Dans le cadre de l’affaire commentée, le Conseil d’Etat définit une nouvelle méthode d’évaluation du préjudice d’une personne publique victime de pratiques anti-concurrentielles et plus précisément d’une entente entre opérateurs économiques.
Le département de la Loire-Atlantique avait conclu avec la société Lacroix Signalisation, entre 1998 et 2005, cinq marchés portant sur la fourniture de panneaux de signalisation routière pour un montant total d’environ 15 millions d’euros.
Or, par une décision n° 10-D-39 du 22 décembre 2010, devenue définitive, l’Autorité de la concurrence a sanctionné huit entreprises, dont la société Lacroix Signalisation, pour s’être entendues entre 1997 et 2006 sur la répartition et le prix des marchés ayant un tel objet.
Le département a par conséquent saisi le juge administratif afin d’obtenir réparation du préjudice relatif à cette entente.
Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat valide la méthode préconisée par l’expert pour évaluer le préjudice subi par le département et consistant à comparer les taux de marge de la requérante pendant la durée de l’entente et après la fin de celle-ci pour en déduire le surcoût supporté par le département de la Loire-Atlantique sur les marchés litigieux.
Dans une précédente décision relative, comme dans l’affaire commentée, à des marchés de fourniture de panneaux de signalisation routière, une autre méthode d’évaluation du préjudice avait été envisagée.
Ainsi, pour évaluer l’ampleur du préjudice subi par le département au titre du surcoût lié aux pratiques anticoncurrentielles, le juge s’était fondé sur la comparaison entre les marchés passés pendant l’entente et une estimation des prix qui auraient dû être pratiqués sans cette entente, en prenant notamment en compte la chute des prix postérieure à son démantèlement ainsi que les facteurs exogènes susceptibles d’avoir eu une incidence sur celle-ci (CE, 27 mars 2020, Société Signalisation France, req. n° 420491 ).