Pour mémoire, le jour de carence dans les trois versants de la fonction publique a été créé à l’origine par l’article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 avant d’être abrogé le 1er janvier 2014 par l’article 126 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
Il convient toutefois de préciser que le jour de carence a été réintroduit, toujours pour les agents publics, par l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de sorte que, sauf exceptions expressément prévues par le législateur, l’agent public ne peut légalement percevoir sa rémunération qu’après le délai de carence d’un jour.
Toutefois, afin de « corriger » une inégalité entre le secteur public et le secteur privé, les sénateurs ont décidé de suspendre temporairement l’application du jour de carence pour les agents publics ayant fait l’objet d’un arrêt de travail en raison de l’épidemie de Covid-19.
C’est dans ce contexte qu’a été adopté l’article 217 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, lequel prévoit qu’il est possible de déroger à l’application du jour de carence jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. Notons toutefois que, concernant ses conditions de mise en œuvre, l’article précité renvoyait à un décret d’application, lequel a été publié au Journal officiel du 9 janvier 2021.
C’est ainsi que le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés prévoit que l’agent public ou le salarié qui a été testé positif à la Covid-19 ne se voit pas opposé le délai de carence prévu à l’article 115 de la loi du 30 décembre 2017 précité.
Toutefois, il appartiendra à l’agent public :
- D’une part, de démontrer que test positif résulte soit d’un test par RT-PCR, soit d’un test par détection antigénique ;
- D’autre part, de transmettre à son employeur l’arrêt de travail dérogatoire établi par l’assurance maladie en application de la procédure prévue à l’article 3 du décret du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021.
Notons enfin qu’aux termes de l’article 3 du décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 précité celui-ci ne s’applique que jusqu’au 31 mars 2021 inclus.