Dans le cadre de l’affaire commentée datée du 24 mars 2021, le Conseil d’Etat est venu rappeler le principe selon lequel une fois le délai de recours contentieux dépassé, les conditions d’édiction d’un acte règlementaire tels que les vices de forme et de procédure ne peuvent plus être contestées dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus d’abroger cet acte :
« dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire intervenant après l’expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, par la voie de l’exception ou sous la forme d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux ».
Il avait déjà eu l’occasion de l’affirmer dans le cadre de plusieurs décisions récentes (CE, 18 mai 2018, CFDT Finances, req. n° 414583 et CE, 24 février 2020, Société La Grand’Maison, req. n° 431255).
Cette décision est intéressante car elle fait application de ce principe dans le cadre d’un recours contre le refus d’abroger un plan local d’urbanisme (PLU) après l’expiration du délai de recours contentieux contre cet acte.
La Haute juridiction y écarte ainsi sur ce fondement, les moyens de légalité externe invoqués par le requérant au soutien de son recours.
L’on relèvera enfin qu’elle y précise que l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, qui dispose que « l’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause » s’appliquent aux moyens soulevés par voie d’exception et non aux moyens dirigés contre un refus d’abrogation d’un plan local d’urbanisme.