Pénalités contractuelles : illustration de la faculté du juge du contrat de modérer des pénalités excessives infligées au titulaire d’un marché public

CAA Paris, 17 avril 2026, Société LGMC, req. n° 24PA03838

L’arrêt rendu le 17 avril 2026 par la Cour administrative d’appel de Paris met en lumière la faculté reconnue au juge du contrat de moduler le montant des pénalités infligées au titulaire par le pouvoir adjudicateur.

Tout d’abord, le juge administratif rappelle que « lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un contrat de la commande publique, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat ».

Sur ce point, le juge peut, à titre exceptionnel et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, « modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire », eu égard notamment :

– au montant du marché ;

– aux recettes prévisionnelles de la concession ;

– aux subventions versées par l’autorité concédante ;

– à la gravité de l’inexécution constatée.

 

De plus, la Cour précise qu’il revient au titulaire « de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des contrats comparables ou aux caractéristiques particulières du contrat en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif ».

En l’espèce, le Tribunal administratif de Montreuil a été saisi d’un litige relatif à trois marchés publics de fourniture entre l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et la société Les Grandes Marques et Conserveries Chérifiennes Réunies (LGMC).

Outre sa demande tendant à l’annulation de la lettre du 9 août 2022, valant titre de recettes, par laquelle FranceAgriMer a mis à sa charge la somme totale de 1 583 572,23 euros au titre des pénalités du fait de la non-exécution de son obligation contractuelle de livraison de denrées alimentaires, la société LGMC sollicitait du juge du contrat qu’il la décharge partiellement du montant des pénalités mises à sa charge.

En infirmant le jugement contesté, les juges d’appel estiment que le montant des pénalités infligées à la société LGMC est excessif, dès lors que celle-ci a été confrontée à des difficultés indépendantes de sa volonté, liées à la guerre en Ukraine, à la raréfaction d’une espèce de sardine ainsi qu’à la fluctuation des cours mondiaux de matières premières.

Par ailleurs, les juges d’appel constatent que l’absence de clause de révision de prix dans les marchés litigieux concourt « à atténuer la gravité de l’inexécution, par la société LGMC, de ses obligations contractuelles ».

En conséquence, la Cour accueille la demande de la société requérante tendant à la modération des pénalités et en fixe leur montant à 75 % de celui du titre exécutoire litigieux.

 

CAA Paris, 17 avril 2026, Société LGMC, req. n° 24PA03838

 

 

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