Par un arrêt rendu le 4 février 2021, à paraître aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de rappeler que lorsque l’administration se heurte à une formalité impossible alors celle-ci doit mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s’assurer du bon déroulé de la procédure, et ce y compris lors d’une procédure consultative.
Pour ce faire, le Conseil d’Etat a, dans un premier temps, rappelé le caractère consultatif de la procédure résultant de la combinaison des articles 726, R. 57-7-6, R. 57-7-7, R. 57-7-8 et R. 57-9 du code de procédure pénale aux termes de laquelle la présence au sein de la commission de discipline d’un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire constitue une garantie reconnue aux détenus, et ce nonobstant la circonstance selon laquelle l’assesseur ne dispose que d’une voix consultative.
C’est ainsi que le Conseil d’Etat a jugé que la Cour administrative d’appel de Versailles a, dans son arrêt du 9 juillet 2019, commis une erreur de droit en jugeant que « l’absence d’un assesseur extérieur lors de la réunion de la commission de discipline du 12 septembre 2014 n’avait pas vicié la procédure, au seul motif que les onze assesseurs extérieurs habilités inscrits sur le tableau de roulement établi pour la période en cause avaient été régulièrement convoqués par courrier électronique et qu’aucun d’entre eux n’avait informé l’établissement de son indisponibilité ».
Le Conseil d’Etat précise ensuite qu’il appartenait à la Cour administrative d’appel de Versailles de rechercher si : « l’administration avait mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s’assurer de la présence effective de l’assesseur extérieur dans la commission disciplinaire et s’il existait un obstacle au report de la réunion ».
Partant, le Conseil d’Etat rappelle avec force le principe selon lequel, y compris lors de la mise en œuvre d’une procédure consultative :
- l’administration est tenue de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s’assurer de la bonne mise en œuvre de la procédure consultative dont la privation est de nature à vicier la procédure ;
- dans le cas où la mise en œuvre, par l’administration, de tous les moyens mis à sa disposition ne suffisent pas à assurer la bonne mise en œuvre de la procédure prévue alors il lui appartient de prononcer le report de la réunion ;
- ce n’est que si non seulement les moyens mis à la disposition de l’administration ne lui permettent pas de se conformer à la procédure consultative prévue par les textes, mais également s’il existe une impossibilité manifeste de procéder au report de la procédure, que l’administration pourra invoquer la formalité impossible.