Le décret n°2018-1249 attribuant à la cour administrative d’appel de Paris le contentieux des opérations d’urbanisme, d’aménagement et de maîtrise foncière afférentes aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, par son article 1er, a modifié les dispositions de l’article R. 311-2 du code de justice administrative, donnant compétence à la Cour administrative d’appel de Paris pour statuer en premier et dernier ressort sur l’ensemble des recours (à l’exception de ceux relevant du Conseil d’Etat) formés contre les actes afférents aux opérations d’urbanisme et d’aménagement liées aux jeux Olympiques et Paralympiques.
Comme le précise l’objet de ce décret, l’objectif recherché est une accélération et une unification du traitement contentieux des litiges relatifs à ces opérations.
Ainsi, désormais, la Cour administrative d’appel de Paris est compétente pour connaitre des litiges, y compris pécuniaires, relatifs :
aux opérations d’urbanisme et d’aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux infrastructures et équipements ainsi qu’aux voiries dès lors qu’ils sont, même pour partie seulement, nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
aux documents de toute nature, notamment les documents d’urbanisme et d’aménagement, en tant qu’ils conditionnent la réalisation des opérations, infrastructures, équipements et voiries susvisés ;
aux constructions et opérations d’aménagement situées à proximité immédiate d’un site nécessaire à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux, « lorsque ces constructions et opérations d’aménagement sont de nature à affecter les conditions de desserte, d’accès, de sécurité ou d’exploitation dudit site pendant les épreuves olympiques ou paralympiques » (cf. Article 12 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024).
Cependant, comme le prévoit l’article 2 du décret précité, qui modifie les dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs demeurent compétents pour connaitre ces litiges lorsqu’ils ont été saisi au plus tard le jour de la publication du décret, soit le 28 décembre 2018 ; ces juridictions statuent alors en premier et dernier ressort.