Aux termes d’une décision rendue le 29 novembre 2019, le Conseil d’Etat a considéré que le recours tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public irrégulièrement implanté est un recours de plein contentieux tout en précisant que dans l’hypothèse où le juge administratif serait saisi d’une telle demande et dans le cas où une régularisation appropriée ne serait pas possible, ce dernier doit se prononcer sur cette demande en faisant un bilan entre les inconvénients de l’ouvrage et les conséquences de la démolition pour l’intérêt général.
En l’espèce, le Préfet de la Région Ile-de-France a délivré à l’Etat un permis de construire en vue de la réalisation de bâtiments dans les jardins de l’École nationale supérieure des Beaux-arts en bordure de la propriété de M.B. A.
Par trois courriers datés du 18 avril 2012, M.B. A… a demandé au ministre de la culture et de la communication, au directeur de l’École nationale supérieure des Beaux-arts et au directeur de l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais de procéder à l’enlèvement de ces bâtiments.
M. A. a saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par chacune de ces autorités. En outre, M. B. A. a sollicité à ce que soit enjoint de procéder à l’enlèvement de ces ouvrages.
Le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes par un jugement en date du 19 décembre 2013. Puis, par un arrêt du 11 février 2016, la Cour d’appel de Paris a également rejeté l’appel formé par M. A à l’encontre dudit jugement.
M. A. a dès lors formé un pourvoi en cassation aux fins de faire annuler l’arrêt précité.
Le Conseil d’Etat considère que le juge administratif, saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonné la démolition d’un ouvrage public, doit se prononcer en faisant un bilan entre d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraine pour les divers intérêts en présence et, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier conséquemment, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général :
« Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général ».
En l’occurrence, le Conseil d’Etat considère que la démolition des ouvrages litigieux ne pouvait être regardée comme entraînant une atteinte excessive à l’intérêt général en prenant notamment en compte le fait que les deux bâtiments en question avaient été autorisés par l’arrêté du 14 août 2001 pour une durée de quatre ans et devaient donc être démontés au terme cette durée.
CE, 29 novembre 2019, M. B. A., req. n°410689