisatrices de la mobilité, de la région, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, des entreprises ferroviaires et des associations d’usagers ;
  • les comités de concertation peuvent être consultés, par exemple, sur les projets d’investissement pour l’aménagement de la gare et autour de celle-ci, le niveau des services en gare, le suivi de la réalisation des objectifs de mise en accessibilité, le suivi de la ponctualité et le respect des correspondances avec les autres services, les projets relatifs à l’amélioration de l’intermodalité, la qualité de l’information aux voyageurs, notamment en situation dégradée, le niveau de sûreté, le suivi de la propreté.

L’arrêté du 24 août 2020 portant application de l’article 1er du décret n° 2019-728 précité est venu préciser que :

  • doivent être regardés comme des usagers des services nationaux et internationaux de voyageurs : les usagers des services ferroviaires, autres que ceux mentionnés à l’article L. 2121-3 du code des transports, qui effectuent un trajet dont l’origine et la destination sont situées dans deux régions distinctes ;
  • la notion de « fréquentation » renvoie à la fréquentation moyenne annuelle évaluée lors des deux dernières années civiles dans celle-ci. La fréquentation totale d’une gare donnée est évaluée par comptage des usagers de ladite gare. La fréquentation par les usagers des services nationaux et internationaux dans une gare donnée est évaluée à partir du nombre de billets ayant pour origine ou destination ladite gare sur la base des informations fournies par les entreprises ferroviaires.

Par ailleurs, l’arrêté du 24 août 2020 est venu préciser que : « Les gares d’intérêt national au sens de l’article 13-1 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l’utilisation du réseau ferroviaire, dont la fréquentation est supérieure à sept millions de voyageurs à la date de publication de l’arrêté, réévaluée tous les 6 ans, sont suivies par un comité de concertation particulier. ». Il en résulte, a contrario, que la gestion des grandes gares ou ensembles pertinents de gares de voyageurs dont la fréquentation est inférieure à sept millions de voyageurs sont suivies, quant à elle, par les comités de concertation régionaux.

Arrêté du 24 août 2020 portant application de l’article 1er du décret n° 2019-728 du 11 juillet 2019 relatif aux comités de concertation pour la gestion des gares ferroviaires de voyageurs 

 

 

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