TA Bastia, 29 mai 2026, Préfet de la Corse-du-Sud, req. n° 2301396
Par un jugement rendu le 29 mai 2026, le Tribunal administratif de Bastia fait application des dispositions relatives aux infractions en matière de grande voirie commises sur le domaine public maritime.
Le juge administratif rappelle, tout d’abord, qu’en vertu de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques (ci-après « CG3P »), qu’il revient aux autorités chargées de la protection du domaine public maritime de veiller à ce que l’état dudit domaine soit conforme à son affectation.
Par suite, il précise que l’article 1er du décret n° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grandes voirie commises sur le domaine public maritime prévoit que les infractions commises sur le domaine public maritime sont punies d’une amende de 1.500 euros, qui est portée à 3.000 euros en cas de récidive, conformément aux articles 131-13 et 132-11 du code pénal.
Enfin, le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 133-4 du même code, « les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive ».
En application de ces dispositions, il considère que « aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès qu’il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d’individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu’il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. En application des dispositions combinées précitées, l’amende maximale encourue s’élève, en cas de récidive, à 3 000 euros pour une personne physique. »
En l’espèce, le tribunal rappelle, tout d’abord, que M.A. occupe sans autorisation le domaine public maritime à raison, d’une part, d’une implantation, constatée le 30 août 2023, d’une emprise sur sable et d’un stockage sur sable représentant une surface totale de 128 m², et d’autre part, de l’installation de matériel de plage, constatée le 25 juin 2025.
Il en déduit, qu’une telle implantation constitue, en raison de son caractère permanent, un usage privé du domaine public maritime, excédant le droit d’usage appartenant à tous et présente le caractère d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du CG3P.
Dès lors, le Tribunal condamne M. A au paiement d’une amende d’un montant de :
- 3.000 euros pour l’occupation constatée le 30 août 2023 et pour laquelle M. A est en situation de récidive du fait d’une condamnation antérieure pour les mêmes faits prononcée en juillet 2021 ;
- 500 euros pour l’occupation constatée le 25 juin 2025 ; la récidive n’étant pas caractérisée en l’espèce.
TA Bastia, 29 mai 2026, Préfet de la Corse-du-Sud, req. n° 2301396