Pour mémoire, l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme prévoit que les tiers disposent, à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme, d’un délai de recours contentieux de deux mois, lequel est applicable à compter de l’affichage de ladite autorisation sur le terrain.
Les modalités d’affichage de l’autorisation d’urbanisme sont explicitées aux termes de l’article R. 424-15 du même code. En effet, l’autorisation d’urbanisme doit être affichée sur le terrain de manière visible depuis l’extérieur, et ce, dès la notification de l’arrêté.
Le contenu de l’affichage est quant à lui précisé par l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme, dont les dispositions prévoient que le panneau servant à l’affichage doit indiquer le nom du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme, la date et le numéro de cette autorisation, la nature du projet, la superficie du terrain, ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
A la faveur d’un arrêt rendu le 16 octobre dernier, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur le déclenchement du délai de recours contentieux que peuvent actionner les tiers à l’encontre d’un permis de construire, en présence d’un affichage incomplet.
Plus précisément, il était question de savoir si le défaut de renseignement de l’adresse de la mairie où le dossier de permis de construire pouvait être consulté était de nature à empêcher le déclenchement du délai de recours contentieux prévu par l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme.
Le Conseil d’Etat considère que si les mentions relatives à l’identification du permis de construire et au lieu de consultation du dossier prévues par l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme doivent figurer par principe sur le panneau d’affichage, une erreur ou une omission entachant l’une de ces mentions n’a pas nécessairement pour effet de priver le délai de recours contentieux de courir.
En effet, le délai de recours contentieux n’est pas déclenché « que dans le cas où cette erreur est de nature à affecter la capacité des tiers à identifier, à la seule lecture du panneau d’affichage, le permis de construire et l’administration à laquelle il convient de s’adresser pour consulter le dossier ».
Or, en l’espèce, le tribunal administratif de Bastia avait jugé que l’affichage du permis de construire litigieux sur le terrain n’était pas régulier, dans la mesure où le panneau d’affichage ne mentionnait pas l’adresse de la mairie où le dossier pouvait être consulté. Cette circonstance était d’autant plus aggravante compte tenu de la taille de la commune d’Ajaccio et de la dispersion des services municipaux sur le territoire de la commune. Ainsi, considérant que cette mention revêtait un caractère substantiel, le tribunal administratif avait jugé que le délai de recours contentieux à l’égard des tiers n’avait pu être déclenché.
Le Conseil d’Etat censure cette interprétation pour erreur de droit, estimant que cette erreur n’avait pas pu affecter la capacité des tiers à identifier le permis de construire et l’administration à laquelle il fallait s’adresser – la commune d’Ajaccio en l’occurrence – pour pouvoir consulter le dossier.
CE, 16 octobre 2020, Société Chemin de Trabacchina SAS, req. n° 429357