Modulation des pénalités contractuelles infligées au titulaire, manifestement excessives eu égard au montant du marché

CAA Nancy, 28 mai 2026, Société Art et Build Architectes, req. n° 23NC01149

L’arrêt rendu le 28 mai 2026 par la Cour administrative d’appel de Nancy, sur renvoi du Conseil d’Etat, illustre l’étendue de l’office reconnue au juge du contrat de moduler le montant des pénalités infligées au titulaire par le pouvoir adjudicateur.

Tout d’abord, le juge administratif énonce que « les pénalités prévues par les clauses d’un contrat de la commande publique ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer à l’acheteur le non-respect, par son cocontractant, de ses obligations contractuelles. Elles sont applicables au seul motif qu’une inexécution des obligations contractuelles est constatée et alors même que la personne publique n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge de son cocontractant qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. »

Par suite, le juge rappelle que si, en principe, il doit appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, « modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire », eu égard notamment :

  • au montant du marché ;
  • aux recettes prévisionnelles de la concession ;
  • aux subventions versées par l’autorité concédante ;
  • à la gravité de l’inexécution constatée.

En outre, la Cour précise, que lorsque le titulaire saisit le juge de conclusions tendant à ce que celui-ci modère les pénalités mises à sa charge :

  • il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge ;
  • il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des contrats comparables ou aux caractéristiques particulières du contrat en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif.

Partant, « au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du contrat dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif. »

Enfin, le juge administratif rappelle que « lorsqu’une convention, à laquelle le maître d’ouvrage est partie, fixe la part qui revient à chaque membre d’un groupement solidaire dans l’exécution d’une prestation, et lorsque le juge est saisi par l’un de ces membres de conclusions tendant à ce que soient modérées les pénalités mises à sa charge en raison des retards dans l’exécution de la part des prestations dont il avait la charge, il appartient au juge, pour apprécier leur caractère manifestement excessif eu égard au montant du marché, de prendre en compte la seule part de ce marché qui lui est attribuée en application de cette convention. »

En l’espèce, les hôpitaux civils de Colmar ont confié le marché de maîtrise d’œuvre de l’opération de construction d’un pôle femme mère enfant et d’un nouveau bâtiment médicotechnique à un groupement momentané d’entreprises solidaires composé de la société Art et Build Architectes, mandataire du groupement, de la société B+B, architecte, de la société OTE, bureau d’études et de la société Gamba, acousticienne.

La Cour administrative d’appel de Nancy saisie sur renvoi du Conseil d’Etat qui, par une décision du 12 avril 2023, avait annulé l’arrêt de la même Cour en date du 28 décembre 2021, n’était amenée à se prononcer que sur la modulation des pénalités contractuelles infligées par les hôpitaux civils de Colmar à la société Art et Build Architectes.

Le juge administratif constate que « le montant des pénalités de retard mises à la charge de la société Art et Build Architectes s’élève à la somme de 2 683 500 euros et que le montant des prestations qui lui ont été confiées par le contrat de maitrise d’œuvre conclu le 13 août 2012 s’élève à 1 924 193,50 euros HT. »

Par suite, il en déduit que « ces pénalités, qui correspondent à près de 140 % du montant de la part du marché qui lui a été attribuée revêtent un caractère manifestement excessif et il y a lieu, compte tenu des pratiques observées pour des contrats comparables telles qu’elles résultent notamment du CGAG  » prestations intellectuelles « , de les moduler en les réduisant à 10 % de ce montant, soit 192 419 euros. »

CAA Nancy, 28 mai 2026, Société Art et Build Architectes, req. n° 23NC01149

 

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