Le Conseil d’Etat a eu récemment l’occasion de revenir sur les pouvoirs que le juge détient en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
Pour mémoire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme – dans sa version actuellement en vigueur – le juge administratif qui estime qu’un vice qui n’affecte qu’une partie du projet ne peut être régularisé limite, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce à l’encontre d’un permis de construire, de démolir, d’aménager ou encore d’une décision de non-opposition à déclaration préalable.
En outre, il est également rappelé que la régularisation visée à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme peut intervenir y compris après l’achèvement des travaux.
C’est dans ce cadre que, très logiquement, dans un arrêt du 5 août 2020, le Conseil d’Etat est venu rappeler que : « Lorsque le premier juge prononce l’annulation partielle d’un permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme alors que l’illégalité qu’il a relevée viciait le permis de construire dans son entier, il se méprend sur les pouvoirs qu’il tient de cet article et méconnaît son office. Il appartient à la cour administrative d’appel, même d’office, de censurer une telle irrégularité, puis de statuer sur la demande présentée devant les premiers juges par la voie de l’évocation. »
Autrement dit, saisi, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir, d’aménager ou encore d’un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, le juge administratif :
- peut limiter l’annulation du permis ou de la décision de non-opposition à déclaration préalable qu’à la seule partie du projet entachée d’illégalité ;
- ne peut pas prononcer une annulation partielle lorsque l’illégalité entache le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable dans son entier.
CE, 5 août 2020, M.E c/ Commune de Donville-les-Bains, req. n° 427553