<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hourcabie Avocats</title>
	<atom:link href="https://ahavocats.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ahavocats.fr/</link>
	<description>Un Cabinet d&#039;avocats dédié au droit public des affaires et au droit de la construction</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 10:50:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ahavocats.fr/wp-content/uploads/2018/08/cropped-logo-Home-video-32x32.png</url>
	<title>Hourcabie Avocats</title>
	<link>https://ahavocats.fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pénalités contractuelles : illustration de la faculté du juge du contrat de modérer des pénalités excessives infligées au titulaire d’un marché public</title>
		<link>https://ahavocats.fr/penalites-contractuelles-illustration-de-la-faculte-du-juge-du-contrat-de-moderer-des-penalites-excessives-infligees-au-titulaire-dun-marche-public/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=penalites-contractuelles-illustration-de-la-faculte-du-juge-du-contrat-de-moderer-des-penalites-excessives-infligees-au-titulaire-dun-marche-public</link>
					<comments>https://ahavocats.fr/penalites-contractuelles-illustration-de-la-faculte-du-juge-du-contrat-de-moderer-des-penalites-excessives-infligees-au-titulaire-dun-marche-public/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 10:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8987</guid>

					<description><![CDATA[<p>CAA Paris, 17 avril 2026, Société LGMC, req. n° 24PA03838</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/penalites-contractuelles-illustration-de-la-faculte-du-juge-du-contrat-de-moderer-des-penalites-excessives-infligees-au-titulaire-dun-marche-public/">Pénalités contractuelles : illustration de la faculté du juge du contrat de modérer des pénalités excessives infligées au titulaire d’un marché public</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>CAA Paris, 17 avril 2026, <em>Société LGMC</em>, req. n° 24PA03838</h2>
<p>L’arrêt rendu le 17 avril 2026 par la Cour administrative d’appel de Paris met en lumière la faculté reconnue au juge du contrat de moduler le montant des pénalités infligées au titulaire par le pouvoir adjudicateur.</p>
<p>Tout d’abord, le juge administratif rappelle que « <em>lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un contrat de la commande publique, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat</em> ».</p>
<p>Sur ce point, le juge peut, à titre exceptionnel et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, « <em>modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire</em> », eu égard notamment :</p>
<p>&#8211; au montant du marché ;</p>
<p>&#8211; aux recettes prévisionnelles de la concession ;</p>
<p>&#8211; aux subventions versées par l’autorité concédante ;</p>
<p>&#8211; à la gravité de l’inexécution constatée.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De plus, la Cour précise qu’il revient au titulaire « <em>de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des contrats comparables ou aux caractéristiques particulières du contrat en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif</em> ».</p>
<p>En l’espèce, le Tribunal administratif de Montreuil a été saisi d’un litige relatif à trois marchés publics de fourniture entre l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et la société Les Grandes Marques et Conserveries Chérifiennes Réunies (LGMC).</p>
<p>Outre sa demande tendant à l’annulation de la lettre du 9 août 2022, valant titre de recettes, par laquelle FranceAgriMer a mis à sa charge la somme totale de 1 583 572,23 euros au titre des pénalités du fait de la non-exécution de son obligation contractuelle de livraison de denrées alimentaires, la société LGMC sollicitait du juge du contrat qu’il la décharge partiellement du montant des pénalités mises à sa charge.</p>
<p>En infirmant le jugement contesté, les juges d’appel estiment que le montant des pénalités infligées à la société LGMC est excessif, dès lors que celle-ci a été confrontée à des difficultés indépendantes de sa volonté, liées à la guerre en Ukraine, à la raréfaction d’une espèce de sardine ainsi qu’à la fluctuation des cours mondiaux de matières premières.</p>
<p>Par ailleurs, les juges d’appel constatent que l’absence de clause de révision de prix dans les marchés litigieux concourt « <em>à atténuer la gravité de l’inexécution, par la société LGMC, de ses obligations contractuelles</em> ».</p>
<p>En conséquence, la Cour accueille la demande de la société requérante tendant à la modération des pénalités et en fixe leur montant à 75 % de celui du titre exécutoire litigieux.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053923259?page=1&amp;pageSize=10&amp;query=24PA03838&amp;searchField=ALL&amp;searchType=ALL&amp;tab_selection=all&amp;typePagination=DEFAULT" target="_blank" rel="noopener">CAA Paris, 17 avril 2026, <em>Société LGMC</em>, req. n° 24PA03838</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/penalites-contractuelles-illustration-de-la-faculte-du-juge-du-contrat-de-moderer-des-penalites-excessives-infligees-au-titulaire-dun-marche-public/">Pénalités contractuelles : illustration de la faculté du juge du contrat de modérer des pénalités excessives infligées au titulaire d’un marché public</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ahavocats.fr/penalites-contractuelles-illustration-de-la-faculte-du-juge-du-contrat-de-moderer-des-penalites-excessives-infligees-au-titulaire-dun-marche-public/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marchés à procédure adaptée : la circonstance que l’acheteur sollicite trois devis avant de conclure le marché n’a pas pour effet de soumettre ce marché aux règles de la procédure adaptée</title>
		<link>https://ahavocats.fr/marches-a-procedure-adaptee-la-circonstance-que-lacheteur-sollicite-trois-devis-avant-de-conclure-le-marche-na-pas-pour-effet-de-soumettre-ce-marche-aux-regles-de-la-procedure-adap/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marches-a-procedure-adaptee-la-circonstance-que-lacheteur-sollicite-trois-devis-avant-de-conclure-le-marche-na-pas-pour-effet-de-soumettre-ce-marche-aux-regles-de-la-procedure-adap</link>
					<comments>https://ahavocats.fr/marches-a-procedure-adaptee-la-circonstance-que-lacheteur-sollicite-trois-devis-avant-de-conclure-le-marche-na-pas-pour-effet-de-soumettre-ce-marche-aux-regles-de-la-procedure-adap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:02:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8984</guid>

					<description><![CDATA[<p>CE, 17 avril 2026, Mme Jardin &#038; autres, req. n° 503412, Mentionné aux tables du recueil Lebon</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/marches-a-procedure-adaptee-la-circonstance-que-lacheteur-sollicite-trois-devis-avant-de-conclure-le-marche-na-pas-pour-effet-de-soumettre-ce-marche-aux-regles-de-la-procedure-adap/">Marchés à procédure adaptée : la circonstance que l’acheteur sollicite trois devis avant de conclure le marché n’a pas pour effet de soumettre ce marché aux règles de la procédure adaptée</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>CE, 17 avril 2026, <em>Mme Jardin &amp; autres</em>, req. n° 503412, Mentionné aux tables du recueil Lebon</h2>
<p>Dans une décision rendue le 17 avril 2026 et mentionnée aux Tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat considère que lorsque les dispositions applicables à un contrat de la commande publique permettent à l’acheteur public de le conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables, la circonstance que celui-ci ait, avant de le conclure, fait le choix de procéder à une certaine forme de publicité ou d’avoir recours à une mise en concurrence, notamment en sollicitant des devis de la part de plusieurs entreprises, n’a pas par elle-même pour effet de faire relever le marché en cause des catégories de procédures pour lesquelles le code de la commande publique prévoit l’obligation de publicité et de mise en concurrence.</p>
<p>En outre, la Haute juridiction indique que l’application de ces procédures ne saurait, dans un tel cas, résulter de ce que l’acheteur y a expressément fait référence dans le règlement de la consultation, en indiquant s’y soumettre.</p>
<p>Au cas d’espèce, la commune de Tilly-sur-Seulles a décidé de conclure un marché public avec l’entreprise Jones Travaux Publics, afin de réaliser des travaux de voirie pour un montant de 72 934,58 euros toutes taxes comprises.</p>
<p>Ce marché a été conclu après que le maire de Tilly-sur-Seulles ait sollicité des devis de la part de trois entreprises dans le cadre d’un marché de travaux dont le montant était inférieur au seuil de publicité et de mise en concurrence de 100 000 € HT, en application de l’article 142 de la loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique.</p>
<p>Tirant les conséquences de la règle énoncée, le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes et précise que cette circonstance n’a pour effet de rendre applicable à la passation de ce marché la procédure adaptée prévue par les articles R. 2123-4 et suivants du code de la commande publique.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053910851?juridiction=CONSEIL_ETAT&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;searchField=ALL&amp;searchType=ALL&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=cetat" target="_blank" rel="noopener">CE, 17 avril 2026, <em>Mme Jardin &amp; autres</em>, req. n° 503412</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/marches-a-procedure-adaptee-la-circonstance-que-lacheteur-sollicite-trois-devis-avant-de-conclure-le-marche-na-pas-pour-effet-de-soumettre-ce-marche-aux-regles-de-la-procedure-adap/">Marchés à procédure adaptée : la circonstance que l’acheteur sollicite trois devis avant de conclure le marché n’a pas pour effet de soumettre ce marché aux règles de la procédure adaptée</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ahavocats.fr/marches-a-procedure-adaptee-la-circonstance-que-lacheteur-sollicite-trois-devis-avant-de-conclure-le-marche-na-pas-pour-effet-de-soumettre-ce-marche-aux-regles-de-la-procedure-adap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un terrain devenu inconstructible à la date à laquelle le juge statue ne fait pas, par lui-même, obstacle à la régularisation des vices entachant le bien-fondé de l&#8217;autorisation d&#8217;urbanisme</title>
		<link>https://ahavocats.fr/un-terrain-devenu-inconstructible-a-la-date-a-laquelle-le-juge-statue-ne-fait-pas-par-lui-meme-obstacle-a-la-regularisation-des-vices-entachant-le-bien-fonde-de-lautorisation-durbanisme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-terrain-devenu-inconstructible-a-la-date-a-laquelle-le-juge-statue-ne-fait-pas-par-lui-meme-obstacle-a-la-regularisation-des-vices-entachant-le-bien-fonde-de-lautorisation-durbanisme</link>
					<comments>https://ahavocats.fr/un-terrain-devenu-inconstructible-a-la-date-a-laquelle-le-juge-statue-ne-fait-pas-par-lui-meme-obstacle-a-la-regularisation-des-vices-entachant-le-bien-fonde-de-lautorisation-durbanisme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 12:48:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8979</guid>

					<description><![CDATA[<p>CE, 31 mars 2026, Commune de Tourette-Levens, req. n° 494252, Publié au recueil Lebon</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/un-terrain-devenu-inconstructible-a-la-date-a-laquelle-le-juge-statue-ne-fait-pas-par-lui-meme-obstacle-a-la-regularisation-des-vices-entachant-le-bien-fonde-de-lautorisation-durbanisme/">Un terrain devenu inconstructible à la date à laquelle le juge statue ne fait pas, par lui-même, obstacle à la régularisation des vices entachant le bien-fondé de l&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>CE, 31 mars 2026, <em>Commune de Tourette-Levens</em>, req. n° 494252, Publié au recueil Lebon</h2>
<p>Dans une décision rendue le 31 mars 2026 et publiée au recueil Lebon, le Conseil d’Etat précise que la circonstance que le terrain d’assiette d’un projet soit devenu inconstructible à la date à laquelle le juge statue ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que tout vice entachant le bien-fondé de l&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme puisse être régularisé, dès lors du moins qu&rsquo;à cette date les règles d&rsquo;urbanisme applicables ne rendent pas sa régularisation impossible.</p>
<p>Tout d’abord, le Conseil d’Etat rappelle que :</p>
<p>&#8211; en application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme, lorsque le ou les vices affectant la légalité de l&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme dont l&rsquo;annulation est demandée sont susceptibles d&rsquo;être régularisés, <u>le juge doit surseoir à statuer</u> sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation ;</p>
<p>&#8211; un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé dès lors que les règles d’urbanisme applicables à la date à laquelle le juge statue ne font pas obstacle à une mesure de régularisation n’impliquant pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.</p>
<p>A ce titre, pour apprécier le caractère régularisable du ou des vices invoqués il revient au juge <em>« de ne prendre en compte que les règles d’urbanisme applicables à la date à laquelle il statue, en tant seulement qu’elles sont relatives au vice relevé</em> ».</p>
<p>De plus, le Conseil d’État précise que cette solution s’applique lorsque le terrain d’assiette du projet est devenu inconstructible à la date à laquelle le juge se prononce, en raison d’une modification des règles d’urbanisme.</p>
<p>Toutefois, la Haute juridiction ajoute que ce même juge est tenu de s’assurer qu’à cette date « <em>les règles d&rsquo;urbanisme applicables ne rendent pas [l]a régularisation [de l’autorisation d’urbanisme] impossible</em> ».</p>
<p>Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat a censuré le jugement attaqué du tribunal administratif de Nice en ce que les premiers juges, pour refuser l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, se sont fondés sur la seule circonstance que le terrain d’assiette du projet était devenu inconstructible.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053747772?fonds=CETAT&amp;init=true&amp;isAdvancedResult=true&amp;origine=all&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&amp;tab_selection=all&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener">CE, 31 mars 2026, <em>Commune de Tourette-Levens</em>, req. n° 494252</a></p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/un-terrain-devenu-inconstructible-a-la-date-a-laquelle-le-juge-statue-ne-fait-pas-par-lui-meme-obstacle-a-la-regularisation-des-vices-entachant-le-bien-fonde-de-lautorisation-durbanisme/">Un terrain devenu inconstructible à la date à laquelle le juge statue ne fait pas, par lui-même, obstacle à la régularisation des vices entachant le bien-fondé de l&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ahavocats.fr/un-terrain-devenu-inconstructible-a-la-date-a-laquelle-le-juge-statue-ne-fait-pas-par-lui-meme-obstacle-a-la-regularisation-des-vices-entachant-le-bien-fonde-de-lautorisation-durbanisme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projet de construction-démolition dans un site inscrit : le Conseil d’Etat confirme le caractère distinct du permis de construire et de démolir et précise la portée de l’avis de l’ABF</title>
		<link>https://ahavocats.fr/projet-de-construction-demolition-dans-un-site-inscrit-le-conseil-detat-confirme-le-caractere-distinct-du-permis-de-construire-et-de-demolir-et-precise-la-portee-de-lavis-de-l/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projet-de-construction-demolition-dans-un-site-inscrit-le-conseil-detat-confirme-le-caractere-distinct-du-permis-de-construire-et-de-demolir-et-precise-la-portee-de-lavis-de-l</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 12:29:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8975</guid>

					<description><![CDATA[<p>CE, avis, 30 mars 2026, Préfet des Alpes-Maritimes, n° 510664</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/projet-de-construction-demolition-dans-un-site-inscrit-le-conseil-detat-confirme-le-caractere-distinct-du-permis-de-construire-et-de-demolir-et-precise-la-portee-de-lavis-de-l/">Projet de construction-démolition dans un site inscrit : le Conseil d’Etat confirme le caractère distinct du permis de construire et de démolir et précise la portée de l’avis de l’ABF</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>CE, avis, 30 mars 2026, <em>Préfet des Alpes-Maritimes</em>, n° 510664</h2>
<p>Dans un avis n° 510664 en date du 30 mars 2026, le Conseil d’Etat est venu rappeler que, même pour les projets situés dans un site inscrit et lorsque la demande est unique, le permis de construire et le permis de démolir demeurent des actes distincts.</p>
<p>En effet, se fondant sur les dispositions prévues à l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat est venu préciser que si un projet de construction, impliquant la démolition de l’existant, peut faire l’objet d’une demande unique et donner lieu à une autorisation commune, au terme d’une instruction commune, ils constituent des actes distincts comportant des effets propres.</p>
<p>Par suite l&rsquo;administration qui, saisie d&rsquo;une telle demande, entend refuser l&rsquo;autorisation de démolir ne peut légalement se fonder sur ce seul refus pour rejeter la demande dans son ensemble. Il lui appartient au contraire, dans cette hypothèse, de statuer également sur la demande en tant qu&rsquo;elle constitue une demande de permis de construire ou de permis d&rsquo;aménager, lequel peut, s&rsquo;il y a lieu, être octroyé sans autoriser la démolition.</p>
<p>C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat est venu rappeler :</p>
<p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">En premier lieu</span></strong>, qu’en application des articles R.425-18 et R.425-30 du même code, le Conseil d’Etat précise que lorsque la démolition d&rsquo;un bâtiment situé dans un site inscrit est nécessaire à une opération de construction, que la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et la construction et que les documents qui y sont joints présentent de manière complète les deux volets de l&rsquo;opération, l&rsquo;avis de l&rsquo;architecte des Bâtiments de France doit être regardé comme portant sur l&rsquo;ensemble de l&rsquo;opération projetée, sans qu&rsquo;il soit nécessaire que cet avis mentionne expressément la démolition ;</p>
<p><strong>2. <u>En deuxième lieu</u></strong>, et concernant les conséquences à tirer, par l’administration, de l’avis de l’ABF, le Conseil d’Etat précise :</p>
<p>&#8211; d’une part, que le permis de construire qui, délivré en application de l&rsquo;article L. 451-1 du code de l&rsquo;urbanisme, autorise également la démolition, ne peut intervenir, dans un site inscrit, qu&rsquo;avec un accord exprès de l&rsquo;architecte des Bâtiments de France portant, soit sur l&rsquo;opération dans son ensemble soit, au moins, sur le projet de démolition. Si l’accord exprès concerne au moins le projet de démolition, un avis défavorable de l’ABF sur le seul projet de construction ne fait pas obstacle à la délivrance du permis de construire ;</p>
<p>&#8211; d&rsquo;autre part, lorsque l’avis de l’ABF est défavorable, soit à l’opération dans son ensemble, soit au volet démolition, il ne lie l’administration que pour le volet démolition, qui doit ainsi être rejeté. L’administration doit toutefois examiner la demande de permis de construire, et si elle entend délivrer le permis de construire, elle doit préciser que celui-ci n’autorise pas la démolition.</p>
<p><strong>3</strong>. <strong><u>En troisième lieu</u></strong>, le juge administratif, saisi d’une décision de rejet d’une demande de permis de démolir et de construire, fondé sur l’avis défavorable de l’ABF sur l’opération dans son ensemble ou sur le seul volet démolition, peut déclarer comme inopérants tous les moyens dirigés contre cette décision en tant qu’elle porte sur l’opération de démolition (sauf le moyen tiré de l’illégalité du refus d’accord de l’ABF).</p>
<p>Aussi, la décision par laquelle l’autorité administrative accorde un permis de construire portant également permis de démolir, malgré un avis défavorable de l’ABF sur le volet démolition, est illégale. Cette illégalité doit être relevée d’office par le juge administratif.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053764243" target="_blank" rel="noopener">CE, avis, 30 mars 2026,<em> Préfet des Alpes-Maritimes</em>, n° 510664</a></p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/projet-de-construction-demolition-dans-un-site-inscrit-le-conseil-detat-confirme-le-caractere-distinct-du-permis-de-construire-et-de-demolir-et-precise-la-portee-de-lavis-de-l/">Projet de construction-démolition dans un site inscrit : le Conseil d’Etat confirme le caractère distinct du permis de construire et de démolir et précise la portée de l’avis de l’ABF</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notion de lotissement : un lotissement est constitué si, à la date de délivrance du permis de construire, un compromis de vente actant le transfert de propriété a été conclu</title>
		<link>https://ahavocats.fr/notion-de-lotissement-un-lotissement-est-constitue-si-a-la-date-de-delivrance-du-permis-de-construire-un-compromis-de-vente-actant-le-transfert-de-propriete-a-ete-conclu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=notion-de-lotissement-un-lotissement-est-constitue-si-a-la-date-de-delivrance-du-permis-de-construire-un-compromis-de-vente-actant-le-transfert-de-propriete-a-ete-conclu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 10:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8972</guid>

					<description><![CDATA[<p>CE, 13 mars 2026, Société Serenis, req. n° 495524, mentionnée aux tables du recueil Lebon</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/notion-de-lotissement-un-lotissement-est-constitue-si-a-la-date-de-delivrance-du-permis-de-construire-un-compromis-de-vente-actant-le-transfert-de-propriete-a-ete-conclu/">Notion de lotissement : un lotissement est constitué si, à la date de délivrance du permis de construire, un compromis de vente actant le transfert de propriété a été conclu</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CE, 13 mars 2026, <em>Société Serenis</em>, req. n° 495524, mentionnée aux tables du recueil Lebon</h3>
<p>Dans une décision rendue le 13 mars 2026, mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu préciser les contours de la notion de lotissement.</p>
<p>Tout d’abord, le Conseil d’Etat a rappelé :</p>
<p>&#8211; <em>d’une part</em>, qu’un lotissement constitue, en application de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, «<em> la division en propriété ou en jouissance d&rsquo;une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis </em>» ;</p>
<p>&#8211; <em>d’autre part</em>, qu’aux termes des articles L. 442-3 et L. 442-14 du même code, les lotissements non soumis à permis d’aménager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, et que «<em> lorsque le lotissement a fait l&rsquo;objet d&rsquo;une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d&rsquo;urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date </em>».</p>
<p>C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a considéré qu’une division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës constitue un lotissement dès lors que l’un au moins des terrains issus de cette division est destiné à être bâti.</p>
<p>Surtout, la Haute juridiction a considéré que, dès lors que la division foncière a été réalisée par le transfert en propriété ou en jouissance d&rsquo;une partie au moins des lots dans le délai de validité de l&rsquo;arrêté de non-opposition à déclaration préalable, le bénéficiaire de cet arrêté peut se prévaloir, à l&rsquo;occasion d&rsquo;une demande de permis de construire, des droits attachés au lotissement autorisé.</p>
<p>En outre et, pour l’application de cette règle :</p>
<p>&#8211;  la condition tenant au transfert en propriété d&rsquo;une partie au moins des lots doit être regardée comme satisfaite lorsque ce transfert a été acté à la date de délivrance du permis de construire ;</p>
<p>&#8211; cette condition est également considérée comme satisfaite lorsque l’acte de transfert reporte l’effet du transfert à une date ultérieure, y compris s’il est assorti d’une condition suspensive liée à l’obtention d’un permis de construire.</p>
<p>Par suite, le Conseil d’Etat censure le raisonnement de la Cour administrative d’appel de Lyon qui avait jugé qu’aucun transfert de propriété n’avait été réalisé à la date du permis de construire délivré à la société Serenis, alors qu’un compromis de vente a antérieurement acté ce transfert à la date de délivrance dudit permis.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053670125?init=true&amp;page=1&amp;query=495524&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">CE, 13 mars 2026, <em>Société Serenis</em>, req. n° 495524, mentionnée aux tables du recueil Lebon</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/notion-de-lotissement-un-lotissement-est-constitue-si-a-la-date-de-delivrance-du-permis-de-construire-un-compromis-de-vente-actant-le-transfert-de-propriete-a-ete-conclu/">Notion de lotissement : un lotissement est constitué si, à la date de délivrance du permis de construire, un compromis de vente actant le transfert de propriété a été conclu</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harmonisation des dispositions applicables aux marchés passés par les sociétés concessionnaires d’autoroutes publiques et privées</title>
		<link>https://ahavocats.fr/harmonisation-des-dispositions-applicables-aux-marches-passes-par-les-societes-concessionnaires-dautoroutes-publiques-et-privees/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=harmonisation-des-dispositions-applicables-aux-marches-passes-par-les-societes-concessionnaires-dautoroutes-publiques-et-privees</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 14:28:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la commande publique]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des services publics locaux et des transports publics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8970</guid>

					<description><![CDATA[<p>Décret n° 2026-199 du 18 mars 2026 relatif aux marchés de travaux, fournitures et services passés par les sociétés concessionnaires sur le réseau autoroutier concédé publié au JORF n° 0068 du 20 mars 2026</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/harmonisation-des-dispositions-applicables-aux-marches-passes-par-les-societes-concessionnaires-dautoroutes-publiques-et-privees/">Harmonisation des dispositions applicables aux marchés passés par les sociétés concessionnaires d’autoroutes publiques et privées</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Décret n° 2026-199 du 18 mars 2026 relatif aux marchés de travaux, fournitures et services passés par les sociétés concessionnaires sur le réseau autoroutier concédé publié au </strong>JORF n° 0068 du 20 mars 2026</h3>
<p>Le décret n° 2026-199 du 18 mars 2026 relatif aux marchés de travaux, fournitures et services passés par les sociétés concessionnaires sur le réseau autoroutier concédé a pour but d’harmoniser les mesures relatives à la régulation des contrats passés par les concessionnaires d’autoroutes.</p>
<p>Ce décret prévoit également un rehaussement du seuil, désormais fixé à 2 millions d’euros HT, au-dessus duquel les concessionnaires d’autoroute doivent conclure des marchés de travaux selon une procédure formalisée (R. 122-31 du code de la voierie routière). Pour les marchés de fournitures et de services le seuil, fixé à 240 000 euros HT, reste inchangé.</p>
<p>Aussi, les concessionnaires d’autoroute peuvent passer des marchés de travaux en suivant une procédure adaptée dont la valeur estimée du besoin est comprise entre 500 000 euros HT et 2 millions d’euros HT (R. 122-31 du code de la voierie routière). Pour ces marchés, le délai de réception des offres ne peut être inférieur à vingt et un jour à compter de la mesure de publicité mentionnée à l’article R. 2131-13 du CCP, sauf urgence dûment justifiée (dix jours dans ce cas).</p>
<p>En outre, pour l’ensemble des marchés précités, le concessionnaire peut utiliser la procédure avec négociation ou le dialogue compétitif dans les cas énumérés à l’article R. 2124-3 du code de la commande publique (R. 122-31 du code de la voierie routière).</p>
<p>Par ailleurs, ce décret prévoit que la commission des marchés se prononce obligatoirement dans tous les cas de marchés passés par les concessionnaires d’autoroutes, mentionnés à l’article R. 122-36 du code de la voirie routière.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053703777" target="_blank" rel="noopener">Décret n° 2026-199 du 18 mars 2026 relatif aux marchés de travaux, fournitures et services passés par les sociétés concessionnaires sur le réseau autoroutier concédé publié au JORF n°0068 du 20 mars 2026.</a></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/harmonisation-des-dispositions-applicables-aux-marches-passes-par-les-societes-concessionnaires-dautoroutes-publiques-et-privees/">Harmonisation des dispositions applicables aux marchés passés par les sociétés concessionnaires d’autoroutes publiques et privées</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marchés publics soumis au CCAG-TIC : une simple lettre ne justifiant pas le montant des sommes réclamées ne vaut pas réclamation</title>
		<link>https://ahavocats.fr/marches-publics-soumis-au-ccag-tic-une-simple-lettre-ne-justifiant-pas-le-montant-des-sommes-reclamees-ne-vaut-pas-reclamation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marches-publics-soumis-au-ccag-tic-une-simple-lettre-ne-justifiant-pas-le-montant-des-sommes-reclamees-ne-vaut-pas-reclamation</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 14:22:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la commande publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8963</guid>

					<description><![CDATA[<p>CE, 3 mars 2026, Société Kosmos, req. n° 500923, mentionnée aux tables du recueil Lebon</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/marches-publics-soumis-au-ccag-tic-une-simple-lettre-ne-justifiant-pas-le-montant-des-sommes-reclamees-ne-vaut-pas-reclamation/">Marchés publics soumis au CCAG-TIC : une simple lettre ne justifiant pas le montant des sommes réclamées ne vaut pas réclamation</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CE, 3 mars 2026, <em>Société Kosmos</em>, req. n° 500923, mentionnée aux tables du recueil Lebon</h3>
<p>Dans une décision rendue le 3 mars 2026 et mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat rappelle qu’une lettre ou un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation sauf mention des motifs du différend et indication pour chaque chef de contestation, du montant des sommes réclamées et de leur justification.</p>
<p>Le Conseil d’Etat fonde sa décision sur l’article 47.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de techniques de l’information et de la communication (CCAG-TIC), dans sa version approuvée par arrêté du 16 septembre 2009, qui stipule que « <em>tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion</em> ».</p>
<p>A l’aune de ces stipulations, le juge administratif en déduit qu’une lettre ou un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation que si cette lettre ou ce mémoire expose précisément les motifs du différend et indique, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.</p>
<p>En l’espèce, la région Hauts-de-France a conclu, le 7 juin 2017, un accord-cadre à bons de commande d’une durée de deux ans avec la société Kosmos, relatif à l’acquisition et la mise en œuvre d’un environnement numérique de travail dans différents établissements scolaires. A la suite du refus de la région de procéder au paiement d’une facture, la société Kosmos a saisi le tribunal administratif de Lille d’une demande tendant au versement des sommes correspondantes. Le tribunal a rejeté sa demande.</p>
<p>Le Conseil d’Etat confirme le raisonnement des juges de la cour administrative d’appel de Douai qui ont considéré que la lettre de la société Kosmos ne pouvait être regardée comme une réclamation au sens des stipulations de l’article 47.2 du CCAG-TIC en ce qu’elle ne justifiait pas le montant de la somme réclamée en l’absence d’indication de toute base de calcul.</p>
<p>Partant, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de la société Kosmos.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053618185?juridiction=CONSEIL_ETAT&amp;juridiction=COURS_APPEL&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%22march%C3%A9+public%22&amp;searchField=ALL&amp;searchType=ALL&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=cetat" target="_blank" rel="noopener">CE, 3 mars 2026, <em>Société Kosmos</em>, req. n° 500923, mentionnée aux tables du recueil Lebon</a></p>
<p><em> </em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/marches-publics-soumis-au-ccag-tic-une-simple-lettre-ne-justifiant-pas-le-montant-des-sommes-reclamees-ne-vaut-pas-reclamation/">Marchés publics soumis au CCAG-TIC : une simple lettre ne justifiant pas le montant des sommes réclamées ne vaut pas réclamation</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Par principe, les communes ne disposent plus de la compétence pour organiser les services publics de transports de personnes à partir du 1er juillet 2021</title>
		<link>https://ahavocats.fr/par-principe-les-communes-ne-disposent-plus-de-la-competence-pour-organiser-les-services-publics-de-transports-de-personnes-a-partir-du-1er-juillet-2021/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=par-principe-les-communes-ne-disposent-plus-de-la-competence-pour-organiser-les-services-publics-de-transports-de-personnes-a-partir-du-1er-juillet-2021</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 14:53:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des services publics locaux et des transports publics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8961</guid>

					<description><![CDATA[<p>CAA Toulouse, 24 février 2026, Commune d’Argelès-sur-Mer, req. n° 24TL01489</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/par-principe-les-communes-ne-disposent-plus-de-la-competence-pour-organiser-les-services-publics-de-transports-de-personnes-a-partir-du-1er-juillet-2021/">Par principe, les communes ne disposent plus de la compétence pour organiser les services publics de transports de personnes à partir du 1er juillet 2021</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CAA Toulouse, 24 février 2026, <em>Commune d’Argelès-sur-Mer</em>, req. n° 24TL01489</h3>
<p>La commune d’Argelès-sur-Mer a conclu un contrat de délégation de service public le 25 février 2023 avec la société de Transports Pagès en vue de l’exploitation, à compter du 1<sup>er</sup> mai 2023, du service de transport de voyageurs comprenant les services de transports publics urbains réguliers, le transport scolaire, le transport touristique et le transport en mobilité douce.</p>
<p>Par un jugement n° 2302377 du 10 avril 2024, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2024, la délégation de service public conclue le 25 février 2023 en soulevant d’office le moyen tiré de l’illicéité du contrat litigieux eu égard à l’incompétence de la commune pour le conclure.</p>
<p>La Cour administrative d’appel de Toulouse confirme ce raisonnement en rappelant qu’en application des dispositions de l’article L. 1231-1 du code des transports, les communautés de communes ou à défaut d’avoir pour ces dernières, accepté le transfert de compétences, les régions, deviennent, à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2021, les autorités organisatrices de la mobilité, compétentes pour organiser les services publics de transport de personnes. A titre dérogatoire, seuls les services déjà organisés à cette date par les communes peuvent continuer à être organisés par les communes.</p>
<p>En l’espèce, les juges d’appel relèvent que la communauté de communes des Albères, de la côte Vermeille et de l’Illibéris s’est opposée au transport à son profit de la compétence mobilités, de sorte que la région Occitanie est devenue, à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2021, l’autorité organisatrice de la mobilité sur le territoire de la communauté de communes, dont est membre la commune d’Argelès-sur-Mer.</p>
<p>Par ailleurs, pour apprécier si la commune d’Argelès-sur-Mer exerçait, à la date du 1<sup>er</sup> juillet 2021, des compétences en matière de transport, la Cour précise qu’il convient de déterminer service par service, si elle a organisé de tels services, en régie, par délégation de service public ou par la passation de marchés publics, en décidant des modalités d’exécution telles que les itinéraires, les tarifs, le niveau de service.</p>
<p>En l’occurrence, il est considéré que la commune d’Argelès-sur-Mer n’a pas exercé une compétence effective dans les différents services (transports scolaires, transports urbains de voyageurs, transports touristiques, mobilités douces antérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2021, de sorte que la délégation de service public litigieuse ne peut être regardée comme s’inscrivant dans la poursuite de l’exécution des « services déjà organisés » au 1<sup>er</sup> juillet 2021 par la commune.</p>
<p>La Cour conclut qu’à cette date, la compétence en matière de transports a été transférée à la région et qu’elle était donc incompétente pour conclure la délégation de service public en litige.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053585655?juridiction=CONSEIL_ETAT&amp;juridiction=COURS_APPEL&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%22march%C3%A9+public%22&amp;searchField=ALL&amp;searchType=ALL&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=cetat" target="_blank" rel="noopener">CAA Toulouse, 24 février 2026, <em>Commune d’Argelès-sur-Mer</em>, req. n° 24TL01489</a></p>
<p><em> </em></p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/par-principe-les-communes-ne-disposent-plus-de-la-competence-pour-organiser-les-services-publics-de-transports-de-personnes-a-partir-du-1er-juillet-2021/">Par principe, les communes ne disposent plus de la compétence pour organiser les services publics de transports de personnes à partir du 1er juillet 2021</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résiliation pour un motif d’intérêt général d’une autorisation d&#8217;occupation domaniale : précisions sur l’étendue de l’indemnisation</title>
		<link>https://ahavocats.fr/resiliation-pour-un-motif-dinteret-general-dune-autorisation-doccupation-domaniale-precisions-sur-letendue-de-lindemnisation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resiliation-pour-un-motif-dinteret-general-dune-autorisation-doccupation-domaniale-precisions-sur-letendue-de-lindemnisation</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 08:31:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des biens et de la propriété publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8958</guid>

					<description><![CDATA[<p>CE, 16 février 2026, Voies navigables de France, req. n°493569, Mentionné dans les tables du recueil Lebon</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/resiliation-pour-un-motif-dinteret-general-dune-autorisation-doccupation-domaniale-precisions-sur-letendue-de-lindemnisation/">Résiliation pour un motif d’intérêt général d’une autorisation d&rsquo;occupation domaniale : précisions sur l’étendue de l’indemnisation</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CE, 16 février 2026, <em>Voies navigables de France</em>, req. n°493569, Mentionné dans les tables du recueil Lebon</h3>
<p>A la faveur d’une décision rendue le 16 février 2026, qui sera mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord sa jurisprudence <em>Société Jonathan Loisirs</em> (CE, 31 juillet 2009, req. n°316534, aux Tables) en matière de résiliation pour un motif d’intérêt général avant le terme de l’autorisation d&rsquo;occupation domaniale, selon laquelle « <em>Si l&rsquo;autorité domaniale peut mettre fin avant son terme à un contrat portant autorisation d&rsquo;occupation du domaine public pour un motif d&rsquo;intérêt général et en l&rsquo;absence de toute faute de son cocontractant, ce dernier est toutefois en droit d&rsquo;obtenir, le cas échéant dans les conditions prévues par ce contrat, réparation du préjudice direct, matériel et certain résultant de la résiliation de cette convention, tel que la perte des bénéfices découlant d&rsquo;une occupation du domaine conforme aux prescriptions de la convention et des dépenses exposées pour l&rsquo;occupation normale du domaine et qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation.</em> » Relevons que le Conseil d’Etat précise sa jurisprudence en indiquant dans ce considérant le caractère « <em>matériel</em> » du préjudice.</p>
<p>Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat retient classiquement l’indemnisation de la perte des bénéfices découlant de l&rsquo;occupation du domaine pourvu qu&rsquo;elle soit conforme aux prescriptions de la convention.</p>
<p>S&rsquo;y ajoutent les dépenses qui auraient dû être couvertes au terme de la convention, c’est à dire l&rsquo;amortissement des immobilisations correspondant aux droits réels conférés à l&rsquo;occupant dans cette convention. L&rsquo;indemnisation s&rsquo;étend alors à la fraction qui n&rsquo;a pu être amortie, et qui aurait dû l&rsquo;être, des immobilisations non transférables.</p>
<p>Enfin, le Conseil d’Etat confirme l’arrêt d’appel ayant retenu l’indemnisation du préjudice correspondant au surcoût de loyer supporté par le cocontractant, jusqu’au terme normal de la convention, pour l’occupation de locaux nécessaires à la poursuite de son activité.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053498827?init=true&amp;page=1&amp;query=493569&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">CE, 16 février 2026, <em>Voies navigables de France</em>, req. n°493569, Mentionné dans les tables du recueil Lebon</a></p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/resiliation-pour-un-motif-dinteret-general-dune-autorisation-doccupation-domaniale-precisions-sur-letendue-de-lindemnisation/">Résiliation pour un motif d’intérêt général d’une autorisation d&rsquo;occupation domaniale : précisions sur l’étendue de l’indemnisation</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lotissement : l’application de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme suppose le transfert déjà acté d’au moins un lot</title>
		<link>https://ahavocats.fr/lotissement-lapplication-de-larticle-r-151-21-du-code-de-lurbanisme-suppose-le-transfert-deja-acte-dau-moins-un-lot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lotissement-lapplication-de-larticle-r-151-21-du-code-de-lurbanisme-suppose-le-transfert-deja-acte-dau-moins-un-lot</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 09:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8956</guid>

					<description><![CDATA[<p>CE, 13 février 2026, M. et Mme E c/ Commune de Gréasque, req. n° 501671, mentionné aux tables du Recueil Lebon</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/lotissement-lapplication-de-larticle-r-151-21-du-code-de-lurbanisme-suppose-le-transfert-deja-acte-dau-moins-un-lot/">Lotissement : l’application de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme suppose le transfert déjà acté d’au moins un lot</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><strong> </strong><strong>CE, 13 février 2026, <em>M. et Mme E c/ Commune de Gréasque</em>, req. n° 501671, mentionné aux tables du Recueil Lebon</strong></h3>
<p>Dans une décision en date du 13 février 2026, mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat <strong>est venu préciser les conditions d’application du troisième alinéa de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme qui, pour mémoire, prévoit que : « <em>D</em></strong><em>ans le cas d&rsquo;un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d&rsquo;assiette doit faire l&rsquo;objet d&rsquo;une division en propriété ou en jouissance, l&rsquo;ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d&rsquo;urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s&rsquo;y oppose.</em> ».</p>
<p>Pour fonder sa décision, le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé qu’il résulte de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme que constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d&rsquo;une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.</p>
<p>Surtout, le Conseil d’Etat a considéré que l’application, à un permis de construire délivré dans un lotissement, de la règle selon laquelle l’ensemble du projet doit être apprécié au regard de la totalité des règles du PLU est subordonnée à la condition que le transfert en propriété ou en jouissance d’au moins un des lots du lotissement ait été acté à la date de délivrance du permis de construire.</p>
<p>En outre, est sans incidence la circonstance que ce transfert soit assorti d’une condition suspensive, notamment celle tenant à l’obtention d’un permis de construire.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053483473?dateDecision=&amp;dateVersement=&amp;isAdvancedResult=&amp;juridiction=CONSEIL_ETAT&amp;juridiction=COURS_APPEL&amp;juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&amp;juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&amp;page=39&amp;pageSize=10&amp;pdcSearchArbo=&amp;pdcSearchArboId=&amp;query=&amp;searchField=ALL&amp;searchProximity=&amp;searchType=ALL&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=cetat" target="_blank" rel="noopener">CE, 13 février 2026, <em>M. et Mme E c/ Commune de Gréasque</em>, req. n° 501671, mentionné aux tables du Recueil Lebon</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/lotissement-lapplication-de-larticle-r-151-21-du-code-de-lurbanisme-suppose-le-transfert-deja-acte-dau-moins-un-lot/">Lotissement : l’application de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme suppose le transfert déjà acté d’au moins un lot</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Souplesse dans la définition du périmètre et du programme d’investissement en procédure de concession</title>
		<link>https://ahavocats.fr/souplesse-dans-la-definition-du-perimetre-et-du-programme-dinvestissement-en-procedure-de-concession/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=souplesse-dans-la-definition-du-perimetre-et-du-programme-dinvestissement-en-procedure-de-concession</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 10:58:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la commande publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8952</guid>

					<description><![CDATA[<p>CAA Paris, 6 février 2026, société Coriance, req. n°24PA02047</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/souplesse-dans-la-definition-du-perimetre-et-du-programme-dinvestissement-en-procedure-de-concession/">Souplesse dans la définition du périmètre et du programme d’investissement en procédure de concession</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>CAA Paris, 6 février 2026, <em>société Coriance</em>, req. n°24PA02047</h2>
<p>Le candidat évincé d’une procédure d’attribution d’un contrat de concession de service public en demande l’annulation en appel. Ce candidat invoque notamment que l’autorité concédante n’avait pas suffisamment précisé le périmètre de la concession et le type d&rsquo;investissements attendus, et que corrélativement la méthode de notation sous le critère de l’appréciation de ces investissements était irrégulière.</p>
<p>En matière de contrat de concession, l’article L. 3111-1 du code de la commande publique dispose que « <em>la nature et l&rsquo;étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale</em> ».</p>
<p>A cet égard, la Cour administrative d’appel de Paris rappelle, en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 6 novembre 2020, <em>société du grand casino de Dinant</em>, req. n° 437946, Rec.) que « s<em>&lsquo;il est loisible à l&rsquo;autorité concédante d&rsquo;indiquer précisément aux candidats l&rsquo;étendue et le détail des investissements qu&rsquo;elle souhaite les voir réaliser, elle n&rsquo;est pas tenue de le faire à peine d&rsquo;irrégularité de la procédure. Il lui est en effet possible, après avoir défini les caractéristiques essentielles de la concession, de laisser les candidats définir eux-mêmes leur programme d&rsquo;investissement, sous réserve qu&rsquo;elle leur ait donné des éléments d&rsquo;information suffisants sur la nécessité de prévoir des investissements, sur leur nature et leur consistance et sur le rôle qu&rsquo;ils auront parmi les critères de sélection des offres</em>. »</p>
<p>En l’espèce, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que le règlement de la consultation, au demeurant confirmé par une réponse apportée en cours de passation sur ce point, était clair sur le périmètre géographique de la concession. Il s’agissait en l’occurrence de l’ensemble du territoire de Paris avec néanmoins la précision apportée aux candidats qu’ils étaient libres d’avoir « <em>une conception moindre</em> » de ce périmètre dans le but de préserver l&rsquo;équilibre de la concession. En outre, le document programme, à caractère prospectif, précisait aux candidats l’existence d’un schéma directeur n’étant pas prescriptif, en les autorisant à prévoir des propositions d’investissements différentes de ce schéma, dès lors que celles-ci s&rsquo;inscrivaient dans l&rsquo;intérêt du service public.</p>
<p>Dans ces conditions, la Cour a jugé qu’il avait été régulièrement mis en œuvre le critère appréciant la stratégie d’investissement des candidats en valorisant une offre qui était allée « <em>bien au-delà</em> » des indications du schéma directeur.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053448452?init=true&amp;page=1&amp;query=24PA02047&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">CAA Paris, 6 février 2026, <em>société Coriance</em>, req. n°24PA02047</a></p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/souplesse-dans-la-definition-du-perimetre-et-du-programme-dinvestissement-en-procedure-de-concession/">Souplesse dans la définition du périmètre et du programme d’investissement en procédure de concession</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Après l’annulation juridictionnelle du retrait d’un permis de construire la commune est tenue de notifier sa requête d’appel au titulaire dudit permis.</title>
		<link>https://ahavocats.fr/apres-lannulation-juridictionnelle-du-retrait-dun-permis-de-construire-la-commune-est-tenue-de-notifier-sa-requete-dappel-au-titulaire-dudit-permis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apres-lannulation-juridictionnelle-du-retrait-dun-permis-de-construire-la-commune-est-tenue-de-notifier-sa-requete-dappel-au-titulaire-dudit-permis</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 14:21:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8950</guid>

					<description><![CDATA[<p>CAA Bordeaux, 3 février 2026, Commune de Salles, req. n° 23BX01700</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/apres-lannulation-juridictionnelle-du-retrait-dun-permis-de-construire-la-commune-est-tenue-de-notifier-sa-requete-dappel-au-titulaire-dudit-permis/">Après l’annulation juridictionnelle du retrait d’un permis de construire la commune est tenue de notifier sa requête d’appel au titulaire dudit permis.</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CAA Bordeaux, 3 février 2026, <em>Commune de Salles</em>, req. n° 23BX01700</h3>
<p>Dans un arrêt rendu le 3 février 2026, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a précisé qu’une commune qui conteste en appel l’annulation d’un retrait d’un permis de construire est tenue de procéder à la notification de sa requête d’appel au titulaire dudit permis.</p>
<p>En l’espèce, une habitante de la commune de Salles a signé un compromis de vente de deux parcelles lui appartenant avec la SCI Jean Roux qui s’est engagée à obtenir deux permis de construire portant chacun sur la construction d’une maison d’habitation et d’un garage. Le maire de la commune a délivré lesdits permis de construire par deux arrêtés du 4 juin 2020 puis a procédé à leur retrait par deux autres arrêtés du 4 septembre 2020.</p>
<p>Saisi par la propriétaire des parcelles concernées, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces deux décisions de retrait. La commune a interjeté appel de ce jugement.</p>
<p>La Cour administrative d’appel de Bordeaux commence par rappeler qu’au terme des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme l’auteur d’un recours contentieux à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme « <em>est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les même conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la reformation d’une décision juridictionnelle</em> » relative à ladite autorisation.</p>
<p>A l’aune de ces dispositions, la Cour précise qu’à la suite de l’intervention du jugement du tribunal administratif de Bordeaux la SCI Jean Roux « <em>s’est trouvée rétablie dans les droits à construire qui résultaient de ces autorisations</em> » et qu’en conséquence la commune devait procéder, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme précitées, à la notification de sa requête d’appel à la SCI Jean Roux.</p>
<p>Enfin, la Cour rappelle que la commune ne saurait se prévaloir, d’une part, « <em>de l&rsquo;absence d&rsquo;affichage sur les terrains d&rsquo;assiette des projets du rappel des formalités à accomplir </em>» et, d’autre part, du changement d’adresse du bénéficiaire des permis de construire pour soutenir qu’elle était exonérée de l’obligation de notifier sa requête d’appel à la SCI Jean Roux.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053438816?init=true&amp;page=1&amp;query=23BX01700&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">CAA Bordeaux, 3 février 2026, <em>Commune de Salles</em>, req. n° 23BX01700</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/apres-lannulation-juridictionnelle-du-retrait-dun-permis-de-construire-la-commune-est-tenue-de-notifier-sa-requete-dappel-au-titulaire-dudit-permis/">Après l’annulation juridictionnelle du retrait d’un permis de construire la commune est tenue de notifier sa requête d’appel au titulaire dudit permis.</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
