M. B, officier de port titulaire du grade de capitaine de port de 1ère classe, a été détaché à compter du 1er septembre 2010 pour une durée de cinq ans auprès du port autonome de la Guadeloupe, afin d’y exercer les fonctions de commandant de port.
En raison de l’existence de tensions avec le directeur général du port – ayant d’ailleurs conduit M. B à déposer une plainte pénale pour des faits de harcèlement moral –, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a mis un terme au détachement de M. B et l’a affecté temporairement à la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Guadeloupe.
Si cette mission temporaire a été prolongée par un arrêté du 17 septembre 2013, un arrêté du 31 janvier 2014 a nommé M. B commandant du port de Mayotte.
M. B a sollicité du tribunal administratif de la Guadeloupe qu’il annule les différents arrêtés dont il avait fait l’objet d’une part, et qu’il enjoigne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie de le rétablir dans son emploi au port autonome de la Guadeloupe et de renouveler son détachement dans cet emploi d’autre part.
Ayant été débouté de ses demandes tant par les juges de premier ressort que par les juges d’appel, M. B s’est pourvu en cassation.
Aux termes d’une décision qui fait l’objet d’une publication au recueil Lebon, le Conseil d’État précise, sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, que la circonstance qu’un agent ait subi des agissements de harcèlement moral ne fait pas obstacle à ce que l’administration prenne à l’égard de cet agent, dans son intérêt ou dans l’intérêt du service, une mesure de mutation si aucune autre mesure relevant de sa compétence, prise notamment à l’égard des auteurs des agissements en cause, n’est de nature à atteindre le même but.
Et, de surcroît, à la Haute Juridiction d’indiquer l’office du juge administratif en cas de contestation par l’agent de la mesure de mutation dont il a fait l’objet.
Il appartient en effet en telle situation au juge administratif d’apprécier si l’agent a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral. Si c’est le cas, le juge doit apprécier si l’administration ne pouvait prendre aucune autre mesure pour préserver l’intérêt du service ou celui de l’agent, notamment à l’égard de l’auteur du harcèlement moral.
Or, en l’espèce, le Conseil d’État relève que si l’arrêté du 30 avril 2013 prononçant la fin du détachement de M. B avait effectivement eu pour effet de mettre fin au conflit qui l’opposait au directeur général, tant dans l’intérêt du service ainsi que dans son propre intérêt, il considère que la Cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si M. B avait été victime d’agissements de harcèlement moral de la part du directeur général – et ce d’autant plus que la Cour d’appel de Basse-Terre avait reconnu l’existence de tels faits –, et si son administration d’origine ne pouvait pas prendre une autre mesure pour préserver l’intérêt du service et celui de l’agent.
CE, 19 décembre 2019, M. B, req. n° 41906