Retard dans le concours de la force publique : il ne saurait exister un droit à indemnisation lorsque le jugement d’expulsion a été infirmé postérieurement au concours de la force publique

CE, 23 mai 2024, commune de Lanobre et M. C., req. n° 492581, mentionnée aux tables du recueil Lebon

Dans un arrêt rendu le 23 mai 2024, mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat précise les règles relatives à la personne appelée à siéger pour remplacer un conseiller municipal dont le siège est devenu vacant.

Le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article L. 270 du code électoral, lorsque le premier candidat non élu d’une liste n’a pas été appelé à remplacer un conseiller municipal de la même liste dont le siège est devenu vacant, quel qu’en soit le motif et notamment si le candidat se trouvait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46-1 du même code, il continue d’être regardé comme celui venant immédiatement après le dernier élu de cette liste. Il en résulte qu’en cette qualité, il doit être appelé à remplacer tout conseiller municipal de la liste dont le siège deviendrait vacant.

En l’occurrence, le Conseil d’Etat censure le jugement du tribunal administratif qui « a estimé que les dispositions de l’article L. 270 du code électoral faisaient obstacle à ce que [M. C.] soit désigné conseiller municipal de la commune de Lonabre au motif que les candidats inscrits après lui sur la liste « Lanobre notre priorité » avaient déjà été appelés à remplacer des conseillers démissionnaires de la même liste et qu’il ne pouvait plus, dès lors, être regardé comme le candidat venant sur cette liste immédiatement après le dernier élu ».

Au surplus, le Conseil d’Etat rejette pour défaut de caractère nouveau et de caractère sérieux la question prioritaire de constitutionnalité soulevé par le requérant au soutient de laquelle celui-ci considérait que les dispositions de l’article L. 270 du code électoral méconnaitraient le principe de libre administration des collectivités territoriales par un conseil élu qui résulte de l’article 72 de la Constitution et le droit d’éligibilité dont un citoyen jouit au titre de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

CE, 23 mai 2024, commune de Lanobre et M. C., req. n° 492581, mentionnée aux tables du recueil Lebon