En 2011, le Conseil d’Etat a considéré que le juge du contrat pouvait ordonner, en cas de résiliation irrégulière d’un contrat, la reprise des relations contractuelles (CE, 21 mars 2011, Commune de Béziers, req. n° 304806).
Par un arrêt en date du 21 novembre 2018, la Haute juridiction refuse d’étendre cette jurisprudence, dite « Béziers II », à la décision prise par la personne publique de ne pas renouveler le contrat.
Rappelant que « le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité » et que « toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, le Conseil d’Etat ajoute que « cette exception relative aux décisions de résiliation ne s’étend pas aux décisions de non-renouvellement, qui sont des mesures d’exécution du contrat et qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours. »
Ainsi, au cas d’espèce, la décision prise par la Ville de Paris de ne pas renouveler la convention d’occupation du domaine public ne peut s’analyser comme une résiliation de celle-ci, de sorte que son cocontractant ne peut valablement solliciter du juge du contrat la reprise des relations contractuelles. Seule la voie de l’indemnisation pourrait donc, si elle s’y croit fondée, être empruntée par la partie dont le contrat n’est pas reconduit.
CE, 21 novembre 2018, Société Fêtes Loisirs, req. n° 419804