Paru au Journal officiel du 10 décembre 2020, le décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique territoriale est venu préciser les modalités d’applications du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique territoriale.
Pour mémoire, en vue de remplacer, d’une part, « l’indemnité kilométrique vélo » et, d’autre part, « l’indemnité forfaitaire covoiturage » par un « forfait mobilités durables » à compter du 1er janvier 2020, le législateur est venu, par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientations des mobilités (dite loi « LOM »), procéder à la réécriture de l’article L. 3261-3-1 du code du travail, applicable non seulement aux employeurs de droit privé et à leurs salariés mais également, en application de l’article L. 3211-1 du code du travail, aux magistrats et aux personnels civils et militaires de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Or, il résulte désormais de l’article L. 3261-3-1 du code du travail que : « L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l’article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l’exception des frais d’abonnement mentionnés à l’article L. 3261-2, ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée définis par décret sous la forme d’un “ forfait mobilités durables ” dont les modalités sont fixées par décret. ».
Concernant plus spécifiquement l’application du « forfait mobilités durables » aux agents territoriaux, le décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 précise que ces derniers bénéficient dans les conditions fixés par ce même décret du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, sous forme d’un « forfait mobilités durables ».
Pour ce faire, il appartient à l’organe délibérant de chaque collectivité territoriale, à son groupement ou encore à son établissement public de définir les modalités d’octroi du « forfait mobilités durables », étant précisé que :
- les agents ne peuvent bénéficier du « forfait mobilités durables» qu’à la condition d’utiliser l’un des deux moyens de transports éligibles pour se déplacer entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail pendant un nombre minimal de jours sur une année civile ;
- qu’il doit, dans la limite du dispositif prévu pour les agents de la fonction publique d’Etat, conditionner ce dispositif à un nombre minimal de jours de déplacement pour l’agent, à savoir 100 jours au minimum ;
- qu’il doit définir, toujours dans la limite du dispositif prévu pour les agents de la fonction publique d’Etat, le montant du « forfait mobilités durables », à savoir 200 euros par an ;
- le bénéfice de ce forfait mobilité est subordonné au dépôt d’une déclaration sur l’honneur établie par l’agent auprès de son employeur au plus tard le 31 décembre de l’année au titre duquel le forfait est versé. Notons à ce propos que le « forfait mobilités durables» est versé l’année suivant celle du dépôt de la déclaration effectuée par l’agent.