Après avoir rappelé que la motivation de l’avis du Conseil de discipline constitue une garantie pour l’agent, le Conseil d’Etat s’est, dans un arrêt du 12 février 2021, à paraître aux tables du Recueil Lebon, prononcé sur les modes de preuve d’une telle motivation. En effet, dans l’affaire commentée le Conseil d’Etat est venu préciser que l’avis du Conseil de discipline peut être attesté par la production au dossier soit de l’avis motivé du Conseil de discipline, soit du procès-verbal de l’avis du Conseil de discipline dès lors que celui-ci comporte des mentions suffisantes.
Plus précisement, dans l’arrêt commenté, M. B. A. c/ Ministre de la transition écologique et solidaire et autre, le Conseil d’Etat a considéré que : « aucun avis motivé de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline le 21 juillet 2016 pour examiner le cas de M. A… ni même aucun procès-verbal de sa réunion n’ayant été produits au dossier, l’exigence de motivation de l’avis du conseil de discipline prévue par les dispositions citées au point précédent, qui constitue une garantie, ne peut être regardée comme ayant été respectée.».
En outre, il convient de noter que, dans le même arrêt, le Conseil d’Etat est venu rappeler que lorsqu’une enquête administrative est diligentée à l’encontre d’un agent alors celui-ci doit pouvoir obtenir la communication du rapport établi à l’issue de cette enquête et, lorsqu’ils existent, des procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur son comportement. Et de fait, il s’agit là d’éléments communicables ainsi que le rappelle le Conseil d’Etat. Toutefois, il convient de réserver le cas dans lequel la communication du procès-verbal d’audition « est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné ». En effet, dans ce cas, l’administration peut légalement s’opposer à la demande de communication ainsi que l’a rappelé le Conseil d’Etat dans cette même affaire : « Il ressort des pièces du dossier que si M. A… a pu consulter préalablement à la réunion du conseil de discipline le rapport de l’enquête administrative réalisée par la mission du conseil général de l’environnement et du développement durable, il n’a toutefois pas eu communication, malgré la demande qu’il a faite en ce sens, des procès-verbaux des auditions auxquelles la mission a procédé au cours de l’enquête, sans qu’il soit établi ni même allégué que cette communication aurait été de nature à porter gravement préjudice aux personnes auditionnées. Dès lors, M. A… n’ayant pas eu communication de l’ensemble des pièces qu’il était en droit d’obtenir, la sanction litigieuse a été prononcée au terme d’une procédure irrégulière. »