Le Conseil Municipal de Mios a approuvé, par délibération en date du 14 janvier 2015, la modification de son plan local d’urbanisme.
L’association Légalité et urbanisme à Mios (LUM) a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une requête en excès de pouvoir dirigée contre cette délibération. Elle faisait notamment valoir que les dispositions de l’article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales, aux termes desquelles « dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal » n’avaient pas été respectées.
Le tribunal administratif n’a pas fait droit à la requête de l’association, tout comme la Cour administrative d’appel de Bordeaux, en sorte que l’association a saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi.
Le Conseil d’Etat commence par préciser qu’il « résulte des dispositions [de l’article L.2121-12 du CGCT] que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour » et que « le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ».
Et le Conseil d’Etat d’ajouter que « cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ».
Dans le cas de la délibération adoptée par le Conseil Municipal, la notice de présentation, les conclusions et l’avis du commissaire enquêteur n’avaient pas été joints à la convocation adressée aux membres du Conseil Municipal.
Si la Cour a estimé que « la transmission du projet de délibération mentionnant l’annexion du projet de modification et du rapport du commissaire enquêteur mettait les conseillers municipaux à même de les réclamer », le Conseil d’Etat casse l’arrêt de la Cour en énonçant que « la seule circonstance que le projet de délibération faisait référence à des documents ayant vocation à être annexés à la délibération à intervenir ne suffit pas à regarder l’obligation résultant de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales comme remplie ».
La Cour administrative d’appel ayant commis une erreur de droit dans l’interprétation du code général des collectivités territoriales, le Conseil d’Etat annule l’arrêt en date du 26 avril 2018 et renvoie l’affaire devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
CE, 31 décembre 2019, Association Légalité et urbanisme à Mios, req. n° 421780.